Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Rétention Administrative
CHAMBRE 1-11 RA
ORDONNANCE
DU 14 NOVEMBRE 2023
N° 2023/1587
N° RG 23/01587 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BMEL3
Copie conforme
délivrée le 14 Novembre 2023 par courriel à :
-l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD/TJ
-le retenu
-le MP
Signature,
le greffier
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 12 Novembre 2023 à 13 heures 50.
APPELANT
Monsieur [Y] [V]
né le 23 Mai 1992 à [Localité 5] (Algérie)
de nationalité Algérienne
Comparant en personne, représenté par Me Wilfried BIGENWALD, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, avocat commis d'office, et assisté de M. [F] [M], interprète en langue arabe inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence.
INTIME
Monsieur le préfet des Alpes-Maritimes
Représenté par Monsieur [H] [T].
MINISTÈRE PUBLIC :
Avisé et non représenté
DEBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 14 Novembre 2023 devant M. Guillaume KATAWANDJA, Conseiller à la cour d'appel délégué par le premier président par ordonnance, assistée de Madame Ida FARKLI, Greffier,
ORDONNANCE
contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 14 Novembre 2023 à 17 heures 24,
Signée par M. Guillaume KATAWANDJA, Conseiller, et Madame Ida FARKLI, Greffier,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu le jugement définitif du tribunal correctionnel de Grasse en date du 31 juillet 2023 prononçant à l'encontre de Monsieur [Y] [V] une peine d'interdiction du territoire français pour une durée de cinq ans;
Vu l'arrêté portant exécution de la peine d'interdiction du territoire français pris le 10 novembre 2023 par le préfet des Alpes-Maritimes, notifié à Monsieur [Y] [V] le même jour à 11 heures 10 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 10 novembre 2023 par le préfet des Alpes-Maritimes notifiée à Monsieur [Y] [V] le même jour à 11 heures 10;
Vu l'ordonnance du 12 Novembre 2023 à 13 heures 50 rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE décidant le maintien de Monsieur [Y] [V] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu l'appel interjeté le 13 novembre 2023 à 10 heures 41 par Monsieur [Y] [V] ;
Monsieur [Y] [V] a comparu et a été entendu en ses explications. Il déclare: ' Je suis au [Adresse 3], à [Localité 8] [Adresse 10], chez le Monsieur [G], colocataire. C'est [H] [G]. Ca fait 5 ans. J'ai de la famille en Algérie, toute ma famille là-bas. J'ai de la famille en France, à [Localité 6], à [Localité 12], à [Localité 11]. Je suis venu en France pour trouver du travail. J'ai une attestation de domicile mais tous mes papiers sont chez ma femme depuis mon entrée en prison. Elle était en situation irrégulière comme moi. Quand je suis entré en prison, elle a pris peur et s'est enfuie. Elle est allée chez sa cousine. Elle a eu mal, elle était enceinte de 7 mois. Elle est allée à l'hôpital. Le lendemain elle a pris ses affaires et les miennes et elle est partie. Je ne sais pas où elle est. J'ai fait appel pour pouvoir chercher mon fils, il n'a même pas 2 mois. Même l'animal ne peut pas laisser son fils. Ma femme est en situation irrégulière, elle a peur. Je ne sais même pas où elle est. Mon fils est né il y a même pas 1 mois et demi. Je ne sais même pas où il est né, j'étais en prison. J'ai fait presque 6 mois en prison. Moi je voulais l'appeler [C], mais je ne sais pas quel prénom elle lui a donné. Elle est avec sa famille en Suisse. C'est logique qu'elle ait accouchée, c'était 7 mois de grossesse. Moi je ne sais pas parce que j'étais en prison. Si vous voulez me donner une chance, je vous prouverai que j'étais en train de travailler, j'ai des fiches de paie, des contacts. Tout ça est chez ma femme.'
Son avocat a été régulièrement entendu. Il conclut à l'infirmation de l'ordonnance querellée. Il demande à la cour de relever d'office tout moyen susceptible d'emporter la mainlevée de la mesure de rétention. Il considère que le retenu a été privé de liberté sans fondement légal, la levée d'écrou et la notification de la décision de placement en rétention n'étant pas intervenues concomitamment. Il demande également à la cour de vérifier que l'administration a accompli toutes les diligences de nature à permettre aux autorités étrangères d'identifier le retenu et s'assurer de la recevabilité de la requête préfectorale en prolongation en contrôlant la présence de toutes les pièces justificatives utiles, notamment l'arrêté préfectorale fixant le pays de destination du retenu. Il soulève enfin l'illégalité de la décision de placement en rétention, en ce qu'elle ne prend pas en considération la vulnérabilité de Monsieur [Y] [V] résultant d'un état de santé nécessitant la prise de médicaments.
Le représentant de la préfecture sollicite le rejet des moyens invoqués par l'appelant. Il considère que le délai entre la levée d'écrou et la notification de la décision de placement en rétention n'est pas excessif.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1) Sur la recevabilité de l'appel
Aux termes des dispositions de l'article R743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), 'L'ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel, dans les vingt-quatre heures de son prononcé, par l'étranger, le préfet de département et, à Paris, le préfet de police. Lorsque l'étranger n'assiste pas à l'audience, le délai court pour ce dernier à compter de la notification qui lui est faite. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile.
Le ministère public peut interjeter appel de cette ordonnance selon les mêmes modalités lorsqu'il ne sollicite pas la suspension provisoire.'
Selon les dispositions de l'article R743-11 alinéa 1 du CESEDA, 'A peine d'irrecevabilité, la déclaration d'appel est motivée. Elle est transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel qui l'enregistre avec mention de la date et de l'heure.'
L'ordonnance querellée a été rendue le dimanche 12 novembre 2023 à 13 heures 50 et notifiée à Monsieur [Y] [V] le même jour. Ce dernier a interjeté appel le lundi 13 novembre 2023 à 10 heures 41 en adressant au greffe de la cour une déclaration d'appel motivée. Son recours sera donc déclaré recevable.
2) Sur le moyen tiré de la privation de liberté sans fondement légal
Selon les dispositions de l'article L741-6 du CESEDA, 'La décision de placement en rétention est prise par l'autorité administrative, après l'interpellation de l'étranger ou, le cas échéant, lors de sa retenue aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour, à l'expiration de sa garde à vue, ou à l'issue de sa période d'incarcération en cas de détention. Elle est écrite et motivée.
Elle prend effet à compter de sa notification.'
En l'espèce, la levée d'écrou de Monsieur [Y] [V] est intervenue le 10 novembre 2023 à 10 heures 56. La décision de placement en rétention lui a été notifiée le même jour à 11 heures 10, soit 14 minutes plus tard, délai ayant permis de recueillir en présence de l'interprète les observations de l'intéressé au sujet de l'arrêté portant exécution de la peine d'interdiction du territoire français et de lui notifier toujours par le truchement de l'interprète la décision de placement en rétention. Ce délai ne saurait être considéré comme excessif. L'appelant ne saurait donc invoquer une privation de liberté sans fondement légal.
Le moyen sera donc écarté.
3) Sur la contestation de l'arrêté de placement en rétention
Aux termes de l'article L741-1 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, l'autorité administrative peut placer en rétention pour une durée de 48 heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L 612-3.
Ce dernier article dispose que le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ;
6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ;
7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ;
8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.
Aux termes de l'article L.741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision de placement en rétention prend en compte l'état de vulnérabilité et tout handicap de l'étranger. Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d'accompagnement de l'étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention.
La décision de placement en rétention cite les textes applicables à la situation de Monsieur [Y] [V] et énonce les circonstances qui justifient l'application de ces dispositions.
En l'occurrence, le préfet relève que l'intéressé a été condamné par le tribunal correctionnel de Grasse à une peine d'interdiction du territoire français d'une durée de cinq ans. Il ajoute que l'appelant ne présentepas de garanties de représentation suffisantes, en ce qu'il ne justifie pas de l'adresse située au [Adresse 4], qu'il invoque. Il retient en outre qu'il ne peut présenter de documents d'identité en cours de validité, a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité et de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographies, s'est soustrait à une mesure d'éloignement prise à son encontre le 25 octobre 2020 et se maintient irrégulièrement sur le territoire national depuis trois ans. Enfin, il fait valoir qu'aucun élément du dossier n'établit un état de vulnérabilité de Monsieur [V], qui n'a formulé aucune observation à propos du pays à destination duquel il sera reconduit.
Ces circonstances correspondent aux éléments dont le préfet disposait au jour de sa décision, étant précisé que ce dernier n'est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l'étranger, dès lors que les motifs qu'il retient suffisent à justifier le placement en rétention au regard des critères légaux.
Si Monsieur [Y] [V] soumet au débat des ordonnances datées des mois de septembre, octobre et novembre 2023 attestant de la prise de nombreux médicaments, ces éléments ne permettent pas d'établir que son état est incompatible avec la mesure de rétention. Il sera d'ailleurs relevé que les traitements prescrits sont à administrer quasi exclusivement par voie orale, mode d'administration permettant aisément une poursuite des soins éventuels en rétention.
En conséquence, l'arrêté comporte les motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement et Monsieur [Y] [V] a pu être regardé comme ne présentant pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque qu'il se soustraie à l'obligation de quitter le territoire. C'est donc sans méconnaître le principe de proportionnalité et de nécessité et en procédant à un examen de la situation de l'étranger que la décision de placement en rétention a été prise.
Il convient, dans ces conditions, de rejeter la contestation de l'arrêté de placement en rétention.
4) Sur la recevabilité de la requête préfectorale en prolongation de la rétention
Aux termes de l'article R742-1 du CESEDA, 'Le juge des libertés et de la détention est saisi aux fins de prolongation de la rétention par simple requête de l'autorité administrative, dans les conditions prévues au chapitre III, avant l'expiration, selon le cas, de la période de quarante-huit heures mentionnée à l'article L. 742-1 ou de la période de prolongation ordonnée en application des articles L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6 ou L. 742-7.
La requête est adressée par tout moyen au greffe du tribunal compétent conformément aux dispositions de l'article R. 743-1.'
Selon les dispositions de l'article R743-2 alinéas 1 et 2 du CESEDA, 'A peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention.
Lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2.'
Il importe de rappeler que le législateur ne donne pas de définition des pièces justificatives utiles. Il est toutefois considéré qu'il s'agit des pièces nécessaires à l'appréciation par le juge des libertés et de la détention des éléments de fait et de droit dont l'examen lui permet d'exercer pleinement ses pouvoirs. Les dispositions légales sanctionnent le défaut de dépôt d'une pièce justificative concomitamment à la requête préfectorale en prolongation par l'irrecevabilité de la demande.
En l'espèce, l'examen de la procédure révèle que la requête préfectorale en prolongation de la rétention comporte toutes les pièces justificatives utiles, notamment la copie du registre de rétention et l'arrêté préfectoral du 10 novembre 2023 portant exécution de la peine d'interdiction du territoire français précisant que le retenu sera reconduit à destination de son pays d'origine.
La requête en prolongation sera donc déclarée recevable.
5) Sur le moyen tiré de l'obligation pour la cour de relever d'office tout moyen susceptible d'emporter la mainlevée de la mesure de rétention
Par arrêt en date du 8 novembre 2022, la CJUE a jugé que le contrôle, par une autorité judiciaire, des conditions de légalité de la rétention d'un ressortissant d'un pays tiers qui découlent du droit de l'Union doit conduire cette autorité à relever, le cas échéant, la méconnaissance d'une condition de légalité découlant du droit de l'Union quand bien même elle n'a pas été soulevée par la personne concernée, sous réserve du principe du contradictoire, et ce afin d'assurer de manière effective le respect des conditions strictes auxquelles la légalité d'une mesure de rétention doit répondre.
En l'espèce, l'examen de la procédure ne révèle aucune irrégularité de nature à emporter la mainlevée de la mesure de rétention.
6) Sur les diligences préfectorales
Aux termes des dispositions de l'article L742-1 du CESEDA, 'Le maintien en rétention au-delà de quarante-huit heures à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au présent titre, par le juge des libertés et de la détention saisie à cette fin par l'autorité administrative.'
Selon les dispositions de l'article L741-3 du CESEDA, 'Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.'
En l'espèce, le préfet justifie de l'envoi aux autorités consulaires algériennes d'un mail du 9 novembre 2023, à 14 heures 22, soit antérieurement au placement effectif en rétention de Monsieur [Y] [V] aux fins d'identification et délivrance d'un laissez-passer, auquel ont été joints le relevé décadactylaire de l'intéressé avec sa photographie, outre trois photographies le représentant. Ces éléments constituent des démarches utiles en vue de l'exécution de la mesure d'éloignement au sens de l'article L741-3 du CESEDA.
Il sera en outre précisé que la réalisation de démarches auprès des autorités consulaires étrangères, antérieurement au placement effectif en rétention de l'appelant, permet de réduire le temps éventuel de rétention.
Le moyen sera donc rejeté.
Aussi, l'ordonnance querellée sera confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Déclarons recevable l'appel formé par Monsieur [Y] [V],
Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 12 Novembre 2023.
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier, Le président,
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [Y] [V]
né le 23 Mai 1992 à [Localité 5] (Algérie)
de nationalité Algérienne
Assisté de , interprète en langue arabe.
Interprète
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Service des Rétentions Administratives
[Adresse 7]
Téléphone : [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX01]
[XXXXXXXX02]
[Courriel 9]
Aix-en-Provence, le 14 Novembre 2023
- Monsieur le préfet des ALPES-MARITIMES
- Monsieur le procureur général
- Monsieur le directeur du Centre
de Rétention Administrative de [Localité 13]
- Maître Wilfried BIGENWALD
- Monsieur le greffier du
Juge des libertés et de la détention de NICE
OBJET : Notification d'une ordonnance.
J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 14 Novembre 2023, suite à l'appel interjeté par :
Monsieur [Y] [V]
né le 23 Mai 1992 à [Localité 5] (Algérie)
de nationalité Algérienne
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
Le greffier,
Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.