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Cour de cassation, 24 mars 1994. 91-18.524

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-18.524

Date de décision :

24 mars 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par l'URSSAF d'Indre-et-Loire, dont le siège est ... (Indre-et-Loire), en cassation d'un arrêt rendu le 20 juin 1991 par la cour d'appel d'Orléans (chambre sociale), au profit de la SNC Worex, dont le siège est Le Parc des Erables, ... au Pecq (Yvelines), défenderesse à la cassation ; En présence de : la direction régionale des affaires sanitaires et sociales du Centre, dont le siège est ..., La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 20 janvier 1994, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Hanne, conseiller rapporteur, MM. Vigroux, Berthéas, Lesage, Pierre, Favard, conseillers, Mme Kermina, M. Choppin Haudry de Janvry, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Hanne, les observations de Me Delvolvé, avocat de l'URSSAF d'Indre-et-Loire, de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la société Worex, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 242-1 du Code de la sécurité sociale et 1er de l'arrêté interministériel du 26 mai 1975 ; Attendu qu'à la suite d'un contrôle, l'URSSAF a réintégré dans l'assiette des cotisations dues par la société Worex, au titre des années 1985 et 1986, la fraction des indemnités forfaitaires kilométriques versées à certains salariés pour l'usage professionnel de leur véhicule personnel et excédant le barème retenu par l'administration fiscale en vue de la déduction des frais réels en matière d'impôt sur le revenu ; Attendu que, pour annuler ce redressement, l'arrêt attaqué énonce que les trajets effectués sont indemnisés sur la base du barème de "l'Auto-journal" dont le sérieux n'est pas contesté, et qu'il "suit" de ces constatations que la société Worex établit avec précision la réalité des dépenses engagées par son personnel indemnisées forfaitairement sur la base de ce barème ; Attendu, cependant, que la seule production par l'employeur du barème d'indemnisation pratiqué dans l'entreprise, sans justifier qu'il ne prend en compte, dans des proportions et limites appropriées, que des postes de dépenses correspondant à l'usage professionnel d'un véhicule personnel, ne suffit pas à établir qu'au-delà du montant retenu par le barème de l'administration fiscale, l'indemnité forfaitaire litigieuse a été effectivement utilisée à la couverture de frais liés à cet usage ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 juin 1991, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bourges ; Condamne la société Worex, envers l'URSSAF d'Indre-et-Loire, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel d'Orléans, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix mars mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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Cour de cassation 1994-03-24 | Jurisprudence Berlioz