Tribunal Administratif de Lyon, 13 décembre 2023. 2308737
Juridiction :
Tribunal Administratif de Lyon
Numéro de pourvoi :
2308737
Date de décision :
13 décembre 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 octobre 2023, M. C demande au tribunal d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 5 octobre 2023 par laquelle la préfète du Rhône a classé sans suite sa demande en vue d'acquérir la nationalité française et d'enjoindre à la préfète du Rhône de réexaminer sa demande.
Il soutient qu'il n'a pu produire les documents sollicités par courrier du 20 juillet 2023 de la préfète du Rhône car il était en vacances à l'étranger du 15 juillet 2023 au 19 septembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B demande l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 5 octobre 2023 par laquelle la préfète du Rhône a classé sans suite sa demande en vue d'acquérir la nationalité française au motif qu'il n'avait pas produit certains documents.
2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. / () ".
3. M. B soutient qu'il n'a pu produire les documents sollicités par courrier du 20 juillet 2023 de la préfète du Rhône car il était en vacances à l'étranger du 15 juillet 2023 au 19 septembre 2023. Ce moyen, qui est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée du 5 octobre 2023 eu égard à son motif précité, est inopérant. Par suite, les conclusions de la requête de M. B tendant à l'annulation de la décision précitée du 5 octobre 2023 de la préfète du Rhône doivent être rejetées en application des dispositions du 7° du premier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, doivent être rejetées les conclusions de cette même requête à fin d'injonction.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C.
Fait à Lyon, le 13 décembre 2023.
Le président de la 1ère chambre,
Hervé Drouet
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,
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