Cour de cassation, 30 octobre 1995. 94-83.414
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
94-83.414
Date de décision :
30 octobre 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trente octobre mil neuf cent quatre-vingt-quinze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire VERDUN, les observations de Me Le PRADO, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DINTILHAC ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- Y... Christophe, partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel de BESANCON, chambre correctionnelle, du 10 juin 1994, qui, dans la procédure suivie contre Jean-Jacques X... pour délit de fuite, blessures involontaires et contravention connexe au Code de la route, l'a, après condamnation définitive du prévenu, débouté de sa demande de nouvelle expertise ;
Vu le mémoire personnel produit en demande et le mémoire en défense ;
Sur la recevabilité du pourvoi ;
Attendu que l'arrêt attaqué, qui a débouté Christophe Y..., partie civile, de sa demande de nouvelle expertise, et renvoyé l'examen de l'affaire au fond à une audience ultérieure, constitue une décision avant-dire droit ne mettant pas fin à la procédure ;
Qu'en vertu des dispositions de l'article 570, alinéa 1er et 4, du Code de procédure pénale, une telle décision n'est susceptible de pourvoi immédiat que sur autorisation du président de la chambre criminelle, saisi par requête, dans les formes prévues audit article ;
Que, faute par le demandeur d'avoir déposé cette requête dans le délai de pourvoi, le recours est irrecevable, en l'état ;
Par ces motifs,
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE en l'état ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Le Gunehec président, Mme Verdun conseiller rapporteur, MM. Simon, Blin, Carlioz, Aldebert, Grapinet, Mme Simon conseillers de la chambre, Mme Ferrari conseiller référendaire, M. Dintilhac avocat général, Mme Nicolas greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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