Tribunal Administratif de Strasbourg, 03 mars 2025. 2309152
Juridiction :
Tribunal Administratif de Strasbourg
Numéro de pourvoi :
2309152
Date de décision :
3 mars 2025
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrée le 20 décembre 2023 et le 6 novembre 2024, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 9 novembre 2023 par laquelle la directrice générale de l'Agence nationale de l'habitat (ANAH) a rejeté le recours administratif préalable obligatoire qu'elle a formé contre la décision du 6 mars 2023 par laquelle elle lui a retiré le bénéfice de la prime de transition énergétique dite " MaPrimeRénov' " qui lui avait été réservée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 novembre 2024, l'Agence nationale de l'habitat conclut au non-lieu à statuer.
Elle fait valoir que par une décision rectificative du 15 novembre 2024, une prime de transition énergétique d'un montant de 3 400 euros a été attribuée à la requérante.
Par une lettre du 19 novembre 2024, le tribunal a, en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, adressé une demande de maintien de la requête à la requérante.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / (). ".
2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou, au Conseil d'Etat, le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ".
3. Mme A a été invitée, par une lettre avec accusé réception, du 19 novembre 2024, dont elle a accusé réception le 21 novembre 2024, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois et informée qu'à défaut, elle serait réputée s'être désistée de sa requête. Aucune confirmation n'étant parvenue à la juridiction dans ce délai, Mme A est réputée s'être désistée de ses demandes. Il y a lieu de donner acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme A.
Article 2 : Le présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à l'Agence nationale de l'habitat.
Fait à Strasbourg, le 3 mars 2025.
Le président de la 5e chambre
C. CARRIER
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique