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Tribunal judiciaire, 22 juin 2025. 25/01382

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

25/01382

Date de décision :

22 juin 2025

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE ___________________ Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judicaire NOTE D’AUDIENCE Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA Audience publique DATE D’AUDIENCE : 22 Juin 2025 DOSSIER : N° RG 25/01382 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZVVO - M. LE PREFET DU NORD / M. [U] [M] [F] MAGISTRAT : Damien CUVILLIER GREFFIER : Salomé WAINSTEIN DEMANDEUR : M. LE PREFET DU NORD Représenté par Maître Diana CAPUANO DEFENDEUR : M. [U] [M] [F] Assisté de Maître Marielle NAUDIN avocat commis d’office En présence de Mme [L] [T] interprète en langue arabe , __________________________________________________________________________ DEROULEMENT DES DEBATS L’intéressé déclare : “ Je suis né en 1996 à [Localité 5]” Le représentant de l’administration, entendu en ses observations ; L’avocat soulève les moyens suivants : - Irrégularité du contrôle d’identité Le représentant de l’administration répond à l’avocat ; L’intéressé entendu en dernier n’a rien à déclarer. DÉCISION Sur la demande de maintien en rétention : o RECEVABLE o IRRECEVABLE o MAINTIEN o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE Le greffier Le magistrat délégué Salomé WAINSTEIN Damien CUVILLIER COUR D’APPEL DE [Localité 1] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE ────────── LE MAGISTRAT DELEGUE ──── Dossier n° N° RG 25/01382 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZVVO ORDONNANCE STATUANT SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA Nous, Damien CUVILLIER, Vice président, magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Salomé WAINSTEIN, greffier ; Vu les articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) : - L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 - L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10 - L. 743-14, L.743-15, L.743-17 - L. 743-19, L. 743-25 - R. 741-3 - R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21 Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 19 juin 2025 par M. LE PREFET DU NORD; Vu la requête en prolongation de l’autorité administrative en date du 21 juin 2025 reçue et enregistrée le 21 juin 2025 à 10h23 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de M. [U] [M] [F] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ; Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ; PARTIES AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION M. LE PREFET DU NORD préalablement avisé, représenté par Maître Diana CAPUANO , avocat, représentant de l’administration PERSONNE RETENUE M. [U] [M] [F] né le 09 Septembre 1996 à [Localité 5] (LYBIE) de nationalité Libyenne actuellement maintenu en rétention administrative préalablement avisé et présent à l’audience, Assisté de Maître Marielle NAUDIN avocat commis d’office En présence de Mme [L] [T] interprète en langue arabe , LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience. DÉROULEMENT DES DÉBATS A l’audience publique, le magistrat délégué a procédé au rappel de l’identité des parties ; Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ; L’intéressé a été entendu en ses explications ; Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ; L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ; Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ; L’étranger ayant eu la parole en dernier ; EXPOSE DU LITIGE Par décision en date du 19 juin 2025 notifiée le même jour à 15 h 30, l’autorité administrative a ordonné le placement de Monsieur [U] [M] [F], né le 9 septembre 1996 à [Localité 5] (Lybie), se disant de nationalité lybienne, en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire. Par requête en date du 21 juin 2025, reçue au greffe le même jour à 10 h 23, l’autorité administrative a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de LILLE aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours. A l'audience, le représentant de l'administration a soutenu cette demande aux moyens suivants : contrôle d'identité régulier fait sur le fondement de l'article 78-2 alinéa 9, la reprise en charge de Monsieur [M] [F] est demandée aux autorités allemandes qui n'ont pas encore répondu. Le conseil de Monsieur [M] [F] a pour sa part sollicité le rejet de la prolongation de la rétention sur les moyens suivants : nullité de la procédure : contrôle d'identité illégal Monsieur [M] [F] n'a rien à rajouter. MOTIFS DE LA DÉCISION SUR LA REGULARITE DE LA PROCEDURE Monsieur [M] [F] soutient que le contrôle d'identité dont il a été l'objet est irrégulier car effectué sans réquisition du ministère public et uniquement sur note de service interne des services de police. Cependant, il résulte des pièces produites aux débats que le contrôle d'identité a été effectué dans la bande de 20 km de la frontière en application des dispositions de l'article 78-2 alinéa 9 du code de procédure pénale. Ce contrôle pouvait donc être fait sur ordre et sous le contrôle d'un officier de police judiciaire selon les modalités prévues à l'article 78-2 alinéa 1 du code de procédure pénale. Le contrôle d'identité a donc été régulier. En conséquence, il convient de dire la procédure régulière. SUR LA PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION Monsieur [M] [F] ne présente aucun moyen au fond pour s'opposer à la demande de l'administration et il est constant que les diligences nécessaires au départ rapide de Monsieur [M] [F], qui ne présente aucune garantie de représentation, ont été faites. En conséquence, il sera fait droit à la demande de l'administration. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire, DÉCLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention administrative ; ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RETENTION de M. [U] [M] [F] pour une durée de vingt-six jours. Fait à [Localité 4], le 22 Juin 2025 Notifié ce jour à h mn LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES DOSSIER : N° RG 25/01382 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZVVO - M. LE PREFET DU NORD / M. [U] [M] [F] DATE DE L’ORDONNANCE : 22 Juin 2025 NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 3]); leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué. Information est donnée à M. [U] [M] [F] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s'il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter. Traduction orale faite par l’interprète. LE REPRESENTANT DU PRÉFET L’intéressé L’INTERPRETE Le greffier L’AVOCAT ______________________________________________________________________________ RÉCÉPISSÉ M. [U] [M] [F] retenu au Centre de Rétention de [Localité 2] reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 22 Juin 2025 date de remise de l’ordonnance : le : signature de l’intéressé

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