Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE - SECTION B
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ARRÊT DU : 14 DECEMBRE 2023
SÉCURITÉ SOCIALE
N° RG 21/07081 - N° Portalis DBVJ-V-B7F-MPPL
Monsieur [Z] [D]
c/
URSSAF [Localité 3]
Nature de la décision : AU FOND
Notifié par LRAR le :
LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :
La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier).
Certifié par le Directeur des services de greffe judiciaires,
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 25 novembre 2021 (R.G. n°19/00132) par le Pole social du TJ de PERIGUEUX, suivant déclaration d'appel du 24 décembre 2021.
APPELANT :
Monsieur [Z] [D]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
non comparant, non représenté bien que régulièrement convoqué
INTIMÉES :
URSSAF [Localité 3] prise en la personne de son directeur domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 4]
représenté par Me BARANDAS de la SELARL GALINAT BARANDAS avocat au barreau de BORDEAUX substitué par Me KIYAK
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 octobre 2023, en audience publique, devant Madame Valérie Collet, Conseillère chargée d'instruire l'affaire, qui a retenu l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Paule Menu, présidente
Madame Sophie Lésineau, conseillère
Madame Valérie Collet, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Sylvaine Déchamps,
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
EXPOSE DU LITIGE
Le 12 février 2019, l'Urssaf [Localité 2] a établi une contrainte, signifiée à M. [Z] [D], le 19 février 2019, pour un montant total de 6 273 au titre de cotisations et majorations de retard sur la période des 3ème et 4ème trimestres 2018. M. [D] a formé opposition à cette contrainte devant le tribunal de grande instance de Périgueux par lettre recommandée avec avis de réception du 6 mars 2019.
Le 2 avril 2019, l'Urssaf [Localité 2] a établi une contrainte, signifiée à M. [D], le 18 avril 2019, pour un montant total de 1 937 euros au titre de cotisations et majorations de retard sur la période du 1er trimestre 2019. M. [D] a formé opposition à cette contrainte devant le tribunal de grande instance de Périgueux par lettre recommandée avec avis de réception du 3 mai 2019.
Par jugement du 25 novembre 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Périgueux a notamment :
- déclaré recevable M. [D] en ses oppositions aux contraintes établies respectivement le 12 février 2019 puis le 2 avril 2019 et signifiées le 19 février 2019 et le 18 avril 2019 par l'Urssaf [Localité 2],
- rejeté les oppositions formées par M. [D],
- validé la contrainte établie le 12 février 2019 par l'Urssaf [Localité 2] pour un montant de 6 273 euros au titre de cotisations et majorations de retard sur la période des 3ème et 4ème trimestres 2018,
- en conséquence, condamné M. [D] à payer à l'Urssaf [Localité 2] la somme de 6 273 euros ainsi que les majorations de retard complémentaires qui courent jusqu'à complet paiement des cotisations,
- validé la contrainte établie le 2 avril 2019 par l'Urssaf [Localité 2] pour un montant de 1 937 euros au titre de cotisations et majorations de retard sur la période du 1er trimestre 2019,
- en conséquence, condamné M. [D] à payer à l'Urssaf [Localité 2] la somme de 1 937 euros ainsi que les majorations de retard complémentaires qui courent jusqu'à complet paiement des cotisations,
- condamné M. [D] au paiement des frais de signification des contraintes du 12 février 2019 et du 2 avril 2019,
- rappelé que la décision du tribunal est exécutoire de droit à titre provisoire et que tous les actes de procédure nécessaires à l'exécution de la contrainte, sont à la charge du débiteur,
- condamné M. [D] aux dépens.
M. [D] a relevé appel de ce jugement par lettre recommandée avec avis de réception du 24 décembre 2021.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 19 octobre 2023.
A l'audience, M. [D] n'a pas comparu et n'était pas représenté, bien que l'avis de réception de sa convocation en date du 16 juin 2023 soit revenu signée.
L'Urssaf [Localité 3] demande à la cour de constater que l'appel de M. [D] n'est pas soutenu et de confirmer le jugement en toutes ses dispositions.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Le litige dont la cour se trouve saisie concerne une procédure sans représentation obligatoire, soumise aux dispositions des articles 931 à 949 du code de procédure civile.
La procédure étant orale, les parties sont tenues de comparaître pour informer la cour de leurs moyens d'appel.
L'appelant n'ayant pas comparu, bien que régulièrement convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 16 juin 2023, la cour ne se trouve saisie d'aucune critique de la décision déférée et confirme en conséquence le jugement rendu par le Pôle social du tribunal judiciaire de Périgueux.
M. [D] qui succombe devant la cour sera tenu aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
Constate que l'appel n'est pas soutenu,
Confirme le jugement rendu le 25 novembre 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Périgueux en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne M. [Z] [D] aux dépens d'appel.
Signé par Madame Marie-Paule Menu, présidente,et par madame Sylvaine Déchamps, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
S. Déchamps MP. Menu
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