Texte intégral
COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE
5ème CHAMBRE CIVILE - REFERES
ORDONNANCE N° 78 DU 27 DECEMBRE 2023
N° RG 21/00054 - N° Portalis DBV7-V-B7F-DL6D
Décision déférée à la cour :
DEMANDEUR AU REFERE :
Monsieur [J] [B]
20, RESIDENCE [5]. [Adresse 4]
[Localité 3]
Représenté par Me Evita CHEVRY de la SCP CHEVRY-VALERIUS, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BARTHELEMY, substituée par Me Véronique LAPIN, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BARTHELEMY
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/001985 du 07/10/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 6])
DEFENDERESSE AU REFERE :
Association INITIATIVE GUADELOUPE
[Adresse 1]
[Adresse 7]
[Localité 2]
Représentée par Me Nadine PANZANI de la SCP CAMENEN- SAMPER-PANZANI, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BARTHELEMY, substituée par Me Guylène NABAB, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BARTHELEMY
COMPOSITION DE LA COUR :
Les conseils des parties ont été entendus à l'audience publique des référés tenue le 8 décembre 2021 au Palais de justice de Basse-Terre par monsieur Philippe CAVALERIE, premier président, assisté de madame Murielle LOYSON, greffier,
Contradictoire, prononcée publiquement le 19 janvier 2022, prorogé successivement au 27 décembre 2023 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al. 2 du code de procédure civile,
Signée par monsieur Philippe CAVALERIE, premier président et par madame Murielle LOYSON, greffier, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire,
EXPOSE DU LITIGE
Par acte délivré en date du 21 octobre 2021, [J] [B] a, au visa des dispositions de l'article 514-3 du code de procédure civile, fait assigner, 'en référé', devant cette juridiction, l'association 'INITIATIVE GUADELOUPE', aux fins de voir arrêter l'exécution provisoire du jugement du tribunal judiciaire de Basse-Terre du 25 mars 2021.
Dans des conclusions déposées le 9 novembre 2021, l'association 'INITIATIVE GUADELOUPE' sollicite, au visa des dispositions de l'article 524 du code de procédure civile, le débouté du requérant de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire et réclame sa condamnation au paiement de la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Dans des conclusions en réplique en date du 30 novembre 2021, [J] [B] réitère ses demandes initiales, y ajoutant pour solliciter le débouté de l'association 'INITIATIVE GUADELOUPE' de ses propres demandes.
Il n'a pas été conclu à nouveau par la defenderesse.
A l'audience du 23 juin 2021, les conseils des parties ont repris leurs demandes et observations écrites.
MOTIFS DE LA DECISION
sur la recevabilité
S'agissant de la recevabilité, il est, en l'espèce, justifié aux débats par le requérant (pièce n° 8) de la déclaration d'appel interjeté en date du 2 juin 2021, par son conseil, du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Basse-Terre le 25 mars 2021, enregistrée au répertoire général sous le n° RG 21/00617, n° Portalis DBV7-V-B7F-DKMD, pièce n° 7).
La 1ère chambre civile de la cour a rendu sa décision sur cet appel suivant un arrêt n° 535 du 27 octobre 2021.
La première condition de recevabilité posée étant celle de l'existence d'un appel en cours, la présente saisine, fondée sur cette déclaration d'appel, est devenue, du fait de l'arrêt intervenu, sans objet, la compétence de cette juridiction se trouvant strictement limitée par les dispositions des articles 514 et suivants du code de procédure civile.
sur les frais irrépétibles et les dépens
En équité, au regard des circonstances particulières de l'affaire, il n'y a pas lieu à application particulière au profit de l'une ou l'autre des parties des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
La demande présentée étant devenue sans objet, chaque partie conservera la charge des dépens qu'elle a exposés.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, non susceptible de pourvoi,
Vu l'article 514-3 du code de procédure civile,
Vu la déclaration d'appel, effectuée par le conseil de [J] [B], en date du 2 juin 2021, du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Basse-Terre le 25 mars 2021, enregistrée au répertoire général sous le n° RG 21/00617, n° Portalis DBV7-V-B7F-DKMD,
Vu la décision rendue, au fond, par la 1ère chambre civile de la cour sur cet appel suivant un arrêt n° 535 du 27 octobre 2021.
Déclarons l'action entreprise devenue sans objet,
Disons n'y avoir lieu à application particulière des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Disons que chaque partie conservera la charge de ses dépens respectifs, lesquels seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle,
Fait à Basse-Terre, au Palais de Justice, le 27 décembre 2023,
Ordonnance signée par Monsieur Philippe CAVALERIE, premier président, et par Madame Murielle LOYSON, greffier,
LE GREFFIER, LE PREMIER PRESIDENT,
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