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Cour d'appel, 02 juillet 2014. 13/17191

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

13/17191

Date de décision :

2 juillet 2014

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Texte intégral

Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 5 - Chambre 4 ARRÊT DU 02 JUILLET 2014 (n°214 , 10 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 13/17191 Décision déférée à la Cour : Jugement rendu le 17 Juillet 2013 -par le Tribunal de Commerce de PARIS - 4ème Chambre - RG n° 2011052065 APPELANTE LA SOCIÉTÉ BNP PARIBAS représentée par ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité, venant aux droits de FORTIS BANQUE FRANCE, [Adresse 2] [Localité 2] Représentée par Me Michel GUIZARD de la SELARL GUIZARD ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0020 Assistée de Me Christophe FOUQUIER, avocat au barreau de PARIS, toque : R 110 INTIMÉ Monsieur [T] [G] [Adresse 1] [Localité 1] Représenté par Me Michel BLIN de la SCP BLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0058 Assisté de Me Didier AMSELEK, avocat au barreau de PARIS, toque : B0827 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Mai 2014, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Françoise COCCHIELLO, Président, chargée du rapport et Madame Irène LUC, Conseiller Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Françoise COCCHIELLO, Président, rédacteur Madame Irène LUC, Conseiller, Madame Claudette NICOLETIS, Conseiller Greffier, lors des débats : Madame Denise FINSAC ARRÊT : - CONTRADICTOIRE - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Françoise COCCHIELLO, Président et par Madame Denise FINSAC, Greffier auquel la minute du présent arrêt lui a été remise par le magistrat signataire. ****** Rappel des faits et procédure : La société par actions simplifiée Studio Gp a été créée en septembre 2006 ; elle a pour activité la «création, fabrication, diffusion par la vente de tous produits textiles, tout vêtement de haute couture ou prêt-à-porter». En exécution d'une ordonnance du tribunal de commerce de Paris du 31 juillet 2006, elle a acquis partiellement les actifs de la société Gérard Pasquier [Localité 3], des succursales et deux magasins d'usines sous l'enseigne «Gérard Pasquier». Par la suite, elle a acquis trois magasins dans [Localité 3]. Elle a tout d'abord eu pour président par [T] [G], ensuite la société FF Holding. I La société Fortis Banque, aux droits de laquelle se trouve la société Banque Nationale de Paris ( BNP) à la suite d'une fusion absorption en date du 12 mai 2010, a octroyé le 23 avril 2007 à la société Studio Gp une ouverture de crédit avec nantissements de cinq fonds de commerce pour un montant de 750 000 Euros remboursable sur 60 mensualités de 13 812, 39 Euros. La société Studio Gp a bénéficié d'une mesure de conciliation ordonnée par le président du tribunal de commerce de Paris, selon deux ordonnances des 23 janvier et 27 mai 2009. Dans ce cadre, la société Fortis Banque, a accepté d'octroyer un concours complémentaire de 240 000 euros, remboursable sur 60 mois, avec un différé en capital de 3 mois, moyennant 57 échéances de 4 787,53 euros. La société Studio Gp n'a pas payé la mensualité de ce prêt échue au mois de juillet 2010. La société Studio Gp a tout d'abord fait l'objet d'une sauvegarde puis a été placée en redressement judiciaire le 22 juillet 2010. La société BNP Paribas a déclaré ses créances le 22 juillet 2010. La société Studio Gp a bénéficié d'un plan de cession le 14 février 2012, Sa liquidation judiciaire a été prononcée le 13 mars 2012. II Le 6 novembre 2006, monsieur [G], président de la société Studio Gp, avait signé un acte de caution solidaire pour garantir les engagements de la société Studio Gp au bénéfice de la banque à hauteur de 900 000 euros, pour une durée de 7 ans à compter de sa signature. Monsieur [G] a souscrit un second engagement de caution solidaire, le 22 juin 2009, à hauteur de 86 400 euros pour garantir le concours complémentaire de 240 000 Euros. Par ordonnance du 18 avril 2011, le Juge de l'Exécution du tribunal de grande instance de Paris a autorisé la société BNP Paribas à faire pratiquer une saisie conservatoire et un nantissement judiciaire, à titre conservatoire, sur 90 parts de la SCI Ornlau, sur 9 parts de la SCI Orla et sur 25 parts de la SCI Mch-Immobilier appartenant toutes à [T] [G] pour garantir la créance de la BNP évaluée à la somme de 334 959,55 euros. Ces actes de nantissement judiciaire provisoire de parts sociales et de saisie conservatoire de valeurs mobilières ont été signifiés aux sociétés civiles immobilières concernées les 30 mai (société Orla), 31 mai (société Ornlau) et premier juin 2001 (société MCH Immobilier) puis ont été dénoncés à monsieur [G] le 3 juin 2011. Par acte du 21 juin 2011, la société BNP Paribas a assigné [T] [G] devant le tribunal de commerce de Paris. Par jugement prononcé le 17 juillet 2013, le tribunal de commerce de Paris a : - débouté la société BNP Paribas, venant aux droits de la société Fortis Banque France, de toutes ses demandes, - débouté [T] [G] de sa demande de dommages et intérêts, - condamné la société BNP Paribas venant aux droits de la société Fortis Banque France à payer à [T] [G] la somme de 3 000 euros, par application des dispositions de l'article 700 code de procédure civile, - dit les parties mal fondées dans leurs demandes plus amples ou, contraires et les en a déboutées, - condamné la société BNP Paribas venant aux droits de la société Fortis Banque France aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés la somme de 82,17 euros dont 13,25 euros de TVA. Le 23 aout 2013, la société BNP Paribas a interjeté cette décision. Par conclusions signifiées le 7 avril 2014, la société BNP Paribas demande à la Cour de : A titre principal, - infirmer le jugement du tribunal de commerce de Paris en ce qu'il a débouté la société BNP de ses demandes, - condamner M. [T] [G] à payer à la société BNP les sommes suivantes : - 248 559,55 euros outre intérêts contractuels au taux de 4% du 8 mai 2011 jusqu'au parfait paiement au titre de l'engagement de caution souscrit le 2 novembre 2006, - 86 400 euros outre intérêts contractuels au taux de 4,80% du 22 juillet 2010 jusqu'à parfait paiement au titre de l'engagement de caution souscrit le 22 juin 2009, - débouter M [T] [G] de toutes ses demandes, A titre subsidiaire, si les délais de paiement sont accordés à la Cour, - dire et juger que le défaut de paiement d'une seule échéance entrainera la déchéance immédiate du terme à l'égard de [T] [G], En tout état de cause, - condamner [T] [G] à payer à la BNP la somme de 10 000 euros sur le fondement de l'article 700 code de procédure civile ainsi que les entiers dépens qui seront recouvrés par la SELARL Guizard, avocat à la cour conformément à l'article 699 code de procédure civile. Par conclusions signifiées le 4 avril 2014, [T] [G] demande à la Cour de : - dire et juger [T] [G] tant recevable que bien fondé en ses actions, moyens et prétentions, Y faisant droit, - déclarer [T] [G] recevable et bien fondé en son appel incident et y faisant droit, - infirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Paris en date du 17 juillet 2013 et statuant à nouveau : - dire et juger la société BNP Paribas irrecevable en son action du 21 juin 2011, pour défaut d'intérêt et de droit à agir à l'encontre de [T] [G] et ce, en application des dispositions de l'article L622-28 du code de commerce et de l'article 122 du code de procédure civile, En tout état de cause, - déclarer [T] [G] recevable et bien fondé en son appel incident et y faisant droit, - infirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Paris en date du 17 juillet 2013 et statuant à nouveau : - dire et juger que [T] [G] a valablement dénoncé ses engagements de cautionnement en date du 2 novembre 2006 et 22 juin 2009, aux terme de la lettre recommandée avec accusé de réception en date du 15 avril 2010 qu'il adressait à la société Fortis Banque, aux droits desquels vient la société BNP, - déclarer [T] [G] recevable et bien fondé en son appel incident et y faisant droit, - infirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Paris en date du 17 juillet 2013 et statuant à nouveau : - prononcer la nullité pure et simple de la déclaration de créance faite par la société BNP Paribas, selon lettre recommandée avec accusé de réception du 22 juillet 2010 à la sauvegarde de la société Studio Gp et ce en application des dispositions de l'article L622-24 du code de commerce, - dire et juger que la société BNP ne dispose d'aucune créance à l'encontre de [T] [G] au premier janvier 2010 date de l'effet comptable et fiscal de la fusion absorption de la société BNP sur la société Fortis Banque et de confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Paris en date du 17 juillet 2013 en ce qu'il a débouté ses demandes comme mal fondées et ce en application de l'article L236-1 du code de commerce, - déclarer [T] [G] recevable et bien fondé en son appel incident et y faisant droit, - infirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Paris en date du 17 juillet 2013 et statuant à nouveau : - débouter comme mal fondée la société BNP en sa demande tendant à se prévaloir des actes de cautionnement en date du 2 novembre 2006 et du 22 juin 2009 que [T] [G] a signés comme ne justifiant pas s'être inquiétée des biens et revenus de ce dernier au jour de ses engagements de cautionnement, lesquels étaient manifestement disproportionnés à ses bien et revenus et à raison du fait que son patrimoine ne lui permet pas par ailleurs de faire face à son obligation ce, en application des dispositions de l'article L341-4 du code de la consommation, En conséquence : - débouter la société BNP en l'ensemble de ses moyens, prétentions et actions comme mal fondées A titre subsidiaire et si la Cour venait à entrer en voie de condamnation à l'encontre de [T] [G] : - le déclarer recevable et bien fondé en son appel incident et y faisant droit, d'infirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Paris en date du 17 juillet 2013, et statuant à nouveau : - dire et juger que le montant de la condamnation à son encontre, ne pourrait excéder la somme de 60 523,50 euros en principal, toutes causes confondues et sous déduction des paiements depuis lors opérés et sur le fondement du contrat de cautionnement en date du 2 novembre 2006, que du contrat de cautionnement en date du 22 juin 2009, - déclarer [T] [G] recevable et bien fondé en son appel incident et y faisant droit, - infirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Paris en date du 17 juillet 2013 et statuant à nouveau : - dire et juger que la société BNP a engagé sa responsabilité pour avoir renoncé à l'offre de reprise des emprunts BNP Paribas-Fortis faites par monsieur [L] et ce au mépris des intérêts de [T] [G], caution et de la condamner à payer à [T] [G] la somme de 350 000 euros à titre de dommages et intérêts et ce, en application des dispositions de l'article 1382 du code civil, - dire et juger que la société Fortis Banque aux droits desquels vient la société BNP a manqué à son obligation de mise en garde vis-à-vis de [T] [G], caution non avertie, En conséquence : - condamner la société BNP Paribas à payer à [T] [G] la somme sauf à parfaire de 334 959,55 euros en principal, majorée des intérêts conventionnels, à titre de dommages - intérêts en réparation de son préjudice tiré de la violation par la société Fortis Banque aux droits desquels vient la société BNP Paribas, de son obligation de mise en garde à vis de [T] [G], caution non avertie et ce, sur le fondement des dispositions de l'article 1147 du code civil, - dire et juger que toute condamnation prononcée en faveur de [T] [G] devra se compenser avec toute éventuelle condamnation qui pourrait être prononcée en faveur de la société BNP, - déclarer [T] .[G] recevable et bien fondé en son appel incident et y faisant droit, - infirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Paris en date du 17 juillet 2003 et statuant à nouveau : - accorder à [T] [G], compte tenu de sa situation personnelle et financière, un différé de paiement des condamnations de 2 ans et ce, en application des dispositions de l'article L622-28 du code de commerce, - condamner la société BNP à payer [T] [G], la somme de 8 000 euros, au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'à supporter les entiers dépens de première instance et d'appel, dont distraction pour ces derniers, au bénéfice de la SCP Blin et ce, en application de l'article 699 du code de procédure civile. SUR CE : 1) Sur la recevabilité de l'action de la BNP : en application des articles L 622-28 du code de commerce et 122 du code de procédure civile : Considérant que [T] [G] soutient que la BNP ne pouvait demander sa condamnation alors que le débiteur faisait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire, et que, quand bien même l'article 215 du décret du 31 juillet 1992 (désormais l'article R 511-7 du Code des procédures civiles d'exécution) lui imposait d''assigner monsieur [G] avant l'expiration du délai d'un mois après la prise de mesures conservatoires, l'article L 622-28 du code de commerce lui faisait interdiction de l'assigner en paiement, peu important qu'il l'ait assigné pour ensuite demander le sursis à statuer jusqu'au jugement arrêtant le plan ou prononçant la liquidation judiciaire ; Considérant que la société Studio Gp a été placée en redressement judiciaire le 22 juillet 2010, qu'un plan de cession a été autorisé par jugement du 14 février 2012 puis la liquidation judiciaire de la société a été prononcée par jugement du 13 mars 2012 ; que la BNP qui avait fait procéder à des actes conservatoires sur des parts sociales que détenait monsieur [G] par actes des 30 mai, 31 mai et premier juin 2011 devait assigner ce dernier en application de l'article 215 du décret dans le délai d'un mois de l'exécution de ces mesures ; que la BNP a assigné monsieur [G] par acte du 21 juin 2011 ; que l'action contre monsieur [G] a été régulièrement engagée, que l' instance en paiement a été suspendue jusqu'au jugement arrêtant le plan, qu'elle a pu être valablement reprise depuis lors ; Considérant que la fin de non-recevoir opposée par monsieur [G] doit être rejetée ; À la suite de la fusion-absorption de la Banque Fortis et de la BNP : Considérant que monsieur [G] expose que la BNP ne disposait lors de la fusion-absorption à effet comptable et fiscal du premier janvier 2010, d'aucune créance contre la société Studio Gp qui était «à jour» de ses remboursements, et ce, en application des articles 2292 du Code civil et L236-1 du code de commerce ; Considérant que la BNP expose c'est l'antériorité de la naissance de la dette par rapport à la fusion- absorption qui doit être prise en compte et que la dette de la société Studio Gp était née antérieurement à la prise d'effet de la fusion-absorption ; Considérant que les obligations contractuelles prennent naissance, sauf convention contraire, au jour de la conclusion du contrat et non au jour de leur exécution ; qu'en l'espèce, la société Studio Gp s'est engagée par acte du 23 avril 2007 puis par acte du 8 juin 2009, que monsieur [G] s'est engagé en qualité de caution le 6 novembre 2006 puis le 22 juin 2009 et qu'il n'existe aucune convention précisant qu'il se trouve dégagé de ses obligations en cas de fusion-absorption de la société créancière ; que la fusion-absorption des sociétés Banque Fortis et BNP a pris effet le premier janvier 2010 ; qu'ainsi, la caution demeure tenue à raison des dettes nées antérieurement à la fusion-absorption qu'elle a garanties, dès lors que le prêt est en cours de remboursement au jour de la fusion-absorption et qu'il importe peu que les impayés soient survenus postérieurement à la fusion-absorption ; que la demande de la BNP formée contre monsieur [G] est recevable ; 2) Sur la décharge de monsieur [G] pour disproportion de ses engagements : Considérant que monsieur [G] demande par application de l'article L 341-4 du Code de la consommation que la BNP ne puisse se prévaloir de son engagement qui était manifestement disproportionné à ses biens et revenus étant précisé qu'à l'époque il était également engagé en qualité de caution vis à vis de la Société Générale pour 326 805 Euros, du Crédit Lyonnais pour 494 000 Euros, de la banque HSBC pour 560 000 Euros, et que chacune des banques était informée de la situation de la société Studio Gp qu'il convenait de consolider ; qu'il expose que la totalité de ses engagements comme cautions vis-à-vis de la Banque Fortis s'élève à la somme cumulée de 3 003 400 Euros entre 2003 et 2009 et que son patrimoine était de 59 114, 70 Euros ; qu'il rappelle que les documents versés aux débats par la BNP sur sa situation financière, sur la société Ornleau lors qu'il s'est engagé ne lui sont pas opposables dès lors qu'ils ont été établis par la banque qui a indiqué des invraisemblances, qui a surévalué son patrimoine notamment les biens immobiliers de la société Ornleau ; que la banque ne lui a demandé aucun renseignement, ne lui a adressé aucun document à remplir sur la situation patrimoniale alors qu'elle devait s'enquérir de sa situation, qu'elle ne s'est posée aucune question sur les invraisemblances, des anomalies apparentes et «criantes» qu'elle indiquait elle-même ; Considérant que la BNP expose que monsieur [G] avait lors de la souscription de ses engagements un patrimoine important, qu'il a souscrit une déclaration mensongère le 15 juin 2004, dissimulé volontairement ses dettes, et qu'au moment où il est appelé, il dissimule volontairement la réalité de son patrimoine ; Considérant que c'est à monsieur [G] de justifier que la disproportion existait lors qu'il s'est engagé en qualité de caution de la société Studio GP à deux reprises tout d'abord en 2006 puis en 2009 ; qu'il verse aux débats la déclaration de revenus fonciers de 2003, les lettres d'information de la caution que lui ont adressées les banques Barclays, HSBC, Crédit Agricole, en 2006 et 2007, l'acte de caution qu'il a souscrit au bénéfice du Crédit Lyonnais en 2007 ; qu'il ne verse en revanche aucun élément sur ses revenus, sur les éléments d'actifs de son patrimoine ; qu'il ne peut ainsi être constaté que ses engagements au bénéfice de la Banque Fortis étaient disproportionnés au regard de sa situation de biens et revenus ; qu'il ne peut reprocher à la banque de ne pas lui avoir demandé de renseignements sur sa situation patrimoniale ; que se trouve sans objet la discussion développée sur la fiche de renseignements qu'il a signée en 2004 pour son engagement en qualité de caution de la société FF Holding et à laquelle étaient annexés les renseignements sur la société Ornlau que rien ne rendait invraisemblables et qu'il n'a jamais par la suite fait modifier pour informer la banque de sa situation patrimoniale exacte alors qu'il s'y était engagé ; 3) sur le bien fondé de la demande de la BNP : Sur le dénoncé des actes de cautionnement par monsieur [G] : Considérant que monsieur [G] expose s'être à plusieurs reprises entretenu de la situation de la société Studio Gp avec les banques et qu'il avait été convenu qu'il pourrait se dégager de son obligation de garantie ; qu'il indique avoir dénoncé ses engagements alors qu'il n'était plus le président de la société cautionnée puisqu'il existait un aléa «affectant la réalité de son consentement» postérieurement à son engagement et ajoute que le 4 novembre 2013, le Crédit Lyonnais vis à vis duquel il était également engagé pour garantir les obligations de la société Studio Gp a accepté une telle dénonciation, que la BNP démontre sa mauvaise foi ; Considérant toutefois comme le souligne la BNP que les deux 'actes par lesquels monsieur [G] s'est engagé précisaient que «La modification ou la disparition des liens ou rapports de fait ou de droit susceptibles d'exister entre la caution et l'emprunteur n'emportera pas le dégagement de la caution» et que «Le cautionnement est consenti pour toute la période comprise dans la durée de cautionnement sans possibilité de révocation» ; qu'ainsi, se trouvait exclue toute possibilité pour monsieur [G] de dénoncer son engagement au motif qu'il ne dirige plus la société Studio Gp ; que par ailleurs, les engagements de monsieur [G] vis à vis du Crédit Lyonnais qui n''étaient pas de même nature, de même durée et qu'aucune interdiction n'empêchait de dénoncer, l'acceptation de la dénonciation qu'a pu donner très récemment le Crédit Lyonnais ne sont pas opposables utilement à la BNP ; qu'en outre monsieur [G] ne rapporte pas que la Banque Fortis aurait accepté lors des réunions dont il est fait état, le principe d' une dénonciation de ses engagements et qu'elle ne s'y opposerait pas ; Considérant que monsieur [G] doit être débouté de sa demande sur ce point ; Sur la déclaration de créance du 22 juillet 2010 : Considérant que monsieur [G] soutient que cette déclaration de créance est nulle, faute pour le déclarant de la Banque Fortis d'avoir un pouvoir valable et non caduc d'y procéder, qu'il soutient que l'admission de la créance de la BNP n'est pas revêtue de l'autorité de chose jugée, faute par le juge commissaire de s'être prononcé sur la validité de la déclaration ; Considérant que toutefois c'est avec raison que la BNP invoque l'autorité de chose jugée dont est revêtue l'admission de ses créances qui a fait l'objet d'une insertion au Bodacc le 22 août 2012 et qui n'a pas été contestée par les tiers, notamment monsieur [G], dans le délai de réclamation suivant cette insertion ; que l' autorité de chose jugée est opposable à monsieur [G] qui ne peut discuter la régularité de la déclaration de créance qui n'avait, par ailleurs, pas à être renouvelée à la suite du redressement judiciaire de la société Studio Gp ; Sur la garantie «Oseo» et le montant de la somme pouvant être demandée : Considérant que monsieur [G] fait état des termes du protocole de conciliation du 8 juin 2009 par lequel la banque Fortis a accepté la consolidation de son concours à court terme à hauteur de 240 000 Euros, bénéficiant alors (article 3 du protocole) d'une contre-garantie Oseo à hauteur de 70% et de la caution solidaire de monsieur [G] donnée à hauteur de de 30 %, de sorte qu'elle ne peut demander sa condamnation au delà de la somme de 72 000 Euros et, compte tenu du montant de la créance admise, au delà de 60 523, 50 Euros ; Considérant que la BNP fait valoir que monsieur [G] s'est engagé par acte du 22 juin 2009 à garantir le prêt de consolidation consenti à la société Studio GP à hauteur de 86 400 Euros et qu'il a accepté les conditions du prêt consenti dans l'art 7 de son engagement, qu'elle peut donc lui demander le paiement de la somme de 86 400 Euros ; Mais considérant que monsieur [G] a en qualité de président de la société Studio GP signé l'acte l'ouverture de crédit «contre-garantie Oseo» le 22 juin 2009 ; qu'il s'est le même jour, engagé en qualité de caution solidaire à hauteur de 86 400 Euros, a rédigé la mention manuscrite exigée par la loi, a déclaré expressément connaître les différentes conditions de l'opération de crédit «contre-garantie Oseo» au profit de la société Studio GP ; qu'il savait ainsi que la contre-garantie avait un effet subsidiaire et que son existence n'avait pas d'effet sur le montant de son engagement ; Considérant que la BNP es t ainsi justifiée à lui demander le paiement de la somme de 86 400 Euros ; Sur les sommes dues et sur le différé de paiement : Considérant que la BNP demande au titre de l'engagement de caution du 2 novembre 2006 la somme de 248 559, 55 Euros, outre les intérêts au taux contractuel de 4% à compter du 8 mars 2011, et au titre de l'engagement de caution du 22 juin 2009, celle de 86400 Euros outre les intérêts au taux contractuel de 4, 8 % à compter du 22 juillet 2010 ; Considérant que dans l'acte du 2 novembre 2006, monsieur [G] s'engageait à hauteur de 900 000 Euros, que la banque verse aux débats le décompte de la somme due au titre du prêt du 23 avril 2007 consenti à la société Studio GP, les lettres de l'information annuelle qu'elle a adressées à monsieur [G], que la somme est justifiée ; Considérant que monsieur [G] s'est engagé le 22 juin 2009 dans la limite de la somme de 86 400 Euros «couvrant le paiement du principal, des intérêts et le cas échéant, les pénalités ou intérêts de retard», que la banque n'est pas fondée à demander sa condamnation aux paiements d'intérêts contractuels sur la somme de 86 400 Euros, que les intérêts légaux courrent à compter de l'assignation ; Considérant que monsieur [G] invoquant le bénéfice des dispositions de l'article L 622-28 du code de commerce demande que lui soit accordé un différé de paiement de ses condamnations de deux ans, demande sur lequel le tribunal de commerce ne s'était pas prononcé ; que la BNP s'y oppose ; Considérant que dès lors que la BNP était déboutée de sa demande formée contre monsieur [G], il n''était point besoin pour le tribunal de se prononcer sur une telle demande ; Considérant par ailleurs que l e différé dont il est invoqué le bénéfice n'est qu'une faculté ; qu'en l'espèce, monsieur [G] a eu, de fait, de larges délais ; qu'un différé de paiement des condamnations prononcées contre lui n'est pas fondé ; qu'il sera débouté de sa demande ; 5) Sur la responsabilité de BNP : Responsabilité de la BNP pour violation des dispositions de l'article L 642-12 du code de commerce : Considérant que monsieur [G] expose que monsieur [L], avait proposé 22 décembre 2011, la reprise des emprunts bancaires BNP-Paribas-Fortis pour la somme de 241 725, 02 Euros et que la charge des sûretés était alors transférable au cessionnaire qui devait s'acquitter entre les mains du créancier des échéances convenues, que la banque a renoncé à une garantie que monsieur [L] proposait, alors que la Société Générale en a bénéficié ; que la banque a également refusé d'abandonner une partie de sa créance pour permettre l'adoption d'un plan de continuation, qu'elle a engagé sa responsabilité à son égard ; Mais considérant que l'article L 642-12 aliéna 4 est applicable aux prêts dont le remboursement est en cours, ce que la banque rappelle justement ; qu'en l'espèce, le prêt de 750 000 Euros accordé à la société Studio GP était totalement échu, la dernière mensualité étant, selon le tableau d'amortissement, fixée au 24 novembre 2011, soit avant le plan de cession du 14 février 2012, de sorte que les dispositions du texte invoqué par monsieur [G] n'étaient pas applicables aux faits de l'espèce ; qu'ainsi d'ailleurs, non seulement, monsieur [L] n'a plus proposé, lors de l'examen des offres par le tribunal de commerce, la reprise du prêt de cette banque vis-à-vis de laquelle il était libre de toute obligation mais qu'en outre, rien n'obligeait le cessionnaire et le créancier titulaire d'une sûreté à déroger aux dispositions de ce texte ; que le sort de la créance de la Société Générale dont le prêt était en cours d'exécution ne peut être ici comparé à celui de la BNP ; Considérant également que la BNP justifie avoir demandé au tribunal de commerce, en application de l'article L 642-21 aliéna 1 du code de commerce, l'attribution de la quote-part du prix de cession en règlement de son privilège, et qu'elle justifie également que des créances pour un montant supérieur (frais de justice et créances bénéficiant du privilège de conciliation) ont primé sa créance ; Considérant dès lors que la mise en jeu de la responsabilité du banquier qui aurait par son comportement porté préjudice à monsieur [G] n'est pas fondée ; Sur le défaut de mise en garde : Considérant que monsieur [G] qui exerce la profession de «styliste» expose que la Banque Fortis lui a proposé le rachat de la maison «Gérard Pasquier» et l'a poussé à emprunter des sommes importantes ; que sa qualité de dirigeant ou d'administrateur de société n'implique pas automatiquement qu'il ait été une caution avertie ; que la banque a failli à son devoir de mise en garde ; Considérant que la BNP fait valoir que monsieur [G] est une caution avertie de sorte que, n'ayant par ailleurs, aucune information sur l'entreprise que la caution aurait elle-même ignorée, elle n'avait pas de devoir de mise en garde à son égard ; Considérant que les pièces du débat révèle que monsieur [G] est administrateur de société depuis 1990 , qu'il est gérant de société depuis 1994, qu'il est porteur de parts de sociétés civiles immobilières depuis 2004 ; que, faisant reprendre en 2006 par la société Studio GP créée à cet effet et présidée par lui-même la maison «Gérard Pasquier» dont les difficultés financières étaient connues et participant au montage financier de cette opération, entreprise à laquelle il ne peut soutenir avoir été «poussé» par la Banque Fortis mais dans laquelle il s'est impliqué totalement, il a révélé qu'il pouvait être à la fois un styliste connu et un homme parfaitement averti du monde des affaires ; qu'enfin, il ne rapporte pas la preuve que la Banque Fortis aurait eu sur cette entreprise d'autres renseignements que ceux dont il disposait et qu'elle les lui aurait dissimulés ; Considérant qu'en de telle circonstances, la banque n'était tenue d'aucun devoir de mise en garde à son égard ; Considérant que monsieur [G] sera débouté de ses demandes de dommages-intérêts ; PAR CES MOTIFS : La Cour, Infirmant, Condamne monsieur [G] à payer à la BNP Paribas la somme de 248 559, 55 Euros, outre les intérêts au taux contractuel de 4% à compter du 8 mars 2011, la somme de 86 400 Euros outre les intérêts au taux légal à compter de l'assignation, Déboute monsieur [G] de toutes ses demandes ; Dit n' y avoir lieu à indemnité pour frais irrépétibles ; Condamne monsieur [G] aux entiers dépens qui seront recouvrés avec le bénéfice des dispositions de l'art 699 du code de procédure civile. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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Cour d'appel 2014-07-02 | Jurisprudence Berlioz