Berlioz.ai

Cour de cassation, 01 mars 1988. 86-16.105

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

86-16.105

Date de décision :

1 mars 1988

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 27 mai 1986), qu'après la mise en règlement judiciaire de la société à responsabilité limitée Sherhk and Merchant Discount Moquette (la société Sherhk), prononcée le 6 avril 1983, le syndic de la procédure collective a fait connaître le 2 mai 1983 à la société civile immobilière Duval (la SCI) qu'il n'entendait pas continuer le bail consenti par elle à la société Sherhk, invitant celle-ci, le même jour, à notifier la même décision au bailleur ; que malgré les engagements de son gérant et les injonctions du syndic, la société Sherhk s'est maintenue dans les lieux jusqu'au 18 octobre 1983, date de l'exécution d'une ordonnance d'expulsion obtenue en référé par la SCI ; que celle-ci ayant réclamé le paiement des loyers échus depuis l'ouverture de la procédure collective, l'arrêt infirmatif, a condamné le syndic à payer, au titre de dette de la masse, une indemnité d'occupation pour la période écoulée entre le 2 mai 1983 et le 18 octobre 1983 ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'il résulte des faits souverainement constatés par la cour d'appel que le syndic a demandé dès le 2 mai 1983 à la société Sherhk de quitter les lieux, qu'il a renouvelé sa demande le 3 juin 1983 puis le 22 juin 1983 sous forme de mise en demeure, qu'il ne s'est pas opposé à la procédure de référé déclenchée dès le 8 août 1983 en ce qu'elle demandait l'expulsion de la société Sherhk et qu'il n'a apporté aucun obstacle à l'exécution de l'ordonnance de référé, l'ensemble de ces faits révélant un comportement exclusif de faute, et alors, d'autre part, qu'il résulte de l'enchaînement des faits, également constatés souverainement par la cour d'appel, que le syndic n'aurait pu exercer la procédure prévue par l'article 8-1 de la loi du 13 juillet 1967 qu'au mois de juillet 1983 ; que, compte tenu de la nécessité d'entendre le gérant de la société Sherhk, du caractère inusité de cette procédure et de la période des vacances judiciaires, il n'aurait pu obtenir une décision avant le 8 août 1983, date à laquelle la procédure de référé a été engagée ; que loin de commettre une faute, le syndic a donc, au contraire, fait preuve d'une prudence avisée et qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les articles 1382 et 1383 du Code civil ; Mais attendu qu'après avoir énoncé exactement qu'il incombait au syndic, dès lors qu'aucune suite n'était donnée au contrat de location, de prendre toutes les dispositions nécessaires afin que les lieux soient immédiatement remis à la disposition du bailleur, l'arrêt retient que malgré la résistance opposée durant plusieurs mois par la société Sherhk à ses injonctions, le syndic avait omis de solliciter, ainsi que l'article 8-1 de la loi du 13 juillet 1967 le lui permettait, la désignation d'un administrateur provisoire afin de faire échec au comportement abusif de la société Sherhk ou de ses dirigeants ; qu'en l'état de ces énonciations et sans qu'elle ait eu à préjuger l'efficacité d'une procédure ainsi négligée, la cour d'appel a pu décider que le syndic, représentant la masse des créanciers, avait engagé la responsabilité de celle-ci à l'égard de la SCI ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses deux branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 1988-03-01 | Jurisprudence Berlioz