Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
15e chambre
ARRET N°
RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE
DU 09 NOVEMBRE 2023
N° RG 21/00803 - N° Portalis DBV3-V-B7F-ULZ4
AFFAIRE :
[T] [C] [N]
C/
S.E.L.A.R.L. ML CONSEILS, mandataire liquidateur de la SELARL DE CHIRURGIENS DENTISTES NADIS
...
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 01 Février 2021 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MANTES LA JOLIE
N° Section : AD
N° RG : F 19/00211
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Hélène LAFONT-GAUDRIOT de la SELARL REYNAUD AVOCATS
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE NEUF NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [T] [C] [N]
né le 15 Février 1982 à [Localité 8] (SYRIE)
de nationalité Syrienne
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentant : Me Hélène LAFONT-GAUDRIOT de la SELARL REYNAUD AVOCATS, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 177, substitué à l'audience par Me Audrey GAILLARD, avocat au barreau de VERSAILLES
APPELANT
****************
S.E.L.A.R.L. ML CONSEILS, mandataire liquidateur de la SELARL DE CHIRURGIENS DENTISTES NADIS
[Adresse 1]
[Localité 3]
Assignation en intervention forcée en date du 02 novembre 2022 par acte d'huissier de justice par remise à Madame [V] [X], assistante, habilitée à recevoir la copie
L'UNEDIC DELEGATION AGS CGEA [Localité 2]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 2]
Assignation en intervention forcée en date du 09 novembre 2022 par acte d'huissier de justice par remise à Madame [M] [U], gestionnaire d'affaires, habilitée à recevoir la copie
PARTIES INTERVENANTES
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 04 Juillet 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Régine CAPRA, Présidente chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Régine CAPRA, Présidente,
Monsieur Thierry CABALE, Président,
Monsieur Eric LEGRIS, Conseiller,
Greffier lors des débats : Madame Sophie RIVIERE,
Greffier lors du prononce : Madame Angeline SZEWCZIKOWSKI
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [T] [C] [N] a été engagé à compter du 5 janvier 2015, par contrat de travail à durée indéterminée, par la Selarl de chirurgiens-dentistes Nadis, représentée par M. [E] [F], en qualité de d'assistant dentaire à temps partiel les mardis de 10 heures à 14 heures et de 15 heures à 20 heures, soit 9 heures de travail par semaine et 39 heures de travail par mois. Son temps de travail a été porté à 43,33 heures par mois au 1er mai 2017, puis à 45 heures par mois au 1er juillet 2018, puis à 50 heures par mois au 1er décembre 2018.
Les relations entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des cabinets dentaires.
La Selarl de chirurgiens-dentistes Nadis a adressé au salarié un reçu pour solde de tout compte, un certificat de travail et une attestation Pôle emploi datés du 30 septembre 2019.
Contestant avoir démissionné de son emploi et considérant avoir été licencié sans cause réelle et sérieuse, M. [N] a saisi le conseil de prud'hommes de Mantes-la-Jolie, par requête reçue au greffe le 27 novembre 2019, afin d'obtenir le versement de diverses sommes.
Par jugement du 1er février 2021, auquel renvoie la cour pour l'exposé des demandes initiales des parties et de la procédure antérieure, le conseil de prud'hommes de Mantes-la-Jolie a :
- constaté la démission de M. [N] ;
- condamné la Selarl de chirurgiens-dentistes Nadis à payer à M. [N] la somme de 435,00 euros au titre du remboursement des billets d'avion ;
- dit que cette somme portera intérêts au taux légal à compter du jour du prononcé du présent jugement, conformément à l'article 1231-7 du code civil ;
- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire, hormis les cas où elle est de droit ;
- débouté M. [N] du surplus de ses demandes ;
- débouté la Selarl de chirurgiens-dentistes Nadis de ses demandes reconventionnelles ;
- dit que M. [N] supportera les entiers dépens qui comprendront les éventuels frais d'exécution.
M. [N] a interjeté appel de cette décision par déclaration au greffe du 9 mars 2021 et a remis au greffe et notifié par le Rpva ses premières conclusions le 9 juin 2021.
La Selarl de chirurgiens-dentistes Nadis a constitué avocat le 19 mars 2021 et a remis au greffe et notifié par le Rpva ses conclusions le 6 août 2021.
Par jugement du 6 juillet 2022, le tribunal judiciaire de Versailles a prononcé l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la Selarl de chirurgiens-dentistes Nadis et désigné la Selarl ML Conseils en qualité de liquidateur judiciaire.
L'affaire initialement programmée pour clôture le 2 novembre 2022 et plaidoirie le 29 novembre 2022 a, par suite, été déprogrammée.
M. [N] a fait assigner en intervention forcée la Selarl ML Conseils, ès qualités de liquidateur judiciaire de la Selarl de chirurgiens-dentistes Nadis, par acte du 2 novembre 2022, et l'Unedic, délégation AGS-CGEA d'[Localité 2], par acte du 8 novembre 2022. La Selarl ML Conseils, ès qualités de liquidateur judiciaire de la Selarl de chirurgiens-dentistes Nadis, et l'Unedic, délégation AGS-CGEA d'[Localité 2], n'ont pas constitué avocat.
Par dernières conclusions remises au greffe par le Rpva le 15 mai 2023, signifiées à la Selarl ML Conseils, ès qualités de liquidateur judiciaire de la Selarl de chirurgiens-dentistes Nadis par acte du 17 mai 2023 et à l'Unedic, délégation AGS-CGEA d'[Localité 2] par acte du 23 mai 2023, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens, M. [N] demande à la cour de :
¿ le recevoir en son appel du jugement du conseil de prud'hommes de Mantes-La-Jolie en date du 1er février 2021 et l'y déclarer bien fondé ; ¿ déclarer la Selarl de chirurgiens-dentistes Nadis mal fondée en son appel incident dudit jugement et la débouter de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
¿ confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la Selarl de chirurgiens-dentistes Nadis à lui payer la somme de 435 euros au titre du remboursement des billets d'avion ;
¿ l'infirmer en toutes ses autres dispositions et, statuant à nouveau :
- fixer au passif de la Selarl de chirurgiens-dentistes Nadis à son bénéfice les créances suivantes : *3 538,75 euros brut au titre du salaire du mois d'octobre 2019,
*7 077,50 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis ainsi que la somme de 707,75 euros brut au titre des congés payés afférents,
*4 423,44 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement,
*21 232,50 euros net à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive,
- dire que ces sommes porteront intérêt au taux légal à compter de la date de la saisine du conseil de prud'hommes.
- ordonner la capitalisation des intérêts.
- ordonner à la Selarl ML Conseils, pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de la Selarl de chirurgiens-dentistes Nadis de lui remettre un bulletin de salaire, un certificat de travail, une attestation pôle emploi, un solde de tout compte conformes à la décision à intervenir, chaque document sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
- condamner la Selarl ML Conseils, pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de la Selarl de chirurgiens-dentistes Nadis, à lui verser la somme de 4 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- déclarer l'arrêt à intervenir opposable à l'Unedic-Délégation AGS-CGEA d'[Localité 2] et dire que l'Unedic-Délégation AGS-CGEA d'[Localité 2] devra sa garantie, dans les limites des plafonds applicables ;
Condamner la Selarl ML Conseils, pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de la Selarl de chirurgiens-dentistes Nadis, aux entiers dépens, y compris les frais de recouvrement prévus à l'article 10 du décret du 12 décembre 1996 portant fixation du tarif des huissiers de justice en matière civile et commerciale.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 31 mai 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la rupture du contrat de travail
Il résulte des mails échangés entre l'employeur et le salarié les 16 et 17 octobre 2019 qu'il avait été convenu alors entre les parties que M. [N] partirait travailler en Arabie Saoudite à compter de la fin du mois de septembre 2019, mais reviendrait travailler au cabinet dentaire durant une semaine au cours du mois d'octobre 2019 et qu'il était envisagé de rompre le contrat de travail par une rupture conventionnelle.
M. [P], un ami de M. [N], atteste que lorsqu'il a passé un entretien d'embauche avec M. [F], en présence de M. [N], au sein du cabinet dentaire le 20 septembre 2019, M. [F] lui a demandé, sous réserve qu'il retienne sa candidature, de travailler tous les vendredis à compter du 27 septembre 2019 et en binôme avec M. [N] les vendredis 27 septembre et 25 octobre 2019.
Si la Selarl de chirurgiens-dentistes Nadis, en la personne de M. [F], a informé M. [N], par mail du 16 octobre 2019 à 11h36, qu'il était inutile qu'il vienne "pendant la semaine d'octobre" car il avait "engagé un nouvel orthodontiste qui a commencé" et qui "prendra en charge les rendez-vous programmés", puis lui a fait savoir par mails ultérieurs du 16 et du 17 octobre 2019 que la fin de son contrat était à fin septembre et qu'il n'y aurait pas de rupture conventionnelle, que son expert-comptable lui avait expliqué qu'on n'a pas le droit de réembaucher immédiatement un salarié avec qui on a conclu une rupture conventionnelle, qu'il allait demander à l'expert-comptable d'imprimer tous les documents de fin de contrat et les lui envoyer et qu'elle entendait se prévaloir du sms reçu le 4 septembre 2019 indiquant "Pour des contraintes familiales et pour mon autorisation d'exercice, je dois partir travailler à l'étranger. Par conséquence, je ne peux pas continuer à travailler dans le cabinet après fin septembre. Je ferai le nécessaire pour terminer les cartes correctement. On se verra vendredi et on discutera.", comme constituant une démission claire, elle ne pouvait cependant considérer a posteriori que ce sms caractérisait la volonté claire et non équivoque de M. [N] de démissionner, alors qu'à l'issue de la discussion que les parties avaient eu ensuite, il avait été convenu que l'intéressé reviendrait travailler au cabinet dentaire durant une semaine au cours du mois d'octobre 2019 et qu'une rupture conventionnelle était envisagée, de sorte que le contrat de travail n'avait pas été d'ores et déjà rompu.
Le fait pour la Selarl de chirurgiens-dentistes Nadis, en la personne de M. [F], d'avoir informé M. [N] le 16 octobre 2019 qu'il considérait le contrat de travail comme rompu au 30 septembre 2019 et de lui avoir adressé ensuite des documents de fin de contrat établis à cette date, en l'absence de preuve d'une volonté claire et non équivoque de M. [N] de démissionner de son emploi, s'analyse en une rupture du contrat de travail à l'initiative de l'employeur, qui, en l'absence de lettre de licenciement, est dépourvue de motif et constitue donc un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Le jugement entrepris sera donc infirmé en ce qu'il a constaté la démission de M. [N] et a débouté le salarié de ses demandes subséquentes.
Le salarié licencié a droit, sauf faute grave, à l'indemnité compensatrice de préavis, aux congés payés afférents et à l'indemnité de licenciement. Il convient en conséquence de fixer les sommes suivantes au passif de la Selarl de chirurgiens-dentistes Nadis :
*7 077,50 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis, le salaire mensuel brut de M. [N] s'élevant depuis le mois de décembre 2018 à 3 538,75 euros pour 50 heures de travail par mois ;
*707,75 euros brut au titre des congés payés afférents ;
*4 423,44 euros brut à titre d'indemnité de licenciement, au vu des bulletins de paie produit et de son ancienneté.
En application des dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail, le licenciement ayant été opéré dans une entreprise employant habituellement moins de 11 salariés, en l'espèce 4 salariés selon l'attestation Pôle emploi, M. [N], qui comptait cinq années complètes d'ancienneté à la date de son licenciement, peut prétendre à une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris entre le montant minimal de 1,5 mois de salaire brut et le montant maximal de 6 mois de salaire brut. Il convient en l'espèce, au vu des éléments de la cause, de fixer le préjudice de M. [N] à la somme de 5 308,13 euros. Ladite somme sera en conséquence fixée au passif de la Selarl de chirurgiens-dentistes Nadis à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur la demande de rappel de salaire pour le mois d'octobre 2019
M. [N] est mal fondé à prétendre à un rappel de salaire pour la totalité du mois d'octobre 2019 alors qu'il avait informé l'employeur qu'il ne se tiendrait à sa disposition que durant une semaine au cours de ce mois. Il ne peut prétendre non plus à un rappel de salaire pour la période du 25 au 31 octobre 2019, alors que le contrat de travail a été rompu par le mail de l'employeur du 16 octobre 2019. Le salarié sera donc débouté de sa demande en paiement de rappel de salaire poule mois d'octobre 2019. Le jugement entrepris sera en conséquence confirmé de ce chef.
Sur le remboursement de frais
Il est établi par les sms adressés par la Selarl de chirurgiens-dentistes Nadis à M. [N] le 16 octobre 2019 à 11h36 et à 19h18 que l'employeur s'est engagé à rembourser au salarié la moitié du prix du billet d'avion acheté par celui-ci pour revenir de [Localité 7] à [Localité 9] pour travailler au cabinet dentaire durant une semaine au cours du mois d'octobre 2019, comme il avait été convenu jusqu'à ce qu'il l'informe ce jour-là, alors que le billet d'avion avait déjà été pris et payé par le salarié, qu'il était inutile qu'il vienne.
En conséquence de la procédure de liquidation judiciaire ouverte à l'égard de la Selarl de chirurgiens-dentistes Nadis le 6 juillet 2022, le jugement sera toutefois infirmé en ce qu'il a condamné la Selarl de chirurgiens-dentistes Nadis au paiement de la somme de 435 euros de ce chef et ladite somme fixée au passif de la liquidation judiciaire de celle-ci.
Sur les intérêts
En application des dispositions combinées des articles L. 622-28 et L. 641-3 du code de commerce, le jugement du tribunal judiciaire de Versailles en date du 6 juillet 2022, qui a prononcé l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la Selarl de chirurgiens-dentistes Nadis, a arrêté le cours des intérêts légaux.
Le présent arrêt, qui alloue à M. [N] une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, étant postérieur au jugement d'ouverture de la liquidation judiciaire, la somme allouée de ce chef ne produira pas intérêts.
Les créances salariales ou assimilées produiront intérêts au taux légal à compter de la date de réception par la Selarl de chirurgiens-dentistes Nadis de la convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation qui lui a été adressée le 27 novembre 2019 jusqu'au 5 juillet 2022.
La créance de remboursement de frais produira intérêts au taux légal du 1er février 2021 au 5 juillet 2022.
Il y a lieu d'ordonner la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil à compter de la date de la demande qui en a été faite en justice jusqu'au 5 juillet 2022.
Sur la remise des documents sociaux
Il convient d'ordonner à la Selarl ML Conseils, ès qualités de liquidateur judiciaire de la Selarl de chirurgiens-dentistes Nadis, de remettre à M. [N] un bulletin de paie récapitulatif et des documents de fin de contrat conformes au présent arrêt, qui retient une fin de contrat résultant d'un licenciement en date du 16 octobre 2019. Il n'est pas nécessaire de prononcer une astreinte.
Sur l'intervention de l'AGS
Le présent arrêt sera opposable à l'AGS (CGEA d'[Localité 2]) dans la limite des dispositions des articles L. 3253-6 et suivants et D 3253-5 du code du travail, lesquelles excluent en particulier l'indemnité de procédure.
Cet organisme ne devra faire l'avance de la somme représentant les créances garanties que sur présentation d'un relevé par le mandataire judiciaire et justification par celui-ci de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à son paiement.
Sur les dépens et l'indemnité de procédure
La Selarl ML Conseils, ès qualités de liquidateur judiciaire de la Selarl de chirurgiens-dentistes Nadis, succombant à l'instance, supportera les dépens de première instance et d'appel.
Il n'est pas inéquitable de débouter M. [N] de sa demande d'indemnité fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La COUR,
Statuant par arrêt RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE,
Infirme le jugement du conseil de prud'hommes de Mantes-la-Jolie en date du 1er février 2021 et statuant à nouveau :
Dit que la rupture du contrat de travail de M. [N] s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Fixe la créance de M. [N] au passif de la Selarl de chirurgiens-dentistes Nadis comme suit : *7 077,50 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis ;
*707,75 euros brut au titre des congés payés afférents ;
*4 423,44 euros brut à titre d'indemnité de licenciement ;
*5 308,13 euros brut à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
*435 euros à titre de remboursement de frais ;
Dit que les créances salariales ou assimilées produiront intérêts au taux légal à compter de la date de réception par la Selarl de chirurgiens-dentistes Nadis de la convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation qui lui a été adressée le 27 novembre 2019 jusqu'au 5 juillet 2022 ;
Dit que la créance de remboursement de frais produira intérêts au taux légal du 1er février 2021 au 5 juillet 2022 ;
Ordonne la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil à compter de la date de la demande qui en a été faite en justice jusqu'au 5 juillet 2022 ;
Ordonne à la Selarl ML Conseils, ès qualités de liquidateur judiciaire de la Selarl de chirurgiens-dentistes Nadis, de remettre à M. [N] un bulletin de paie récapitulatif et des documents de fin de contrat conformes au présent arrêt ;
Dit n'y avoir lieu de prononcer une astreinte ;
Dit que le présent arrêt sera opposable à l'AGS (CGEA d'[Localité 2]) dans la limite des dispositions des articles L. 3253-6 et suivants et D 3253-5 du code du travail ;
Dit que cet organisme ne devra faire l'avance de la somme représentant les créances garanties que sur présentation d'un relevé par le mandataire judiciaire et justification par celui-ci de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à son paiement ;
Confirme pour le surplus les dispositions non contraires du jugement entrepris ;
Y ajoutant :
Déboute M. [N] de sa demande d'indemnité fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ;
Met les dépens de première instance et d'appel à la charge de la Selarl ML Conseils, ès qualités de liquidateur judiciaire de la Selarl de chirurgiens-dentistes Nadis.
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Régine CAPRA, Présidente et par Madame Angeline SZEWCZIKOWSKI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, La Présidente,