Texte intégral
/ Tribunal judiciaire de Lille - N° RG 21/04416 - N° Portalis DBZS-W-B7F-VOQP
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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Chambre 03
N° RG 21/04416 - N° Portalis DBZS-W-B7F-VOQP
JUGEMENT DU 09 AVRIL 2024
DEMANDEUR :
M. [F] [C]
[Adresse 3]
[Localité 7]
représenté par Me Thierry VANDERMEEREN, avocat au barreau de LILLE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/8083 du 15/09/2020 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LILLE)
DÉFENDERESSES :
Association [9] es qualité d’administrateur ad’hoc de l’enfant [I] [R] [C] né le 19/08/209 à [Localité 6]
[Adresse 10]
[Localité 6]
représentée par Me Julie BABELAERE, avocat au barreau de LILLE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/010600 du 22/09/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LILLE)
Mme [Z] [R] en son nom propre et es qualité de représentante légale de l’enfant [I] [R] [C] né le [Date naissance 1] 2019 à [Localité 6]
[Adresse 5]
[Localité 8]
représentée par Me Stéphanie MIGNON, avocat au barreau de LILLE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Emmanuelle BOUYÉ, 1ere Vice-Présidente
Assesseur : Emilie JOLY, Vice-Présidente
Assesseur : Stéphanie LOYEZ, Juge
Greffier : Blandine LAPAUW, Greffier
DÉBATS : Vu l’ordonnance de clôture en date du 13 Novembre 2023.
A l’audience dépôt du 13 février 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les avocats ont été avisés que le jugement serait rendu le 09 Avril 2024.
Vu l’article 806 du Code de procédure civile, Mme BOUYÉ, Président de chambre, en a rendu compte au Tribunal.
JUGEMENT : contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au Greffe le 09 Avril 2024 par Emmanuelle BOUYÉ, Président, assistée de Blandine LAPAUW, Greffier.
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EXPOSE DU LITIGE
Le [Date naissance 1] 2019 à [Localité 6], [Z] [R] a donné naissance à [I], [Y] [R] [C] qu’elle a reconnu avant la naissance, le [Date naissance 2] 2019 à [Localité 7].
[F] [C] a reconnu l’enfant le 26 août 2019 par devant l’officier d’état civil de la commune de [Localité 6].
Par acte en date du 22 juin 2021, [F] [C] a fait assigner [Z] [R] devant le tribunal judiciaire de LILLE aux fins notamment de :
- voir déclarer son action recevable ;
- voir annuler la reconnaissance de paternité de l’enfant.
Par acte en date du 09 décembre 2021, [F] [C] a fait assigner [Z] [R] es qualité de représentante légale de l’enfant mineur aux mêmes fins.
Les deux procédures ont été jointes.
Par ordonnance en date du 19 mai 2022, le juge de la mise en état a désigné l’[9] es qualité d’administrateur ad hoc de l’enfant mineur.
Par jugement en date du 14 février 2023, le tribunal judiciaire de LILLE a :
- Déclaré recevable l’action en contestation de paternité exercée par [F] [C]
Avant dire droit,
- Ordonné l’examen comparé de prélèvements biologiques (sang ou salive) de [Z] [R], [I] [R] [C] et [F] [C] afin de déterminer si ce dernier est ou n’est pas le père de l'enfant [I] [R] [C],
- Commis pour procéder à cette mesure L’[11] ([11]),
- Dispensé [F] [C] de consignation ;
- Ordonné le renvoi de l’affaire à l’audience de mise en état du 11 septembre 2024 ;
- Réservé les autres demandes ainsi que les dépens.
Le rapport d'expertise a été déposé le 26 juin 2023 et mis à la disposition des parties.
L'expert a déposé un rapport suivant lequel l'indice de paternité combiné (CPI) est supérieur à 100 milliards, la probabilité de paternité de [F] [C] est supérieure à 99,99999 % et sa paternité vis-à-vis de l'enfant extrêmement vraisemblable.
Par ses dernières conclusions régulièrement signifiées par voie électronique le 08 septembre 2023, [F] [C] demande au tribunal de dire qu’il est le père biologique de [I] [R] [C] et statuer ce que de droit sur es dépens.
Par ses dernières conclusions régulièrement notifiées par voie électronique, [Z] [R] demande au tribunal de dire n’y avoir lieu à annulation de la reconnaissance de [I] [R] [C] par [F] [C] et de condamner ce dernier aux dépens, dont le coût de l’expertise.
Par ses dernières conclusions régulièrement notifiées par voie électronique, l’[9] en sa qualité d’administrateur ad’hoc de l’enfant mineur demande au tribunal de débouter [F] [C] de l’ensemble de ses demandes et de le condamner aux entiers dépens.
Il est renvoyé aux écritures des parties pour l’exposé des moyens, selon ce qu’autorise l’article 455 du code de procédure civile.
Le Ministère Public, qui a régulièrement visé la procédure le 25 avril 2022 s’en rapporte à justice quant au bien fondé de la demande sans prendre d'écritures.
*
L’ordonnance de clôture est intervenue le 13 novembre 2023.
L'affaire a été fixée à l'audience de dépôt le 13 février 2024.
Les parties ont été avisées de ce que l’affaire était mise en délibéré pour que le jugement soit rendu le 09 avril 2024 par mise à disposition au greffe.
Les parties ayant toutes comparu, la décision sera contradictoire en application des dispositions de l’article 467 du code de procédure civile.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par jugement en premier ressort, contradictoire mis à disposition du greffe,
Vu le jugement du 14 février 2023 ;
DIT que [F], [S] [C] né le [Date naissance 4] 1970 à [Localité 6] est le père biologique de [I], [Y] [R] [C] né le [Date naissance 1] 2019 à [Localité 6] ;
DÉBOUTE [F] [C] de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE [F] [C] aux entiers dépens de l’instance, lesquels comprennent les frais d’expertise, lesquels seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle ;
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits par jugement mis à disposition au greffe du tribunal.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Blandine LAPAUW Emmanuelle BOUYÉ
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