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Cour de cassation, 21 avril 2020. 19-86.979

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

19-86.979

Date de décision :

21 avril 2020

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Texte intégral

N° K 19-86.979 F-D N° 826 21 AVRIL 2020 SM12 NON-LIEU A RENVOI M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 21 AVRIL 2020 M. X... Y... a présenté, par mémoire spécial reçu le 3 février 2020, une question prioritaire de constitutionnalité à l'occasion du pourvoi formé par lui contre l'arrêt de la cour d'appel de Riom, chambre correctionnelle, en date du 16 octobre 2019, qui, pour infractions à la législation sur les stupéfiants en récidive, l'a condamné à douze ans d'emprisonnement et a confirmé les effets du mandat d'arrêt décerné à son encontre par le tribunal correctionnel. Sur le rapport de M. Bonnal, conseiller, les observations de la SCP Spinosi et Sureau, avocat de M. X... Y... , et les conclusions de M. Croizier, avocat général, après débats en l'audience publique du 21 avril 2020 où étaient présents M. Soulard, président, M. Bonnal, conseiller rapporteur, M. Moreau, conseiller de la chambre, et Mme Lavaud, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. 1. La question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée : « Les dispositions de l'article 179-1 du code de procédure pénale, qui dispose que l'ordonnance renvoyant la personne mise en examen devant la juridiction de jugement l'informe que toute citation, notification ou signification faite à la dernière adresse déclarée sera réputée faite à sa personne, en ce qu'il ne permet pas de savoir si la personne a bien été touchée par l'acte et donc effectivement avisée de l'audience qui la concerne, portent-elles atteinte au principe d'une procédure pénale juste et équitable garantissant l'équilibre des droits des parties ainsi qu'aux droits de la défense, garantis notamment par l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 ? » 2. La disposition législative contestée est applicable à la procédure et n'a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel. 3. La question, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle. 4. La question posée ne présente pas un caractère sérieux. 5. En effet, en premier lieu, la disposition critiquée, issue de la loi n° 2004-204 du 9 mars 2004, qui prévoit que toute citation, notification ou signification faite à la dernière adresse déclarée sera réputée faite à la personne mise en examen, organise l'information précise de l'intéressée, à qui il appartient, selon le même texte, de signaler son éventuel changement d'adresse. 6. En deuxième lieu, cette disposition doit être lue à la lumière de l'article 410 du code de procédure pénale, dans sa rédaction issue de la loi précitée, dont il résulte que, d'une part, si un avocat se présente pour assurer la défense du prévenu, il doit être entendu s'il en fait la demande, d'autre part, le délai d'appel des jugements contradictoires à signifier ne court qu'à compter du jour où le prévenu en a effectivement eu connaissance. 7. L'ensemble de ces dispositions procède de la commune intention du législateur de limiter le nombre de jugements par défaut tout en favorisant le libre exercice des droits de la défense, de sorte que la disposition critiquée est conforme à l'objectif de valeur constitutionnelle d'une bonne administration de la justice et ne porte pas une atteinte disproportionnée aux droits de la défense. PAR CES MOTIFS, la Cour : DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en audience publique du vingt et un avril deux mille vingt.

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