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Cour de cassation, 13 juillet 1993. 91-15.670

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-15.670

Date de décision :

13 juillet 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Lucien X..., demeurant Ferme de Honville, Pâté de Lardy, à Lardy (Essonne), en cassation d'un arrêt rendu le 14 mars 1991 par la cour d'appel de Paris (1re Chambre, Section des urgences A), au profit de la société à responsabilité limitée Rosser, dont le siège est ... à Vitry-sur-Seine (Val-de-Marne), défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 8 juin 1993, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Darbon, conseiller rapporteur, MM. Valdès, Capoulade, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Fromont, conseillers, M. Chapron, conseiller référendaire, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Darbon, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. X..., de Me Copper-Royer, avocat de la société Rosser, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article 1147 du Code civil ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 14 mars 1991), que M. X..., entrepreneur, à qui la commune de Brétigny-sur-Orge avait confié le remplacement de six châssis métalliques dans le préau d'un collège, a, par bon de commande du 31 août 1989, chargé la société Rosser de peindre, par application d'un revêtement de marque Epoxy, les châssis qu'il avait fabriqués ; qu'après exécution de ce travail dont il a réglé le prix, M. X..., alléguant l'existence de coulures et le fait que la peinture n'adhérait pas aux châssis et partait en lambeaux, a, le 12 octobre 1989, assigné la société Rosser en restitution du prix payé et dommages-intérêts ; Attendu que pour débouter M. X... de sa demande, l'arrêt retient que le produit Epoxy devant, aux termes du bon de commande, être utilisé sous forme de peinture, ce qui était possible selon la notice technique, aucun manquement aux règles de l'art ne pouvait être reproché à la société Rosser pour l'avoir appliqué au pistolet et ne pas avoir procédé à un séchage au four ; Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si, comme le soutenait M. X..., les défectuosités constatées ne démontraient pas l'inexécution par la société Rosser de l'obligation de résultat qui pesait sur elle, impliquant la livraison d'un ouvrage exempt de vices, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 mars 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans ;

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