Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société COMPTOIR CENTRAL DES TEXTILES (COGETEX) dont le siège social est à Marseille (1er) (Bouches-du-Rhône) ...,
en cassation d'un jugement rendu le 30 juin 1987 par le tribunal d'instance de Marseille, au profit de Monsieur David X..., né le 2 avril 1924 à Médéa (Algérie), expert-comptable, demeurant ... (1er) (Bouches-du-Rhône),
défendeur à la cassation.
La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 décembre 1988, où étaient présents : M. Ponsard, président, M. Bernard de Saint-Affrique, rapporteur, M. Fabre, président faisant fonctions de conseiller, M. Sadon, premier avocat général, Mme Flipo, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Bernard de Saint-Affrique, les observations de Me Foussard, avocat de la société Cogetex, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard, avocat de M. X..., les conclusions de M. Sadon, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique pris en ses trois branches tel qu'il est énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe :
Attendu que sous couvert de griefs non fondés de violation de la loi et de défaut de base légale le moyen ne tend en réalité qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine du juge du fond, qui a constaté, en l'absence de toute convention écrite entre les parties, que les honoraires en litige de M. X..., expert comptable, étaient liés à une opération de vérification fiscale dont la société Comptoir général de textile (société Cogetex) avait fait l'objet, et qui a estimé, après service accompli, qu'eu égard aux documents produits et au travail effectué le montant de ces honoraires devait être fixés à la somme de 5 930 francs ; que dès lors, abstraction faite de la référence surabondante au barème des experts comptables que vise le moyen, le jugement attaqué se trouve légalement justifié ;
Que le moyen ne peut donc être accueilli en aucune de ses branches ;
Sur la demande présentée par M. X... au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu qu'il apparait inéquitable de laisser à la charge de M. X... les frais non compris dans les dépens qu'il justifie avoir exposés en conséquence du pourvoi en cassation dirigé à son encontre, et dont il réclame le remboursement à concurrence de 6 000 francs ;
Qu'il y a donc lieu d'accueillir cette demande ;
PAR CES MOTIFS ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Cogetex à une amende civile de dix mille francs, envers le Trésor public ; la condamne envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Condamne la société Cogetex à payer à M. X... la somme de 6 000 francs, exposée par ce dernier au titre des frais non compris dans les dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix huit janvier mil neuf cent quatre vingt neuf.
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