Texte intégral
ARRÊT N° /2023
PH
DU 09 NOVEMBRE 2023
N° RG 22/02315 - N° Portalis DBVR-V-B7G-FB3U
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'EPINAL
21/00163
16 septembre 2022
COUR D'APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE - SECTION 2
APPELANTE :
S.A.R.L. L'ECRIN prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Marie-aline LARERE, avocat au barreau de NANCY substituée par Me Marie AGUILLON, avocat au barreau d'EPINAL
INTIMÉE :
Madame [I] [M]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Farida AYADI de la SCP EST AVOCATS substituée par Me TEKEBENG LELE, avocats au barreau d'EPINAL
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats et du délibéré,
Président : WEISSMANN Raphaël,
Conseillers : BRUNEAU Dominique,
STANEK Stéphane,
Greffier lors des débats : RIVORY Laurène
DÉBATS :
En audience publique du 22 Juin 2023 ;
L'affaire a été mise en délibéré pour l'arrêt être rendu le 19 Octobre 2023 ; par mise à disposition au greffe conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ; puis à cette date le délibéré a été prorogé au 09 Novembre 2023 ;
Le 09 Novembre 2023, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :
EXPOSÉ DU LITIGE ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES.
Mme [I] [M] a été engagée sous contrat de travail à durée indéterminée, par la société SARL L'Ecrin à compter du 20 janvier 2020, en qualité d'employée polyvalente.
La convention collective nationale des hôtels, cafés et restaurants s'applique au contrat de travail.
Par courrier du 28 septembre 2020, la salariée s'est vue notifier un avertissement.
Par courrier du 02 novembre 2020, elle a été convoquée à un entretien préalable au licenciement fixé au 12 novembre 2020, avec notification de sa mise à pied à titre conservatoire.
Par courrier du 16 novembre 2020, Mme [I] [M] a été licenciée pour faute grave.
Par requête du 30 septembre 2021, Mme [I] [M] a saisi le conseil de prud'hommes de d'Epinal, aux fins :
- de dire et juger que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
- de condamner la société SARL L'Ecrin à lui verser les sommes suivantes :
- 816,745 euros au titre du salaire impayé sur la période de mise à pied conservatoire, outre la somme de 81,68 de congés afférents, outre les intérêts,
- 1 633,49 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre la somme de 163,35 de congés payés y afférents, outre les intérêts,
- 5 000,00 euros de dommages et intérêts, outre les intérêts,
- 3 000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers frais et dépens,
- d'ordonner la remise sous astreinte de 150,00 euros par jour de retard à compter de la décision des documents actualisés suivants :
- certificat de travail,
- reçu pour solde de tout compte,
- attestation Pôle Emploi.
Vu le jugement du conseil de prud'hommes de d'Epinal rendu le 16 septembre 2022, lequel a :
- dit et jugé que le licenciement prononcé par la société L'Ecrin à l'encontre de Mme [I] [M] est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
- dit et jugé que la mise à pied conservatoire prononcée à l'encontre de Mme [I] [M] par la société SARL L'Ecrin est entachée de nullité,
- dit qu'il n'y a pas eu de préjudice moral subi par la société SARL L'Ecrin,
- condamné la société SARL L'Ecrin à verser à Mme [I] [M] les sommes suivantes :
- 816,745 euros au titre du salaire impayé pendant la période de mise à pied,
- 81,68 euros à titre de congés payés sur la période de mise à pied,
- 1 633,49 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
- 163,35 euros au titre de congés payés sur préavis,
- dit que ces sommes seront productrices d'intérêts au taux légal en vigueur à compter de la saisine de la juridiction par Mme [I] [M] le 30 septembre 2021,
- condamné la société SARL L'Ecrin à verser à Mme [I] [M] les sommes suivantes :
- 1 000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 500,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonné la remise des documents actualisés de fin de contrat de Mme [I] [M] par la société SARL L'Ecrin à savoir :
- le certificat de travail
- le reçu pour le solde de tout compte
- l'attestation Pôle Emploi
- le tout sous astreinte de 10,00 euros par jour calendaire et par document à compter du quinzième jour du prononcé du présent jugement,
- débouté Mme [I] [M] de sa demande sur l'exécution provisoire,
- débouté la société SARL L'Ecrin de l'ensemble de ses demandes reconventionnelles,
- condamné la société SARL L'Ecrin aux entiers dépens de l'instance.
Vu l'appel formé par la société SARL L'Ecrin le 13 octobre 2022,
Vu l'article 455 du code de procédure civile,
Vu les conclusions de la société SARL L'Ecrin déposées sur le RPVA le 11 janvier 2023, et celles de Mme [I] [M] déposées sur le RPVA le 28 février 2023,
Vu l'ordonnance de clôture rendue le 29 mars 2023,
Vu la requête en rabat de l'ordonnance de clôture formée par la société SARL L'Ecrin le 15 mai 2023,
Vu les conclusions sur requête en rabat de l'ordonnance de clôture de la société SARL L'Ecrin déposées sur le RPVA le 15 mai 2023, et celles de Mme [I] [M] déposées sur le RPVA le 22 mai 2023,
La société SARL L'Ecrin demande à la cour:
- de la déclarer recevable et bien fondée en sa requête,
- d'ordonner la révocation de l'ordonnance de clôture pour lui permettre de répliquer aux conclusions de la partie intimée et au besoin, mettre en place un calendrier de procédure.
Mme [I] [M] demande à la cour:
- de juger n'avoir lieu à réouverture des débats,
- de débouter la société SARL L'Ecrin de ses demandes, fins et prétentions.
SUR CE, LA COUR ;
La cour renvoie pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties aux conclusions déposées sur le RPVA par la SARL L'Ecrin le 15 mai 2023, et par Mme [I] [M] le 22 mai 2023.
La SARL L'Ecrin expose qu'elle n'a pas eu connaissance de l'audience de mise en état du 29 mars 2023 ; que son conseil a en effet reçu le 28 février précédent par l'intermédaire du RPVA un message du greffe de la cour d'appel l'informant de la désignation du conseiller de la mise en état, qu'à ce message était joint l'avis de fixation à une audience de mise en état, mais que son conseil n'a cependant pas ouvert ce message ; que le conseil de Mme [M] ne lui a pas adressé de message relatif à l'audience de mise en état de telle façon qu'elle ignorait l'existence de celle-ci ; qu'elle entend néanmoins répliquer aux conclusions adverses.
Mme [I] [M] soutient que la SARL L'Ecrin pouvait valablement disposer des informations relatives à l'audience de mise en état à la lecture de l'annexe au message du 28 février 2023 ; que son conseil n'avait pour sa part aucune obligation de se rapprocher du conseil de la société L'Ecrin, ne souhaitant pas répondre sur l'organisation de l'audience de mise en état.
Motivation.
L'article 803 du code de procédure civile, applicable à la procédure d'appel, dispose que l'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue.
Il ressort du dossier, et il n'est d'ailleurs pas contesté, que, par message du 28 février 2023, le greffe de la chambre sociale de la cour a adressé au conseil de la SARL L'Ecrin, par l'intermédiaire du RPVA, un message portant sur la désignation du conseiller de la mise en état auquel il était joint en annexe un avis relatif à une audience de mise en état fixée au 29 mars 2023.
Il appartenait donc au conseil de la société L'Ecrin, qui disposait au titre de ce message et son annexe de toutes les informations nécessaires, de faire diligence en vue de l'audience du 29 mars 2023, le conseil de Mme [I] [M] n'ayant aucune obligation de s'assurer que le conseil adverse avait bien pris connaissance de la date de l'audience de mise en état.
La SARL L'Ecrin ne démontre donc pas l'existence d'une faute grave justifiant de la révocation de l'ordonnance de clôture du 29 mars 2023.
La requête sera donc rejetée, et l'affaire sera renvoyée à l'audience au fond du 07 Décembre 2023 à 09h30.
PAR CES MOTIFS:
La Cour, chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire, avant dire-droit, mis à disposition au greffe et après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
DÉBOUTE la SARL L'Ecrin de sa demande de révocation de l'ordonnance de clôture du 29 mars 2023 ;
RENVOIE l'examen de l'affaire à l'audience du 07 Décembre 2023 à 09h30;
DIT que la SARL L'Ecrin supportera les dépens de l'instance.
Ainsi prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Et signé par Monsieur Raphaël WEISSMANN, Président de Chambre, et par Madame Laurène RIVORY, Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT DE CHAMBRE
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