Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLEANS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 31 Janvier 2025
N° RG 23/00881 - N° Portalis DBYV-W-B7H-GQWI
DEMANDEURS :
Monsieur [Y] [J]
né le 10 Août 1961 à [Localité 3]
Profession : Chef d’entreprise
de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Antonio DA COSTA de la SELARL DA COSTA - DOS REIS, avocats au barreau d’ORLEANS
Madame [L] [J] née [V]
née le 05 Janvier 1963 à [Localité 4]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Antonio DA COSTA de la SELARL DA COSTA - DOS REIS, avocats au barreau d’ORLEANS
ET :
DEFENDEURS :
Monsieur [N] [T]
né le 20 Août 1981
Profession : Directeur
de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Florence GONTIER, avocat au barreau d’ORLEANS
Madame [D] [R] épouse [T]
née le 28 Mai 1987
de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Florence GONTIER, avocat au barreau d’ORLEANS
Les débats ont eu lieu à l’audience publique des référés du 13 Décembre 2024 tenue par Sébastien TICHIT, juge, assisté de Olivier GALLON, greffier,
Puis, monsieur le juge a mis l’affaire en délibéré et dit que l’ordonnance serait prononcée le TRENTE ET UN JANVIER DEUX MIL VINGT CINQ par mise à disposition au greffe de la juridiction.
Copie exécutoire le :
à : Me Da Costa, Me Gontier
Vu l’assignation en référé délivrée le 21 novembre 2023 par M. [Y] [J] et Mme [L] [V] épouse [J] à M. [N] [T] et Mme [D] [R] épouse [T] ;
Vu l’ordonnance d’injonction de rencontrer un médiateur du tribunal judiciaire d’Orléans en date du 15 mars 2024 ;
Vu l’audience du 13 décembre 2024 à laquelle les parties ont demandé à la présente juridiction d’homologuer le protocole d’accord transactionnel qu’elles ont signé en présence de leurs avocats ;
Vu le protocole d’accord transactionnel signé et communiqué par les parties à l’audience du 13 décembre 2024 ;
Cet accord transactionnel ne comporte aucune disposition contraire à l’article 6 du code civil, porte sur des droits dont elles ont la libre disposition et est conforme à leurs intérêts.
Il convient donc de l’homologuer.
Il convient de constater que les époux [J] et les époux [T], aux termes du protocole, renoncent à toute demande à leur encontre portant sur le différend, à moins que l’une des parties ne s’exécute pas.
Cet accord suppose donc un désistement d’instance des époux [J] et l’acceptation de ce désistement par les époux [T].
Enfin, au regard de cet accord, chacune des parties supportera la charge des dépens conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Vu les articles 2044 et suivants du code civil,
Vu les articles 1565 et suivants du code de procédure civile,
Vu les articles 394 et suivant du code de procédure civile,
HOMOLOGUE le protocole d’accord transactionnel signé et produit à l’audience du 13 décembre 2024 entre M. [Y] [J] et Mme [L] [V] épouse [J] et M. [N] [T] et Mme [D] [R] épouse [T] ;
Lui confère force exécutoire ;
CONSTATE le désistement d’instance de M. [Y] [J] et Mme [L] [V] épouse [J], et acceptation de ce désistement par M. [N] [T] et Mme [D] [R] épouse [T] ;
CONSTATE en conséquence l’extinction de l’instance et le dessaisissement du tribunal judiciaire d’Orléans de l’affaire inscrite au rôle sous le numéro RG 23/881 ;
DIT qu’un exemplaire de cet accord sera annexé à la minute et aux expéditions de la présente ordonnance ;
LAISSE à la charge de chacune des parties leurs dépens.
Ordonnance prononcée par mise à disposition au greffe le TRENTE ET UN JANVIER DEUX MIL VINGT CINQ et signée par Sébastien TICHIT, juge, et Olivier GALLON, greffier.
LE GREFFIER, LE JUGE.
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