Texte intégral
8ème Ch Prud'homale
ARRÊT N°181
N° RG 19/06524 -
N° Portalis DBVL-V-B7D-QEON
SAS AIRBUS OPERATIONS
C/
- M. [K] [L]
- Syndicat CGT AIRBUS OPÉRATIONS SAS NANTES
Infirmation partielle
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Stéphane JEGOU
Me José AIHONNOU
CCC à Pôle Emploi
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 09 MAI 2023
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Rémy LE DONGE L'HENORET, Président de chambre,
Monsieur Philippe BELLOIR, Conseiller,
Madame Gaëlle DEJOIE, Conseillère,
GREFFIER :
Monsieur Philippe RENAULT, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 17 Novembre 2022
En présence de Madame Natacha BONNEAU, Médiatrice judiciaire
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 09 Mai 2023, date à laquelle a été prorogé le délibéré initialement fixé au 09 février précédent, par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANTE et intimée à titre incident :
La SAS AIRBUS OPERATIONS prise en la personne de son représentant légal et ayant son siège social :
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Bernard MORAND substituant à l'audience Me Stéphane JEGOU de la SELARL PARTHEMA AVOCATS, Avocats au Barreau de NANTES
INTIMÉS et appelants à titre incident :
- Monsieur [K] [L]
né le 03 Septembre 1978 à [Localité 3] (72)
demeurant [Adresse 2]
[Adresse 2]
- Le Syndicat CGT AIRBUS OPÉRATIONS SAS NANTES pris en la personne de son Secrétaire en exercice et ayant son siège :
[Adresse 4]
[Adresse 4]
REPRÉSENTÉS par Me José AIHONNOU de la SELARL FRETIN-HARDY-AIHONNOU, Avocat au Barreau de NANTES
M. [L] a été embauché par la SAS AIRBUS OPÉRATIONS à compter du 31 décembre 2003 dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée en qualité d'agent de fabrication, niveau II, échelon 3, coefficient 215 de la convention collective de la métallurgie de Loire-Atlantique. Au dernier état des relations contractuelles, M. [L] occupait un poste de technicien, niveau IV, échelon 1, coefficient 255.
M. [L] a été déclaré apte avec restriction par le médecin du travail le 14 septembre 2015.
Du 1er octobre au 24 novembre 2017, il a été placé en arrêt de travail.
M. [L] a été convoqué le 7 décembre 2017 à un entretien préalable à une mesure pouvant aller jusqu'au licenciement, fixé au 14 décembre 2017.
Le 22 décembre 2017, M. [L] s'est vu notifier son licenciement pour faute simple visant «'le caractère excessif et injurieux et blessant de la caricature ['] remise directement à M. [H] [C] l'assimilant à un criminel amoral et dément plongeant avec cruauté des salariés dans une poubelle », avec dispense de préavis.
Le 6 septembre 2018, M. [L] a saisi le Conseil de prud'hommes de Nantes aux fins de :
' reconnaître d'une part une discrimination et d'autre part une atteinte à sa liberté d'expression,
' prononcer la nullité du licenciement,
' ordonner la réintégration de M. [L] à son poste,
' condamner l'employeur à verser à M. [L] la somme de 36.975 € à titre de dommages et intérêts pour son licenciement nul ou à titre subsidiaire dépourvu de cause réelle et sérieuse,
' condamner en tout état de cause l'employeur à payer à M. [L] à titre de dommages et intérêts':
- la somme de 8.000 € pour préjudice moral,
- 5.000 € pour rupture brutale et vexatoire du contrat de travail,
- 5.000 € pour discrimination du fait de son état de santé,
' assortir les condamnations des intérêts, outre l'anatocisme,
' fixer la moyenne mensuelle des salaires à la somme de 3.081,25 € bruts,
' ordonner l'exécution provisoire sur l'intégralité de la décision,
' condamner la partie adverse au paiement de la somme de 2.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
La cour est saisie d'un appel formé par AIRBUS OPÉRATIONS le 1er octobre 2019 du jugement du 12 septembre 2019 par lequel le Conseil de prud'hommes de Nantes a :
' dit que la SAS AIRBUS OPÉRATIONS a porté atteinte à la liberté d'expression de M. [L],
' prononcé la nullité du licenciement et ordonné la réintégration de M. [L] avec paiement des salaires du jour de son licenciement au jour de la réintégration,
' assorti ces sommes d'une astreinte de 250 € par jour de retard à compter du 60ème jour suivant la notification du jugement, le conseil se réservant le pouvoir de liquider l'astreinte,
' condamné la SAS AIRBUS OPÉRATIONS, en cas d'impossibilité dûment justifiée de réintégration du salarié, de régler à M. [K] [L] la somme de 36.975 € nets au titre du licenciement nul,
' condamné la SAS AIRBUS OPÉRATIONS à verser à M. [K] [L] les sommes suivantes :
- 1.000 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral,
- 1.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
' dit l'intervention du syndicat CGT AIRBUS OPÉRATIONS SAS NANTES recevable et condamné la SAS AIRBUS OPÉRATIONS à lui régler la somme de 1.750 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice subi du fait de l'atteinte a la liberté d'expression d'un salarié,
' condamné la SAS AIRBUS OPÉRATIONS à verser au syndicat CGT AIRBUS OPÉRATIONS SAS NANTES la somme de 500€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
' condamné la SAS AIRBUS OPÉRATIONS aux dépens,
' débouté les parties du surplus de leurs demandes.
Vu les écritures notifiées par voie électronique le 22 juillet 2020, suivant lesquelles la SAS AIRBUS OPÉRATIONS (immatriculée au RCS de TOULOUSE 429 916 918) demande à la cour de :
' Infirmer le jugement du Conseil de Prud'hommes de NANTES du 12 septembre 2019 en ce qu'il a :
- prononcé la nullité du licenciement de M. [L] pour atteinte à sa liberté d'expression et ordonné sa réintégration avec paiement des salaires du jour de son licenciement au jour de sa réintégration sous astreinte provisoire,
- condamné la Société AIRBUS OPÉRATIONS en cas d'impossibilité dûment justifiée de réintégration du salarié de régler à M. [L] la somme de 36.975,00 € nette au titre du licenciement nul,
- condamné la Société AIRBUS OPÉRATIONS à verser à M. [L] les sommes suivantes
- 1.000,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral
- 1.000,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- assorti les condamnations prononcées des intérêts au taux légal à compter de leur date d'exigibilité pour les sommes à caractère salarial et à compter de la notification du jugement pour seul caractère indemnitaire avec capitalisation des intérêts,
- déclaré le Syndicat CGT AIRBUS OPÉRATIONS SAS recevable en son intervention et alloué à ce syndicat une indemnité de 1.750€ à titre de dommages et intérêts pour préjudice subi du fait de l'atteinte à la liberté d'expression d'un salarié,
' confirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. [L] de ses demandes de dommages et intérêts pour discrimination en raison de son état de santé et pour rupture brutale et vexatoire de son contrat de travail,
' dire et juger M. [L] mal fondé en son appel,
' débouter M. [L] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
' condamner M. [L] au paiement d'une indemnité de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile au titre de la première instance et de 3.000 € au titre de la procédure d'appel.
' dire et juger le Syndicat CGT AIRBUS OPÉRATIONS SAS irrecevable et mal fondé en ses demandes et l'en débouter,
' condamner le Syndicat CGT AIRBUS OPÉRATIONS SAS au paiement d'une indemnité de 500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile au titre de la première instance et de 1.000 € au titre de la procédure d'appel,
' condamner M. [L] et le Syndicat CGT AIRBUS OPÉRATIONS SAS en tous les dépens d'appel.
Vu les écritures notifiées par voie électronique le 22 juin 2022, suivant lesquelles M. [L] demande à la cour de :
' infirmer le jugement du Conseil de prud'hommes de NANTES et constater une discrimination à l'égard de M. [L] en raison de son état de santé,
' confirmer le jugement du Conseil de prud'hommes de NANTES en ce qu'i1 a dit que la société AIRBUS OPÉRATIONS SAS a porté une atteinte à la liberté d'expression de M. [L],
' confirmer, à titre principal, que la rupture du contrat de travail de M. [L] par lettre de licenciement pour faute simple datée du 23 février 2018 sera requalifiée en un licenciement nul,
' confirmer le jugement du Conseil de prud'hommes de NANTES en ce qu'il a prononcé la nullité du licenciement et ordonné la réintégration de M. [L] avec paiement des salaires du jour de son licenciement au jour de la réintégration,
' infirmer le jugement du Conseil de prud'hommes en ce qu'il a fixé l'astreinte à 250 € par jour de retard et par conséquent, fixer une astreinte de 500 € par jour de retard et délivrance des documents (bulletins de salaires et afférents) sous la même astreinte,
' confirmer le jugement du Conseil de prud'hommes de NANTES sur le principe en ce qu'il a condamné la SAS AIRBUS OPÉRATIONS, en cas d'impossibilité dûment justifiée de réintégration du salarié, de régler à M. [L] une somme au titre du licenciement nul, mais infirmer le quantum et condamner la société AIRBUS OPÉRATIONS SAS à verser à M.[L] les sommes qu'il aurait perçues du jour de son licenciement jusqu'à la décision à intervenir, soit la somme de 168.852,50 €, sauf à parfaire (du jour du licenciement, soit le 22 décembre 2017 au 30 juin 2022 soit 54,8 mois),
A titre subsidiaire
' dire que la rupture du contrat de travail de M. [L] par lettre de licenciement pour faute datée du 23 février 2018 sera requalifiée en un licenciement sans cause réelle et sérieuse
' condamner la Société AIRBUS OPÉRATIONS SAS à payer à M. [L] sur le fondement de l'article L1235-3 du Code du travail la somme de 36.975 € (sauf à parfaire) à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
En tout état de cause
' infirmer le jugement du Conseil de prud'hommes de NANTES en ce qu'il a condamné la société AIRBUS OPÉRATIONS SAS à verser à M. [L] la somme de 1.000 €, à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi du fait de la rupture de son contrat de travail,
' condamner la société AIRBUS OPÉRATIONS SAS à verser à M. [L] la somme de 8.000 €, à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi du fait de la rupture de son contrat de travail,
' infirmer le jugement du Conseil de prud'hommes de NANTES en ce qu'il a débouté M. [L] de sa demande de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la rupture brutale et vexatoire de son contrat de travail,
' condamner la société AIRBUS OPÉRATIONS SAS à verser à M. [L] la somme de 5.000 €, sauf à parfaire, à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la rupture brutale et vexatoire de son contrat de travail,
' infirmer le jugement du Conseil de prud'hommes de NANTES en ce qu'il a débouté M. [L] de sa demande de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la discrimination en raison de son état de santé,
' condamner la société AIRBUS OPÉRATIONS SAS à verser à M. [L] la somme de 5.000 €, sauf à parfaire, à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la discrimination en raison de son état de santé,
' dire que les sommes réclamées porteront intérêt au taux légal à compter de l'introduction de l'instance pour les sommes ayant caractère de salaire et à compter de la décision à intervenir pour les autres, et ce avec capitalisation sur le fondement des articles 1231-6, 1231-7, 1343-1, 1343-2 et 1907 du Code civil,
' fixer la moyenne mensuelle des salaires à la somme de 3.081,25 € bruts,
' ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir pour toutes les sommes pour lesquelles cette dernière n'est pas de droit,
' dire qu'à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par la décision à intervenir, et en cas d'exécution par voie extrajudiciaire, les sommes retenues par l'huissier instrumentaire devront être supportées par la société défenderesse,'
' infirmer le jugement du Conseil de prud'hommes de NANTES en ce qu'il a condamné la société AIRBUS OPÉRATIONS SAS à verser à M. [L] la somme de 1.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
' condamner la société AIRBUS OPÉRATIONS SAS à verser à M. [L] la somme de 2.500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile au titre de la première instance et à la somme de 3.000 € à hauteur d'appel,
' confirmer le jugement du Conseil de prud'hommes de NANTES en ce qu'il a condamné la société AIRBUS OPÉRATIONS SAS aux entiers dépens de l'instance.
Vu les écritures notifiées le 22 juin 2022 selon lesquelles'le syndicat CGT AIRBUS OPÉRATIONS demande à la cour de':
' confirmer le jugement du Conseil de prud'hommes de NANTES en ce qu'il a dit l'intervention du syndicat CGT AIRBUS OPÉRATIONS SAS NANTES recevable,
' confirmer le jugement en ce qu'il a constaté une atteinte à la liberté d'expression de M. [L],
'infirmer le jugement en ce qu'il n'a pas constaté une discrimination liée à l'état de santé à l'encontre de M. [L] et par conséquent voir constater ladite discrimination,
' condamner la société AIRBUS OPÉRATIONS SAS à verser au Syndicat CGT AIRBUS OPÉRATIONS SAS NANTES la somme de 3.500 € nets à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la discrimination liée à l'état de santé de M. [L] et l'atteinte à sa liberté d'expression,
' infirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société AIRBUS OPÉRATIONS SAS à verser au syndicat CGT AIRBUS OPÉRATIONS SAS NANTES la somme de 500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
' condamner la société AIRBUS OPÉRATIONS SAS à verser au Syndicat CGT AIRBUS OPÉRATIONS SAS NANTES la somme de 1.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile au titre de la première instance et à la somme de 2.000 € à hauteur d'appel.
La clôture a été prononcée par ordonnance du 23 juin 2022.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour renvoie, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, à leurs conclusions régulièrement notifiées.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Il convient de rappeler à titre liminaire qu'en application des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile, les conclusions d'appel doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau récapitulatif des pièces est annexé.
Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, l'énoncé des chefs de jugement critiqués, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu'un dispositif récapitulant les prétentions. Si, dans la discussion, des moyens nouveaux par rapport aux précédentes écritures sont invoqués au soutien des prétentions, ils sont présentés de manière formellement distincte.
La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.
Les observations orales développées à l'audience ne se substituent pas aux écritures produites et n'ont pour objet que de permettre auxiliaires de justice d'éclairer la cour sur les questions de droit restant à trancher, telles que relevées au terme du rapport préalablement fait.
Sur la discrimination fondée sur l'état de santé du salarié
Par application des articles L.1231-1 et suivants du code du travail, le contrat de travail peut être résilié en cas de manquements graves de l'employeur dans l'exécution de ses obligations, qu'il appartient au salarié de démontrer.
Aux termes de l'article L.1132-1 du code du travail applicable au litige :
«'Aucune personne ne peut être écartée d'une procédure de recrutement ou de l'accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie à l'article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, notamment en matière de rémunération, au sens de l'article L. 3221-3, de mesures d'intéressement ou de distribution d'actions, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de son origine, de son sexe, de ses m'urs, de son orientation ou identité sexuelle, de son identité de genre, de son âge, de sa situation de famille ou de sa grossesse, de ses caractéristiques génétiques, de la particulière vulnérabilité résultant de sa situation économique, apparente ou connue de son auteur, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de ses convictions religieuses, de son apparence physique, de son nom de famille, de son lieu de résidence ou de sa domiciliation bancaire, ou en raison de son état de santé, de sa perte d'autonomie ou de son handicap, de sa capacité à s'exprimer dans une langue autre que le français.'»
L'article L.1132-4 précise que toute disposition ou tout acte pris à l'égard d'un salarié en méconnaissance à ces dispositions est nul.
L'article L.1134-1 du code du travail prévoit qu'en cas de litige relatif l'application de ce texte, le salarié concerné présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte telle que définie par l'article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008, au vu desquels il incombe à l'employeur de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination'; le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Par ailleurs, selon l'article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses mesures d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations :
- constitue une discrimination directe la situation dans laquelle, sur le fondement de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie ou une race, sa religion, ses convictions, son âge, son handicap, son orientation sexuelle ou de son sexe, une personne est traitée de manière moins favorable qu'une autre ne l'est, ne l'a été ou ne l'aura été dans une situation comparable,
- constitue une discrimination indirecte une disposition, un critère ou une pratique neutre en apparence, mais susceptible d'entraîner, pour l'un des motifs précités, un désavantage particulier pour des personnes par rapport à d'autres personnes, à moins que cette disposition, ce critère ou cette pratique ne soit objectivement justifié par un but légitime et que les moyens pour réaliser ce but ne soient nécessaires et appropriés,
- la discrimination inclut tout agissement lié à l'un des motifs précités et tout agissement à connotation sexuelle, subis par une personne et ayant pour objet de porter atteinte à sa dignité ou de créer un environnement hostile, dégradant, humiliant ou offensant.
Pour voir reconnaître une situation de discrimination, M. [L] ne vise pas les éléments évoqués concernant son parcours professionnel et ses conditions de travail décrits dans ses écritures au titre du rappel des faits (pages 2 à 6) mais une absence de prise en considération de ses demandes consécutives à la dégradation progressive de son état de santé du fait de la pénibilité de son travail sur le poste «'cathédral'» qu'il a occupé pendant 7 années.
Il ne verse aux débats ni ne vise dans ses écritures strictement aucune pièce pour justifier de telles demandes et se contente d'affirmer (page 12 de ses conclusions) qu'il «'ne fait aucun doute que l'employeur a utilisé comme prétexte les dessins réalisés pour (sic) le salarié pour le licencier'» et que « la discrimination en raison de l'état de santé du salarié est donc en l'espèce caractérisée'».
Les éléments présentés par le salarié ne permettent pas dans ces conditions de laisser supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte au sens des dispositions précitées.
C'est ainsi à juste titre que le jugement attaqué a débouté M. [L] de toutes ses demandes au titre d'une discrimination.
Sur la contestation du licenciement
La société AIRBUS OPÉRATIONS soutient pour infirmation que les deux dessins réalisés par M. [L] ont été remis par lui-même à M. [C], lequel s'est immédiatement reconnu sur l'un des deux dessins qui représente sa caricature dans une version incontestablement injurieuse'et diffamatoire'; que M. [L] a ainsi franchi la limite admissible et abusé de sa liberté d'expression, ce qui constitue une cause réelle et sérieuse de licenciement ; que l'employeur ne pouvait en effet tolérer un tel manquement aux dispositions du code du travail et du règlement intérieur de l'entreprise qui pouvait porter atteinte à la santé et à l'honneur d'un autre salarié et qu'il n'a aucunement été porté atteinte à la liberté d'expression.
M. [L] soutient pour confirmation que la société employeur a utilisé les dessins qu'il a réalisés comme un moyen détourné pour le licencier'; que ce faisant, il a porté atteinte à sa liberté d'expression'; que le licenciement doit donc être considéré comme nul. M. [L] soutient à titre subsidiaire que l'employeur n'ayant utilisé les dessins litigieux que comme prétexte, le licenciement se trouve dépourvu de cause réelle et sérieuse.
La lettre de licenciement du 22 décembre 2017 est en l'espèce ainsi rédigée':
«'Nous vous informons par la présente de notre décision de mettre fin au contrat de travail qui vous lie à notre société et vous notifions par la présente votre licenciement.
Nous vous rappelons les faits qui nous ont conduits à prendre cette décision :
Le mardi 28 novembre 2017, M. [H] [C], votre HRBP, passe sur votre ligne et vient vous saluer afin de prendre de vos nouvelles suite à votre retour d'arrêt maladie. Vous lui remettez alors deux dessins.
Le premier vous représentant manifestement, en contreplongée avec sourire et larmes à l''il, avec un texte mentionnant 'ouvrier sérieux, travailleur, innovant, abîmé physiquement mais toujours pertinent, cherche poste désespérément'.
Le second représentant manifestement M. [H] [C] en train de jeter des salariés à la poubelle, salariés considérés comme des déchets 'non recyclables', sur un fond noir et en arrière-plan des yeux menaçants. Le dessin que vous remettez en main propre à M. [H] [C] le représente avec ses lunettes personnelles, mais également avec le sourire du Joker (un personnage de fiction, criminel psychopathe), cette caricature étant signée de votre nom.
M. [H] [C] écourte alors son entretien avec vous et va directement dans le bureau du responsable de ligne, M. [G] [D]. Ce dernier peut alors constater le mal être de M. [H] [C] qui a les mains qui tremblent et les yeux humides.
Le lendemain, M. [H] [C], dont l'état de mal être n'est pas dissipé, se rend à l'infirmerie de notre établissement à 15h30 et il est redirigé vers son médecin traitant chez lequel il se rend immédiatement. Un accident du travail est alors déclaré.
Il ne peut être accepté que l'expression des salariés, qu'elle soit verbale ou qu'elle passe par le dessin, puisse avoir pour objet ou pour effet de placer les interlocuteurs dans une situation de mal être et de trouble.
Nous vous rappelons, à cet égard, qu'il incombe à chaque travailleur de prendre soin, en fonction de sa formation et selon ses possibilités, de sa santé et de sa sécurité ainsi que de celles des autres personnes concernées par ses actes ou ses omissions de travail (Art. L.4122-1 du Code du Travail).
Il peut être ajouté que notre règlement intérieur interdit, en outre, dans son article 6, tout acte contraire à la bonne harmonie du personnel et interdit de se livrer à des plaisanteries, à des propos, à des indélicatesses de nature à provoquer des incidents ou des accidents.
Or le caractère excessif, injurieux, blessant de la caricature que vous avez remise directement à M. [H] [C], l'assimilant à un criminel amoral et dément plongeant avec cruauté des salariés dans une poubelle, l'a fortement ému, choqué, et a porté atteinte à sa santé.
Nous considérons que ces faits constituent une cause réelle et sérieuse de licenciement.'»
En matière de licenciement disciplinaire, si la lettre de licenciement fixe les limites du litige en ce qui concerne les griefs articulés à l'encontre du salarié et les conséquences que l'employeur entend en tirer quant aux modalités de rupture, il appartient au juge de qualifier les faits invoqués.
La lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, doit être suffisamment motivée et viser des faits et griefs matériellement vérifiables, sous peine de rendre le licenciement dénué de cause réelle et sérieuse.
Vu l'article L1222-1 du code du travail aux termes duquel le contrat de travail est exécuté de bonne foi';
Vu l'article L4122-1 du code du travail aux termes duquel «'il incombe à chaque travailleur de prendre soin, en fonction de sa formation et selon ses possibilités, de sa santé et de sa sécurité ainsi que de celles des autres personnes concernées par ses actes ou ses omissions au travail »';
Vu les articles L2281-1 et L2281-2 du code du travail aux termes desquels les salariés bénéficient d'un droit à l'expression directe et collective sur le contenu, les conditions d'exercice et l'organisation de leur travail. L'expression directe et collective des salariés a pour objet de définir les actions à mettre en 'uvre pour améliorer leurs conditions de travail, l'organisation de l'activité et la qualité de la production dans l'unité de travail à laquelle ils appartiennent et dans l'entreprise.
Vu l'article L2281-3 du même code aux termes duquel «'les opinions que les salariés, quelle que soit leur place dans la hiérarchie professionnelle, émettent dans l'exercice du droit d'expression ne peuvent motiver une sanction ou un licenciement.
Vu l'article 6 du Règlement Intérieur de l'entreprise interdisant «'tout acte contraire à la bonne harmonie du personnel de se livrer à des plaisanteries à des propos à des indélicatesses de nature à provoquer des incidents ou des accidents'»';
Vu l'article L1121-1 du code du travail dans sa version en vigueur aux termes duquel «'nul ne peut apporter aux droits des personnes et aux libertés individuelles et collectives de restrictions qui ne seraient pas justifiées par la nature de la tâche à accomplir ni proportionnées au but recherché'».
Il ressort en l'espèce de l'ensemble des pièces versées aux débats que':
- M. [L] a remis personnellement à M. [C], responsable des ressources humaines, le 28 novembre 2017, deux dessins qu'il avait réalisés (pièces n°7), le premier dessin représentant M. [L] lui-même, en habit de travail, les yeux avec la légende «'Ouvrier sérieux, travailleur, innovant, abîmé physiquement mais toujours pertinent, cherche poste désespérément'», le second dessin représentant un homme portant des lunettes jetant des ouvriers dans une poubelle marquée «'non recyclable'»';
- M. [L] a ainsi entendu exprimer son ressenti concernant sa situation professionnelle au sein de l'entreprise';
- M. [C] a pu s'identifier lui-même et être identifié par d'autres membres du personnel comme étant caricaturé sous les traits de ce second personnage,
- M. [C] lui-même a pu exprimer immédiatement son propre ressenti concernant la signification de ces dessins.
Dans ces conditions, la capacité de M. [L] de s'exprimer librement sur l'organisation et le fonctionnement de l'entreprise, y compris en formulant une critique des méthodes de management de son employeur, trouve sa limite dans l'atteinte susceptible d'être portée à l'honneur et la réputation d'un collègue de travail, sans que le caractère artistique de l'expression puisse permettre de repousser cette limite au-delà de ce qu'autorise l'obligation de courtoisie et de délicatesse.
L'employeur, à qui il revient d'assurer la préservation de la santé et de la sécurité de l'ensemble des salariés, n'était pas illégitime à envisager d'intervenir, y compris en limitant l'exercice de la liberté d'expression de M. [L] s'agissant de son «'ressenti'» envers l'un ou l'autre de ses responsables, dès lors qu'une telle limitation pouvait être justifiée par la nature de la tâche à accomplir et proportionnées au but recherché, s'agissant en l'espèce des mesures nécessaires à la préservation de la santé d'un autre salarié en particulier ou plus généralement de la préservation de l'harmonie entre les membres du personnel.
Le fait pour l'employeur d'avoir dans ces conditions exercé son pouvoir disciplinaire, légitime dans son principe au regard de l'objectif poursuivi, n'est pas constitutif d'une atteinte condamnable à la liberté d'expression du salarié et ne peut donc ni engager la responsabilité de l'employeur au regard des dispositions susvisées ni constituer une atteinte à une liberté fondamentale de nature à entacher de nullité la mesure prononcée.
Le jugement sera donc infirmé sur ce point.
Au terme de l'examen de l'ensemble des éléments d'appréciation soumis à la cour, les faits reprochés à M. [L] permettent de retenir un manquement à son obligation de délicatesse caractérisant, en conséquence, un comportement fautif dans l'exécution de son contrat de travail, au moins en ce qui concerne l'expression de son ressenti personnel à l'égard du responsable des ressources humaines, les explications avancées par M. [L] s'avérant insuffisantes pour convaincre qu'il ne visait pas spécifiquement M. [C] dans son second dessin ou que l'affichage public de ce dessin n'aurait pas eu lieu avec son accord.
Ces seuls faits établis sont de nature à justifier une action disciplinaire à l'encontre du salarié, à raison de l'atteinte portée à l'harmonie des relations de travail et du manquement avéré à ses obligations contractuelles envers son employeur.
Cependant, dans les circonstances rapportées, s'agissant d'un salarié n'ayant aucun antécédent disciplinaire de cet ordre au cours des années d'exercice de ses fonctions au sein de l'entreprise, la sanction retenue par l'employeur apparaît disproportionnée au regard des seuls faits établis alors que celui-ci disposait d'autres moyens d'action, notamment disciplinaire, ne remettant pas en cause la poursuite du contrat de travail de M. [L], les seuls faits établis ne caractérisant dès lors pas une cause réelle et sérieuse de licenciement.
Le jugement entrepris sera donc infirmé en ce qu'il a retenu que le licenciement était nul, le licenciement devant être considéré comme dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Sur les conséquences du licenciement sans cause réelle et sérieuse
Aux termes de l'article L1235-3 du code du travail dans sa version applicable, si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis.
Si l'une ou l'autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés dans le tableau joint prévoyant notamment, pour une ancienneté de 14 années complètes, une indemnité comprise entre 3 et 13 mois de salaire.
Au regard de ce qui précède, la réintégration étant refusée par la société AIRBUS OPÉRATIONS, il convient d'infirmer le jugement de première instance en ce qu'il a ordonné la réintégration du salarié au sein de l'entreprise.
Compte tenu de l'ancienneté de M. [L] à la date de son licenciement, des difficultés dans la recherche d'une nouvelle activité professionnelle dont M. [L] fait état sans en justifier par aucun élément au-delà de la reconnaissance du statut de travailleur handicapé qui lui a été attribuée à effet du 21 avril 2018, il convient d'allouer à M. [L] à titre d'indemnité de licenciement la somme de 36.975 € sur la base d'un salaire brut mensuel de référence de 3.081,25 €.
M. [L] forme une demande complémentaire de dommages et intérêts au titre d'un préjudice moral qu'il motive par les circonstances'qu'il a toujours fait preuve de motivation et de rigueur dans son travail, qu'il est père de famille et n'a pas, à la date de ses dernières conclusions, retrouvé d'emploi, qu'il a été très affecté au niveau psychologique par cette rupture. M. [L] ne produit néanmoins aucune pièce au soutien de son argumentation et ne justifie pas l'existence d'un préjudice spécifique distinct de celui résultant de la rupture de son contrat de travail et déjà indemnisé par l'indemnité accordée ci-dessus, de sorte qu'il doit être débouté de ce chef de demande, le jugement attaqué étant infirmé sur ce point.
Sur la demande de dommages et intérêts pour rupture vexatoire
Pour demander à ce titre la condamnation de la SAS AIRBUS OPÉRATIONS, M. [L] soutient que son licenciement est intervenu dans des conditions extrêmement vexatoires et brutales.
La SAS AIRBUS OPÉRATIONS rétorque que le licenciement n'a pas été effectué de façon vexatoire ou injurieuse, que la procédure s'est déroulée de manière parfaitement régulière, ne s'est pas accompagnée d'un propos désobligeant ou humiliant, ni d'aucune mise à pied ou mesure tendant à écarter brutalement le salarié.
Même lorsque le licenciement est fondé sur un motif réel et sérieux, les circonstances entourant la rupture peuvent constituer une faute de la part de l'employeur, justifiant alors l'indemnisation du salarié.
En l'espèce, il est rappelé que M. [L] s'est vu notifier le 7 décembre 2017 une convocation à un entretien préalable qui s'est tenu le 14 décembre 2017, avant d'être licencié pour faute simple par lettre du 22 décembre 2017.
La seule circonstance que la lettre de licenciement «'aurait dû être reçue'» par lui le 24 décembre ne peut, en tant que telle, être reprochée à l'employeur au titre des circonstances du licenciement'; de même les observations développées par M. [L] décrivant favorablement la qualité de son travail et son investissement professionnel, outre qu'elles ne sont étayées par aucun élément, sont inopérantes à caractériser l'existence de circonstances brutales ou vexatoires distinctes de celles résultant du licenciement par lui-même.
Au total, les pièces produites devant la cour ne permettent pas de caractériser une faute particulière de la part de la SAS AIRBUS OPÉRATIONS dans les circonstances ayant entouré le licenciement de M. [L]
Celui-ci sera donc débouté de cette demande, le jugement étant confirmé sur ce point.
Sur l'intervention du syndicat CGT AIRBUS OPÉRATIONS SAS
M. [L] étant débouté de ses demandes au titre d'une atteinte à sa liberté d'expression et d'une discrimination à raison de son état de santé, l'intervention et les demandes du syndicat CGT AIRBUS OPÉRATIONS deviennent sans objet et doivent donc être rejetées, le jugement étant infirmé sur ce point.
Sur le remboursement des indemnités Pôle Emploi
Par application combinée des articles L.1235-3 et L.1235-4 du code du travail, lorsque le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge ordonne le remboursement par l'employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage par salarié intéressé. Ce remboursement est ordonné d'office lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l'instance ou n'ont pas fait connaître le montant des indemnités versées.
Sur ce fondement, il y a lieu de condamner la SAS AIRBUS OPÉRATIONS à rembourser aux organismes concernés les indemnités de chômage payées, le cas échéant, à M. [L] à compter du jour de la rupture du contrat de travail, dans la limite de six mois d'indemnités.
Sur les frais irrépétibles
Les éléments de la cause et la situation économique respective des parties justifient qu'il soit fait application de l'article 700 du code de procédure civile dans la mesure énoncée au dispositif.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant en dernier ressort par arrêt contradictoire mis à la disposition des parties au greffe,
INFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a débouté M. [L] de sa demande de dommages et intérêts au titre des circonstances brutales et vexatoires du licenciement et en ce qu'il a condamné la SAS AIRBUS OPÉRATIONS à payer à M. [L] la somme de 1.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Statuant de nouveau,
FIXE à la somme de 3.081,25 € brut le salaire mensuel de référence,
CONDAMNE la SAS AIRBUS OPÉRATIONS à payer à M. [L] une somme de 36.975 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
DÉBOUTE M. [L] de ses demandes au titre d'une discrimination, au titre d'une atteinte à sa liberté d'expression et au titre d'une nullité de son licenciement,
DÉBOUTE le syndicat CGT AIRBUS OPÉRATIONS SAS de ses demandes,
RAPPELLE que les sommes à caractère indemnitaire portent intérêts au taux légal à compter de la décision de première instance,
Y ajoutant,
CONDAMNE la SAS AIRBUS OPÉRATIONS à rembourser aux organismes concernés les indemnités de chômage payées, le cas échéant, à M. [L] à compter du jour de la rupture du contrat de travail, dans la limite de six mois d'indemnités,
CONDAMNE la SAS AIRBUS OPÉRATIONS à payer à M. [L] la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,
DÉBOUTE la SAS AIRBUS OPÉRATIONS de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la SAS AIRBUS OPÉRATIONS aux dépens d'appel,
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT.