Texte intégral
SOC.
IK
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 30 septembre 2020
Rejet non spécialement motivé
Mme LEPRIEUR, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10749 F
Pourvoi n° Y 19-13.759
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 30 SEPTEMBRE 2020
La société Ixair, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° Y 19-13.759 contre l'arrêt rendu le 15 janvier 2019 par la cour d'appel d'Agen (chambre sociale), dans le litige l'opposant à M. S... G..., domicilié [...] , défendeur à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Duvallet, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Ixair, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. G..., après débats en l'audience publique du 15 juillet 2020 où étaient présentes Mme Leprieur, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Duvallet, conseiller référendaire rapporteur, Mme Depelley, conseiller référendaire, ayant voix délibérative, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application des articles R. 431-7 et L. 431-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Ixair aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Ixair et la condamne à payer à M. G... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente septembre deux mille vingt.
MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat aux Conseils, pour la société Ixair
PREMIER MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné la société Ixair à verser à M. G... les sommes de 3570 € à titre de rappel de salaires sur titres-restaurants, et 2 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel,
AUX MOTIFS QUE « I - SUR LES RAPPELS DE SALAIRES : Aux termes de l'article L. 3262-1 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige "Le titre-restaurant est un titre spécial de paiement remis par l'employeur aux salariés pour leur permettre d'acquitter en tout ou en partie le prix du repas consommé au restaurant. Ces titres sont émis : 1.Soit par l'employeur au profit des salariés directement ou par l'intermédiaire du comité d'entreprise ; 2.Soit par une entreprise spécialisée qui les cède à l'employeur contre paiement de leur valeur libératoire et, le cas échéant, d'une commission. Un décret détermine les conditions d'application du présent article." Les conditions d'émission, de validité et de remboursement de ces titres sont réglementées par les articles R. 3262-1 et suivants du code du travail. L'article R. 3262-7 précise : "Un même salarié ne peut recevoir qu'un titre-restaurant par repas compris dans son horaire de travail journalier. (...)" Il n'est pas contesté en l'espèce que M. G... bénéficiait durant l'exécution de son contrat de travail et jusqu'en mars 2010 de titres-restaurant, et qu'à partir de la fermeture de l'établissement d'Auch, il n'en a plus bénéficié. Il ne saurait cependant lui être opposé, que, de la même manière que les salariés en arrêt-maladie, il ne pouvait disposer de cet avantage en nature en l'absence de travail effectif de sa part. En effet, l'absence de travail effectif de la part de M. G..., résultait en l'espèce du manquement de son employeur à son obligation de fourniture de travail, cet élément n'étant pas contesté par ailleurs, étant entendu qu'en outre, le statut protecteur du salarié ayant pris fin le 28 novembre 2012, soit plus d'un an avant son licenciement, rien n'expliquait alors son maintien à domicile. Ainsi, la situation de M. G... est assimilable à celle d'un télétravailleur, salarié à part entière ayant les mêmes droits individuels et collectifs que ses collègues travaillant dans les locaux de l'entreprise et doit, partant, bénéficier des titres-restaurants. M. G... est donc fondé en l'espèce à demander des rappels de salaire sur titres-restaurant et il résulte de ses bulletins de paie qu'il percevait chaque mois avant mars 2010, des titres-restaurants dont la cotisation patronale à hauteur de 60 % correspondant à 84 euros mensuels. Il est donc dû au salarié la somme de 43 x 84 = 3 612 euros, étant entendu que la période du préavis non exécuté ne donne pas lieu au maintien des avantages en nature. La SAS Ixair sera condamnée à verser à M. G... la somme de 3 570 euros, montant auquel le salarié a limité sa demande, au titre des rappels de salaires. Le jugement de première instance sera infirmé sur ce point. » ;
ALORS QUE l'article R. 3262-7 du code du travail subordonne l'obtention du titre-restaurant à la condition que le repas du salarié soit « compris dans son horaire de travail journalier » de sorte que le salarié n'a pas droit à un titre restaurant pour les journées non travaillées, quelle qu'en soit la cause ; qu'en accordant au salarié un rappel de salaires sur titres-restaurants pour une période où il n'avait pas travaillé, au prétexte inopérant que l'absence de travail effectif résultait du manquement de son employeur à son obligation de fourniture de travail, la cour d'appel a violé le texte susvisé.
SECOND MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit que le licenciement pour motif économique de M. G... était dépourvu de cause réelle et sérieuse et d'AVOIR condamné la société Ixair à lui verser les sommes de 16 500 € à titre de dommages-et-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et 2 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel,
AUX MOTIFS QUE « B - Sur le reclassement : L'article L. 1233-4 dispose que « Le licenciement économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé ne peut être opéré dans l'entreprise ou dans les entreprises du groupe auquel l'entreprise appartient. Le reclassement du salarié s'effectue sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu'il occupe ou sur un emploi équivalent, assorti d'une rémunération équivalente. À défaut, et sous réserve de l'accord exprès du salarié, le reclassement s'effectue sur un emploi de catégorie inférieure. Les offres de reclassement proposées au salarié sont écrites et précises ». Il est constant qu'en application de ces dispositions :
- le groupe au sein duquel les possibilités de reclassement doivent être recherchées en cas de licenciement économique s'entend de l'ensemble des entreprises dont les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation permet la permutation de tout ou partie du personnel,
- la recherche effective de reclassement doit être loyale, sérieuse et active,
- l'employeur doit remettre une offre personnalisée de reclassement et adaptée aux compétences et capacités du salarié concerné,
- les offres de reclassement doivent être fermes et garantir le reclassement effectif du salarié.
Il n'est pas discuté que si M. G... s'est vu proposer des postes de reclassement lors de la procédure de licenciement engagée en 2010, lors de la nouvelle procédure de licenciement en 2013, aucun poste ne lui a été proposé. La SAS Ixair soutient qu'elle était la seule société du groupe Ixcore à exercer son activité dans la niche spécialisée du transport aérien de passagers et qu'elle n'avait pas, de ce fait, l'obligation d'étendre la recherche de reclassement de M. G... aux autres sociétés du groupe avec lesquelles la permutation de tout ou partie du personnel était impossible. Elle produit pourtant des lettres circulaires envoyées à de nombreuses sociétés du groupe afin de rechercher le reclassement de M. G.... Dès lors, et alors de surcroît que la SAS Ixair ne fournit aucun élément qui permettrait de connaître avec précision l'activité de chaque entreprise du groupe et de vérifier la spécificité alléguée de son activité, il y lieu de considérer que la production de ces lettres suffit à démontrer que les dites sociétés du groupe entraient dans le périmètre de recherche du reclassement. Le contenu des lettres circulaires datées du 26 juillet 2013, qui se contente de faire état de "salariés dont le contrat risque d'être rompu" et ne fait référence ni aux postes occupés par les salariés concernés, en l'espèce M. G..., ni à son nom, son ancienneté ou aux tâches qui lui étaient confiées, ne permet pas de considérer que l'envoi de ces lettres constituait une recherche loyale de reclassement. Le licenciement de M. G... apparaît donc dépourvu de cause réelle et sérieuse et le jugement de première instance sera infirmé sur ce point. » ;
1. ALORS QUE l'employeur n'est tenu de rechercher un reclassement qu'au sein des entreprises du groupe dont les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation leur permettent d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel ; que ne suffit pas à établir l'existence de possibilités de permutation et donc l'existence d'un groupe de reclassement ni le seul fait, pour l'employeur, de consulter des sociétés sur le reclassement d'un salarié, ce qu'il peut faire sans y être obligé, ni l'absence d'éléments précis fournis par l'employeur sur la spécificité des activités de ces sociétés ; qu'en l'espèce, employeur et salarié s'accordaient sur les activités nettement différentes exercées par chaque société du groupe Ixcore, indiquant tous deux que la société Ixcore était une société purement holding, que la société Ixair était la seule société du groupe à intervenir dans le secteur d'activité de l'aviation d'affaires, que la société Ixblue était pour sa part spécialisée dans le secteur de la fabrication d'équipements d'aide à la navigation maritime, la société Ixlife dans le secteur d'activité des biotechnologies, des technologies médicales et du développement durable et la société Ixfund dans celui des technologies numériques, la photonique et la micro-électronique (conclusions de la société Ixair, p. 3-4 et 29 ; conclusions de M. G..., p. 2) ; que la société Ixair faisait valoir qu'elle avait donc été au-delà de ses obligations légales en procédant à des recherches de reclassement au sein de sociétés du groupe spécialisées dans des secteurs d'activité ne permettant pas de permutation de personnel, ainsi au demeurant qu'auprès de sociétés extérieures au groupe (p. 8 et 29) ; que pour conclure à la violation par l'employeur de son obligation de reclassement, faute d'une précision suffisante des lettres de recherche de reclassement, la Cour d'appel s'est bornée à affirmer que la production de ces lettres suffisait à démontrer que les sociétés destinataires entraient dans le périmètre de recherche du reclassement, ce d'autant que la société Ixair ne fournissait aucun élément permettant de connaître avec précision l'activité de chaque entreprise du groupe et de vérifier la spécificité alléguée de son activité ; qu'en statuant de la sorte, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé en quoi les activités, nettement différentes, l'organisation ou le lieu d'exploitation des sociétés contactées leur permettaient d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1233-4 du code du travail dans sa rédaction applicable à l'espèce ;
2. ALORS en outre QU'il incombe au salarié de démontrer l'existence de possibilités de permutation entre l'employeur et les sociétés non consultées sur son reclassement, compte tenu de leurs activités, de leur organisation ou du lieu d'exploitation ; qu'en retenant à l'appui de sa décision que la société Ixair ne fournissait aucun élément permettant de connaître avec précision l'activité de chaque entreprise du groupe et de vérifier la spécificité alléguée de sa propre activité, la cour d'appel, qui a fait peser sur l'employeur la charge de la preuve de l'absence de permutabilité, a violé l'article 1315 devenu 1353 du code civil ;
3. ALORS QUE le juge ne peut modifier les termes du litige tels qu'ils résultent des conclusions des parties ; qu'en l'espèce, employeur et salarié s'accordaient sur les activités exercées par les sociétés du groupe Ixcore, indiquant tous deux que la société Ixcore était une société purement holding, que la société Ixair était la seule société du groupe à intervenir dans le secteur d'activité de l'aviation d'affaires, que la société Ixblue était spécialisée dans le secteur de la fabrication d'équipements d'aide à la navigation maritime, la société Ixlife dans le secteur d'activité des biotechnologies, des technologies médicales et du développement durable et la société Ixfund dans celui des technologies numériques, la photonique et la micro-électronique (conclusions de la société Ixair, p. 3-4 et 29 ; conclusions de M. G..., p. 2) ; que la société Ixair faisait valoir, sans être démentie, que les autres sociétés du groupe étaient spécialisées dans des secteurs d'activité ne permettant pas de permutation de personnel (p. 8 et 29) ; qu'en retenant à l'appui de sa décision que la société Ixair ne fournissait aucun élément permettant de connaître avec précision l'activité de chaque entreprise du groupe et de vérifier la spécificité alléguée de son activité, quand les parties s'accordaient sur l'activité de chaque entreprise du groupe, outre que leur spécificité, exclusive de toute permutabilité, n'était pas contestée, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé l'article 4 du code de procédure civile ;
4. ALORS subsidiairement QUE les juges ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner et analyser tous les éléments de preuve qui leur sont fournis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en s'abstenant d'examiner et analyser les pièces versées aux débats par l'employeur s'agissant des activités exercées par chacune des sociétés du groupe (conclusions d'appel, p. 3-4 et 29 ; prod. 6 à 15), la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
5. ALORS encore plus subsidiairement QU'il n'y a pas de manquement à l'obligation de reclassement si l'employeur justifie de l'absence de poste disponible, à l'époque du licenciement, dans l'entreprise, ou s'il y a lieu dans le groupe auquel elle appartient ; qu'en s'abstenant de rechercher si les réponses apportées aux lettres de recherche de reclassement n'établissaient pas l'absence de poste disponible au sein des sociétés consultées, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1233-4 du code du travail.