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Cour de cassation, 25 juin 2025. 24-50.001

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

24-50.001

Date de décision :

25 juin 2025

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Texte intégral

CIV. 1 MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 25 juin 2025 Rejet Mme CHAMPALAUNE, président Arrêt n° 461 F-D Requête n° V 24-50.001 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 25 JUIN 2025 M. [B] [G], domicilié [Adresse 2], a formé la requête n° V 24-50.001 contre l'avis rendu le 24 novembre 2022 par le conseil de l'ordre des avocats à la Cour de cassation, dans le litige l'opposant à la société Krivine et Viaud, société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Kerner-Menay, conseiller, les observations de la SCP Le Griel, avocat de M. [G], de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de la société Krivine et Viaud, et l'avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 13 mai 2025 où étaient présentes Mme Champalaune, président, Mme Kerner-Menay, conseiller rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Ben Belkacem, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Le 5 septembre 2013, après avoir saisi le conseil des prud'hommes d'une demande en requalification de ses contrats de mission conclus avec la société Adecco, en contrat de travail à durée indéterminée et en paiement de diverses sommes à ce titre et avoir relevé appel du jugement rejetant ses demandes, M. [G], a adressé à cette société une lettre de candidature à différents postes notamment de secrétaire juridique ou assistant juridique, à temps complet ou partiel, en contrat à durée indéterminée, déterminée ou intérim, mentionnant les dispositions du code pénal sanctionnant la discrimination à l'embauche et l'éventualité de poursuites à l'encontre de la société. 2. Le 25 février 2016, à la suite de la réponse négative de la société Adecco, M. [G] a saisi le conseil des prud'hommes en paiement de dommages et intérêts pour discrimination à l'embauche. 3. Un jugement du 5 mai 2017, a rejeté sa demande et l'a condamné à une amende civile de 500 euros. 4. Par un arrêt du 17 juillet 2019, la cour d'appel a confirmé ce jugement, sauf en ce qu'il avait rejeté la demande reconventionnelle de la société Adecco en dommages et intérêts pour procédure abusive et condamné M. [G] à lui verser à ce titre la somme de 1 000 euros. 5. Désignée pour représenter M. [G] au titre de l'aide juridictionnelle, la SCP Krivine & Viaud, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation (la SCP) a déposé un pourvoi le 9 novembre 2020 et un mémoire ampliatif le 8 mars 2021. 6. Par une décision non spécialement motivée du 9 mars 2022, la chambre sociale de la Cour de cassation a rejeté ce pourvoi (Soc. 9 mars 2022, pourvoi n° 20–21.692). 7. Le 15 mars 2022, reprochant à la SCP d'avoir commis une faute lui ayant fait perdre une chance d'obtenir la cassation de l'arrêt, M. [G], a saisi le conseil de l'ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation (le conseil de l'ordre) d'une demande d'avis, conformément aux dispositions de l'article 13, alinéa 2, de l' ordonnance du 10 septembre 1817 modifiée. 8. Le 24 novembre 2022, le conseil de l'ordre a émis l'avis que la responsabilité de la SCP n'était pas engagée. 9. Par requête reçue au greffe le 4 janvier 2024, M. [G] a saisi la Cour de cassation, en application de l'article 13 de l'ordonnance du 10 septembre 1817 précité et de l'article R. 411-3 du code de l'organisation judiciaire. Il sollicite la condamnation de la société Adecco à lui payer une somme de 28 300 euros à titre de dommages et intérêts. 10. Le 27 février 2024, la SCP a conclu au rejet de la demande. Examen de la requête Enoncé de la requête 11. M. [G] soutient que la SCP a commis une faute en n'invoquant pas à l'appui du pourvoi un grief de dénaturation de sa lettre de candidature du 5 septembre 2013 qui avait des chances sérieuses de succès. Réponse de la Cour 12. C'est par une interprétation souveraine de la lettre du 5 septembre 2013, exclusive de dénaturation, que la cour d'appel a estimé qu'elle ne caractérisait pas une véritable demande d'emploi en raison notamment des termes généraux et menaçants utilisés, de sorte qu'un grief de dénaturation n'avait aucune chance de prospérer, peu important les motifs ayant pu conduire à allouer l'aide juridictionnelle à M. [G]. 13. En l'absence de faute, la requête en responsabilité à l'encontre de la SCP doit être rejetée. PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE la requête ; Condamne M. [G] aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé publiquement le vingt-cinq juin deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

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