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Cour de cassation, 28 mars 1990. 88-16.733

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-16.733

Date de décision :

28 mars 1990

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU ... (1er), représenté par son syndic, la société anonyme FRANCO SUISSE, dont le siège social est à Paris (8e), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 13 mai 1988 par la cour d'appel de Paris (7e chambre, section B), au profit de la CAISSE GENERALE D'ASSURANCES MUTUELLES, dont le siège social est à Nantes (Loire-Atlantique), ... et ayant agence à Paris (9e), ..., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 27 février 1990, où étaient présents : M. Paulot, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Capoulade, rapporteur, MM. Y..., Didier, Cathala, Valdès, Beauvois, Deville, Darbon, Mme A..., M. X..., Mlle Fossereau, conseillers, Mme Z..., M. Chapron, conseillers référendaires, M. Vernette, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Capoulade, les observations de Me Parmentier, avocat du Syndicat des copropriétaires du ... (1er), de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la Caisse générale d'assurances mutuelles, les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 13 mai 1988), que des fissures étant apparues dans un immeuble en copropriété à la suite de désordres affectant les canalisations communes, le syndic de la copropriété, ultérieurement habilité à cet effet par une assemblée générale du 26 novembre 1986, a, par acte du 29 février 1984, fait assigner la caisse générale d'accidents, aux droits de laquelle se trouve la caisse régionale d'assurances mutuelles (CGAM), assureur de l'immeuble ; Attendu que le syndicat des copropriétaires fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré sa demande irrecevable, alors, selon le moyen, "1°/ que seuls les copropriétaires peuvent contester les décisions des assemblées générales ; qu'en l'absence de toute contestation des copropriétaires sur la régularité de l'habilitation du syndic à agir au nom du syndicat, la cour d'appel ne pouvait, ni d'office, ni à la requête de la compagnie d'assurance défenderesse à l'action, constater la nullité de l'assignation délivrée, à la requête des syndics au nom du syndicat, pour défaut d'autorisation du syndic par l'assemblée générale ; qu'en décidant le contraire, pour en déduire que le délai de prescription biennale n'avait pas été valablement interrompu par l'assignation délivrée au nom du syndicat, la cour d'appel a violé l'article 42, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1965 ; 2°/ que l'assignation en référé tendant à la condamnation de l'assureur au paiement d'une provision lorsque l'obligation n'est pas sérieusement contestable a pour effet d'interrompre le délai de la prescription biennale ; qu'en déclarant la demande du syndicat irrecevable, comme prescrite, sans s'expliquer, au regard de la prescription, sur l'incidence de l'acte introductif de l'instance tendant à la condamnation de la Caisse centrale d'assurances mutuelles au paiement d'une indemnité provisionnelle, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 114-2 du Code des assurances" ; Mais attendu, d'une part, que la compagnie d'assurance, en tant que défenderesse à l'instance, était en droit, devant la cour d'appel, de se prévaloir, par application des articles 117 et suivants du nouveau Code de procédure civile, de l'irrégularité de fond affectant l'assignation et tenant au défaut de pouvoir du syndic qui n'a été autorisé à agir en justice par l'assemblée générale que postérieurement à l'expiration du délai de prescription prévu par l'article L. 114-1 du Code des assurances ; Attendu, d'autre part, que la citation en référé tendant à l'obtention d'une indemnité provisionnelle a été délivrée antérieurement à l'entrée en vigueur de la loi du 5 juillet 1985 qui n'est pas rétroactive et que la cour d'appel n'avait pas à procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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Cour de cassation 1990-03-28 | Jurisprudence Berlioz