Cour de cassation, 29 juin 1988. 87-10.985
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
87-10.985
Date de décision :
29 juin 1988
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société OMNIUM TECHNIQUE D'HABITATION OTH INFRASTRUCTURE, société anonyme, dont le siège social est ... (12ème), représentée par son liquidateur amiable, Monsieur René A...,
en cassation d'un arrêt rendu le 4 décembre 1986 par la cour d'appel de Paris (23ème chambre - section B), au profit :
1°) de Madame Isabelle d'X..., née LE MARESQUIER, demeurant ... (16ème),
2°) de Madame Béatrice B..., veuve DURAND-GASSELIN, demeurant ..., La Gaslinière, à Préfailles (Loire-Atlantique),
3°) de Monsieur Pierre, Paul Z..., demeurant ... (16ème),
défendeurs à la cassation La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 2 juin 1988, où étaient présents :
M. Billy, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Dieuzeide, rapporteur, MM. Devouassoud, Deroure, Burgelin, Delattre, conseillers, Mme C..., M. Lacabarats, conseillers référendaires, M. Tatu, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Dieuzeide, les observations de Me Capron, avocat de la société Omnium Technique d'Habitation OTH Infrastructure, de la SCP Desaché et Gatineau, avocat de Mme d'Andlau-Hombourg et Mme veuve Y..., de Me Boulloche, avocat de M. Z..., les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 4 décembre 1986) et les productions, qu'un jugement a déclaré les architectes Z... et Le Maresquier, d'une part, et la société SEAL, d'autre part, responsables chacun pour moitié des désordres afférents aux joints de façades et aux vitrages de l'immeuble construit pour les Assurances Générales de Paris (AGP) et a dit que l'Omnium Technique d'Habitation Infrastructure (OTH Infrastructure) devrait garantir les architectes à proportion de 80 % du montant des condamnations prononcées contre eux ; qu'un arrêt du 15 novembre 1985 a infirmé le jugement en ce qu'il avait partagé la responsabilité des désordres entre les architectes et la SEAL vis-à-vis des AGP, a dit qu'ils étaient responsables in solidum vis-à-vis des AGP n'a maintenu le partage que dans leurs rapports entre eux, et a confirmé le jugement pour le surplus, à l'exception de la garantie de l'UAP pour les joints de façade ; que la société OTH Infrastructure a demandé à la cour d'appel d'interpréter son arrêt en jugeant que la condamnation d'OTH Infrastructure à garantir les architectes ne saurait excéder 80 % des 50 % représentant la part de responsabilité personnelle de ceux-ci dans leurs rapports avec leur co-obligé, la société SEAL ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir dit que la condamnation à garantie à concurrence de 80 % au profit des architectes Le Maresquier ou de ses ayants-droits et Z... s'applique aux condamnations prononcées à leur encontre sans qu'ait à intervenir la considération du partage de responsabilité admis dans leurs rapports avec la société SEAL, alors que, d'une part, en statuant ainsi, la cour d'appel aurait modifié l'arrêt du 15 novembre 1985, qui a confirmé le jugement sauf en ce qu'il avait déclaré opposable aux AGP le partage de responsabilité, aggravé le sort d'OTH Infrastruture et ainsi violé l'article 461 du nouveau Code de procédure civile, et alors que, d'autre part, la cour d'appel aurait violé l'article 12 du nouveau Code de procédure civile, en décidant que le dispositif de l'arrêt du 15 novembre 1985 permettait aux architectes de réclamer à OTH Infrastructure plus que sa part et portion ; Mais attendu que la cour d'appel, rappelant que le dispositif du jugement avait dit la société OTH Infrastructure tenue à garantir les architectes à concurrence de 80 % des condamnations prononcées contre eux, retient que l'arrêt, confirmant le jugement sur ce point, a nécessairement repris le chef du dispositif qui doit s'appliquer à l'obligation des architectes de réparer la totalité des préjudices mis à leur charge par la cour ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel n'a pas modifié la décision interprétée ni aggravé le sort de OTH Infrastructure ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique