Texte intégral
N° RG 23/00958 - N° Portalis DBV2-V-B7H-JKDK
COUR D'APPEL DE ROUEN
CH. CIVILE ET COMMERCIALE
ARRET DU 21 DECEMBRE 2023
DÉCISION DÉFÉRÉE :
22/00541
Tribunal judiciaire de Rouen du 28 février 2023
APPELANT :
Monsieur [G] [X]
né le 22 Avril 1973 à
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Marc ABSIRE de la SELARL DAMC, avocat au barreau de ROUEN, et assisté par Me Thomas BAUDRY, avocat au barreau de CHERBOURG, plaidant
INTIMEE :
S.A. CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE NORMANDIE
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée et assistée par Me Arnaud DE SAINT REMY de la SCP EMO AVOCATS, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 05 septembre 2023 sans opposition des avocats devant Mme FOUCHER-GROS, présidente, rapporteur.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
Mme FOUCHER-GROS, présidente
M. URBANO, conseiller
Mme MENARD-GOGIBU, conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme RIFFAULT, greffière
DEBATS :
A l'audience publique du 05 septembre 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 16 novembre 2023 puis prorogé à ce jour.
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 21 décembre 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
signé par Mme FOUCHER-GROS, présidente et par Mme RIFFAULT, greffière
*
* *
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Monsieur [G] [X] a été embauché le 1er août 2001 par la société Caisse d'Epargne et de Prévoyance Normandie en qualité de chargé de clientèle. Il a évolué par la suite jusqu'à un poste de chargé d'affaires gestion privée classification H. Le 28 février 2022, Monsieur [G] [X] a présenté sa lettre de démission. Par lettre du 5 avril 2022, la société Caisse d'Epargne a mis fin au préavis de M. [X] pour faute lourde.
Par requête du 23 juin 2022, la société Caisse d'Epargne et de Prévoyance de Normandie ( la Caisse d'Epargne) a saisi le président du tribunal judiciaire de Rouen d'une requête tendant à voir autoriser des mesures en urgence et hors de tout débat contradictoire préalable, soit une remise de matériels informatiques appartenant à Messieurs [X] et [L] aux fins de sauvegarde d'éléments de preuve et de recherche de contenus spécifiques. Par ordonnance du même jour, il a été fait droit à la requête.
Par acte du 25 juillet 2022, Monsieur [X] a assigné la Caisse d'Epargne devant le président du tribunal judiciaire de Rouen aux fins d'obtenir la rétractation de cette ordonnance.
Par ordonnance de référé en date du 28 février 2023, le président du tribunal judiciaire de Rouen a :
- débouté Monsieur [G] [X] de sa demande de rétractation de l'ordonnance sur requête rendue le 23 juin 2022,
- condamné [G] [X] aux entiers dépens,
- rejeté toutes demandes plus amples ou contraires.
Monsieur [G] [X] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration du13 mars 2023.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 5 septembre 2023
EXPOSE DES PRETENTIONS
Vu les conclusions du 12 mai 2023, auxquelles il est renvoyé pour exposé des prétentions et moyens de Monsieur [G] [X] qui demande à la cour de :
- recevoir Monsieur [G] [X] en son appel et le déclarer bien fondé,
- rétracter l'ordonnance du 22 juin 2022 dans son intégralité,
- juger nulles et de nul effet les opérations de constat et saisie accomplies en exécution de ladite ordonnance par la Selarl [T] le 29 juin 2022,
- ordonner à la Selarl [T] (ou à la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Normandie si le Commissaire de justice s'en est dessaisi) de restituer à Monsieur [G] [X] dans les 8 jours du prononcé de l'arrêt à intervenir portant rétractation, l'intégralité des documents, données, fichiers saisis en original ou en copie, lors des opérations de constat et de saisie,
- condamner la société Caisse d'Epargne et de Prévoyance Normandie à verser à Monsieur [G] [X] la somme de 7 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société Caisse d'Epargne et de Prévoyance Normandie aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Vu les conclusions du 6 juillet 2023, auxquelles il est renvoyé pour exposé des prétentions et moyens de la société Caisse d'Epargne et de Prévoyance Normandie qui demande à la cour de :
- débouter Monsieur [G] [X] de ses demandes, fins et prétentions tendant à la rétractation de l'ordonnance du 23 juin 2022, au bénéfice de la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Normandie requérante,
- le condamner à payer à la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Normandie requérante la somme de 7 000 euros à titre de contribution aux frais irrépétibles qu'elle a exposés pour sa défense, en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- le condamner à régler à la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Normandie requérante les dépens, dont distraction au bénéfice de la SCP Emo Avocats.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la compétence territoriale du président du tribunal judiciaire de Rouen
Moyens des parties :
Monsieur [X] soutient qu'aucun critère de compétence ne permettait au président du tribunal judiciaire de Rouen de statuer sur la requête présentée par la société Caisse d'Epargne et de Prévoyance.
La société Caisse d'Epragne et de Prévoyance Normandie répond que le président du tribunal judiciaire de Rouen était compétent dès lors qu'une partie au moins des mesures d'instruction demandées devait être exécutée au siège de la société Holistik Patrimoine dont le siège se trouve dans le ressort du tribunal judiciaire de Rouen.
Réponse de la cour :
Il résulte des articles 42, 46 et 145 du code de procédure civile que le juge territorialement compétent pour statuer sur une requête fondée sur le troisième de ces textes est le président du tribunal susceptible de connaître de l'instance au fond ou celui du tribunal dans le ressort duquel les mesures d'instruction in futurum sollicitées doivent, même partiellement, être exécutées.
Il ressort de l'ordonnance du 23 juin 2022 que des mesures d'instruction devaient être pratiquées au siège social de la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Normandie à [Localité 4] (76) et au siège social de la société Holistik Patrimoine à [Localité 4] et en son établissement [Adresse 6] à [Localité 4], outre chez M. [X] à [Localité 5]. Il est inopérant pour M. [X] d'alléguer qu'il n'a jamais approché les clients éventuellement détournés par M. [L] au profit de la société Holistik dès lors que ce fait ne pouvait être connu avant que les mesures d'instruction aient été exécutées.
Dès lors que des mesures de saisies devaient être pratiquées pour partie en des établissements se trouvant dans le ressort du tribunal judiciaire de Rouen, le président de ce tribunal était compétent.
Sur la présentation par l'huissier d'une copie non exécutoire de l'ordonnance rendue sur requête :
Moyens des parties :
Monsieur [X] soutient que :
* le procès-verbal de signification d'ordonnance sur requête dressé le 29 juin 2022 à 6h02 par le commissaire de justice Maître [T], qui lui a été remis, ne mentionne nulle part que le commissaire de justice est en possession de la minute de l'ordonnance ou d'une copie exécutoire qu'il remet à Monsieur [X] pour en prendre connaissance et commencer ses opérations, et il lui a simplement été remis une copie simple de la requête déposée le 23 juin 2022 et de l'ordonnance rendue le même jour.
*il n'a bénéficié d'aucun délai pour prendre connaissance de la requête et de l'ordonnance avant le début des opérations, ce qui lui a causé un grief, car il n'a pu faire valoir ses droits.
La société Caisse d'Epargne soutient que :
*Monsieur [X] a reçu la signification de la requête et de l'ordonnance par acte d'huissier du 29 juin 2022 à 6h02 ; dès lors que la seule présentation de la minute vaut notification, l'huissier était nécessairement en possession de celle-ci. Cette preuve résulte encore de l'attestation de l'huissier instrumentaire et du courrier recommandé d'envoi de la grosse.
*Monsieur [X] a bénéficié d'une heure environ pour prendre connaissance de l'ordonnance et de la requête.
Réponse de la cour :
Aux termes de l'article 495 du code de procédure civile : « L'ordonnance sur requête est motivée.
Elle est exécutoire au seul vu de la minute.
Copie de la requête et de l'ordonnance est laissée à la personne à laquelle elle est opposée »
L'exécution sur minute suppose que celle-ci, à l'exclusion d'une simple copie, soit présentée. A défaut de détention de la minute, il est possible à l'huissier instrumentaire de signifier une copie revêtue de la formule exécutoire.
Il ressort de l'acte de signification que le 29 juin 2022 à 6h02 Me [T] a signifié à M.[X] « une ordonnance rendue sur requête par Madame la Vice Présidente du tribunal judiciaire de Rouen en date du 23 juin 2022 » dont il a laissé une copie. Il ne ressort pas de cet acte que la minute de l'ordonnance a été présentée à M. [X] et la copie agrafée à l'acte de signification n'est pas revêtue de la formule exécutoire. En outre l'acte de signification ne précise pas quelles ont été les pièces produites en annexe.
Les dispositions prévues par l'article 495 du code de procédure civile ont pour objet le respect du principe de la contradiction au stade de l'exécution de mesures préalablement autorisées selon une procédure non-contradictoire, de sorte que la circonstance que l'huissier instrumentaire ait détenu la minute n'a pas pour effet de rendre les opérations régulières si cette minute n'a pas été présentée à la personne qui subit la mesure d'instruction, l'absence de grief étant sans incidence. Ainsi, l'avis de réception de l'envoi de la grosse par l'huissier au conseil de la société Caisse d'Epargne, et la lettre de Me [T] dans laquelle il atteste qu'il était porteur de l'original du titre ne sont pas suffisants à rapporter la preuve que cet original a été présenté.
Il ne ressort pas davantage du procès-verbal de constatations du 29 juin 2022 que M. [X] a pris connaissance de l'ordonnance du 23 juin 2022 autrement que par la présentation d'une simple copie.
Cette irrégularité affecte la validité de l'ordonnance sur requête du 23 juin 2022. L'ordonnance du 28 février 2023 sera infirmée en toutes ses dispositions et l'ordonnance du 23 juin 2022 sera rétractée.
Le procès-verbal de constatations du 29 juin 2022 sera en conséquence déclaré nul.
En conséquence de ce qui précède, il est ordonné à Me [M] [T] commissaires de justice associé de la Selarl [T] et Associés ou à la SA Caisse d'Epargne et de Prévoyance Normandie si le commissaire de justice s'en est dessaisi de restituer à M. [X] dans les huit jours du prononcé du présent arrêt toutes les pièces saisies ou copiées le tout aux frais de la société Caisse d'Epargne et de Prévoyance Normandie.
Il est aussi interdit à cette dernière de faire usage de ces pièces pour quelque motif que ce soit.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire :
Infirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau :
Rétracte avec toutes conséquences de droit l'ordonnance sur requête rendue le 23 juin 2022 par le Président du tribunal judiciaire de Rouen à la requête de la société Caisse d'Epargne et de Prévoyance Normandie ;
Déclare nul le procès-verbal de constatations du 29 juin 2022 établi en son exécution ;
Ordonne à Me [M] [T] commissaires de justice associé de la Selarl [T] et Associés ou à la SA Caisse d'Epargne et de Prévoyance Normandie si le commissaire de justice s'en est dessaisi de restituer à M. [X] dans les huit jours du prononcé du présent arrêt toutes les pièces saisies ou copiées le tout aux frais de la société Caisse d'Epargne et de Prévoyance Normandie ;
Dit qu'il est interdit à la société Caisse d'Epargne et de Prévoyance Normandie de faire usage de ces pièces pour quelque motif que ce soit ;
Condamne la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Normandie aux dépens de première instance et d'appel ;
Condamne la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Normandie à verser à M. [X] la somme de 2 000 € au titre de ses frais irrépétible de première instance et d'appel.
La greffière, La présidente,
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