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Cour de cassation, 09 décembre 1998. 96-42.549

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

96-42.549

Date de décision :

9 décembre 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Gérard X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 11 mars 1996 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale), au profit de la société Alma intervention, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; La société Alma intervention a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 27 octobre 1998, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, Mme Duval-Arnould, conseiller référendaire rapporteur, MM. Waquet, Merlin, Brissier, Finance, Texier, Lanquetin, Mme Lemoine-Jeanjean, conseillers, M. Boinot, Mmes Bourgeot, Trassoudaine-Verger, MM. Soury, Besson, Liffran, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Duval-Arnould, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, avocat de M. X..., de la SCP Coutard et Mayer, avocat de la société Alma intervention, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 1er octobre 1989, en qualité de consultant fiscal, par la société Alma intervention, entreprise de prestations de services et d'audit en matière fiscale, sociale et financière ; que par avenant du 22 avril 1991, il a été convenu qu'il serait rémunéré par des commissions, calculées en pourcentage des encaissements réalisés sur les dossiers dont il serait chargé, avec un minimum annuel garanti de 300 000 francs ; que sa fonction était d'étudier les dossiers qui lui seraient transmis, d'établir des demandes de dégrèvement et de suivre les dossiers jusqu'à leur aboutissement ; qu'une clause de non-concurrence, assortie d'une clause pénale, lui interdisait d'effectuer directement ou indirectement des missions d'audits d'impôts locaux à obligation de résultat pour une période deux ans et de "travailler... chez des clients d'Alma intervention et de participer directement ou indirectement aux activités d'une société concurrente..." ; que M. X... a démissionné le 10 août 1991 et a été dispensé d'effectuer une partie de son préavis de 3 mois ; que, dès la fin 1991, il a été engagé en qualité de conseil juridique par la société Actor ; qu'après avoir obtenu en référé une provision de 80 000 francs à titre de commissions arriérées, il a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir paiement d'un solde de commissions et de dommages-intérêts pour paiement tardif de ses salaires ; que la société Actor a formé diverses demandes reconventionnelles en remboursement de la provision de 80 000 francs, en paiement d'une somme au titre du préavis non effectué, et d'une autre somme au titre du remboursement d'un prêt, d'une indemnité de 100 000 francs au titre de la clause pénale et d'une autre somme à titre de dommages-intérêts pour violation de la clause de non-concurrence ; Sur le premier moyen du pourvoi principal : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande de commissions sur les dossiers qu'il avait traités et qui avaient donné lieu à encaissement postérieurement à la rupture du contrat de travail, alors, selon le moyen, d'une part, que le contrat de travail prévoyait que la rémunération de M. X... consistait en un pourcentage du montant annuel des honoraires encaissés par la société Alma intervention sur les dossiers traités par le salarié ; qu'en subordonnant le droit à commissions, non seulement, au fait que les dossiers aient été traités par le salarié, mais encore à ce qu'ils aient donné lieu à encaissement d'honoraires pendant l'exécution du contrat de travail, la cour d'appel a dénaturé par voie d'adjonction le contrat de travail et, partant, a violé l'article 1134 du Code civil ; alors, d'autre part, que le droit à commission sur les dossiers traités n'était pas soumis à la condition que le dossier ait été traité en totalité par le salarié ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a derechef dénaturé par voie d'adjonction le contrat de travail en violation de l'article 1134 du Code civil ; et alors, en toute hypothèse, que le juge est tenu de motiver sa décision et ne peut se contenter de rejeter des documents de la cause sans en procéder à une quelconque analyse ; qu'en se bornant à affirmer qu'aucun élément objectif ne permettait d'affirmer que le salarié avait traité les dossiers jusqu'à leur aboutissement, sans, à aucun moment, expliquer en quoi les documents fournis à titre de preuve par le salarié devaient être écartés, les juges du fond ont violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que c'est par une interprétation des clauses du contrat, rendue nécessaire par leur ambiguïté et qui est exclusive de toute dénaturation, que la cour d'appel a décidé, que le droit à commission ne pouvait concerner que les encaissements réalisés pendant la durée du contrat de travail, à l'exclusion de ceux effectués après le départ du salarié, pour des dossiers qu'il n'avait pas eu la possibilité de suivre jusqu'à leur aboutissement ; que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ; Sur le second moyen du même pourvoi : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à rembourser à la société Alma intervention une somme à titre de remboursement d'un prêt qu'il aurait contracté, avec intérêts de droit à compter de la demande en justice, soit le 27 avril 1993, alors, selon le moyen, d'une part, qu'en relevant que la somme remise à M. X... par la société Alma intervention n'était pas une avance sur commissions puisqu'elle n'avait pas été mentionnée sur les bulletins de paie du salarié à ce titre, qu'elle n'avait pas davantage été intégrée dans l'assiette des salaires soumis à cotisations et qu'elle apparaissait sur le compte courant de la société sous l'intitulé "virement en faveur de X...", sans, en conséquence, relever aucun élément de nature à établir la volonté des parties de s'engager au titre d'un prêt, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1892 du Code civil ; alors, d'autre part, que nul ne peut se créer de titre à lui-même ; qu'en retenant à titre de preuve du contrat de prêt allégué à l'encontre de M. X... par la société Alma intervention des documents émanant exclusivement de cette dernière, la cour d'appel a méconnu les articles 1315, 1347 et 1892 du Code civil ; alors, en outre, que la société Alma intervention avait, par courrier daté du 20 juillet 1992, mis pour la première fois en demeure le salarié de rembourser la somme de 80 000 francs prétendument remise à titre de prêt ; que la société Alma intervention avait prétendu dans ce même courrier avoir adressé au salarié de précédentes demandes écrites de remboursement ; que, dès le 27 juillet 1992, date de réception de ce courrier, M. X... avait vigoureusement contesté, par lettre adressée à son conseil, avoir conclu un quelconque contrat de prêt et avoir reçu la moindre demande remboursement ; que le conseil de M. X... avait, dès le 3 août suivant, adressé un courrier de contestation à la société Alma intervention ; qu'en affirmant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ; et alors, enfin et en tout état de cause, que le silence ne vaut pas acceptation ; qu'en déduisant l'existence d'un contrat de prêt de l'absence de contestation par M. X... de la qualification de prêt employée par la société Alma intervention à l'appui de sa demande de remboursement des sommes litigieuses, la cour d'appel a violé les articles 1109 et 1134 du Code civil ; Mais attendu que, s'il a contesté avoir bénéficié d'un prêt, M. X... a lui-même admis avoir bénéficié d'une avance sur commissions, dont il devait assurer le remboursement, dès lors qu'il prenait l'initiative de démissionner ; que le moyen, qui ne tend dans ses diverses branches, sous couvert de manque de base légale ou de violation de la loi, qu'à remettre en discussion les éléments de fait et de preuve souverainement appréciés par les juges du fond, ne peut être accueilli ; Mais sur le moyen unique du pourvoi incident : Vu l'article 1134 du Code civil ; Attendu que, pour débouter la société Alma intervention des demandes qu'elle avait formées contre M. X... à raison de la violation de la clause de non-concurrence, l'arrêt énonce que la société Alma intervention n'établit pas qu'en intégrant la société Actor en qualité de conseil juridique, M. X... ait exercé son activité dans le cadre très spécifique de celle d'Alma intervention, spécialisée dans la fiscalité directe locale ; qu'il appartenait à cette société, si elle estimait que la société Actor exerçait une activité très directement concurrente de la sienne, d'intenter une action en concurrence déloyale ; qu'il résulte des statuts des sociétés Actor Systems et Actor Consult que leur objet est plus vaste que la fiscalité directe locale vers laquelle s'est spécialisée la société Alma intervention et qui en fait sa spécificité ; que cette société affirme, sans en justifier, que la plus grosse partie du chiffre d'affaires d'Actor provient de la taxe professionnelle ; que le simple fait que l'avocat X... ait rédigé un article juridique relatif à la taxe professionnelle est insuffisant à établir qu'il exerce une activité concurrentielle, identique à celle qu'il exerçait au sein de la société Alma intervention ; Attendu, cependant, que la clause de non-concurrence, dont elle a admis la validité, interdisait à M. X... de participer directement ou indirectement aux activités d'une société concurrençant la société Alma intervention ; Qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel, qui s'est déterminée par des motifs inopérants, sans rechercher si la société Alma intervention et la société Actor n'avaient pas, au moins pour partie, la même activité et si, en se mettant au service de la seconde, M. X... n'avait pas méconnu son engagement envers la première, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement dans ses dispositions relatives à la clause de non-concurrence, l'arrêt rendu le 11 mars 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Alma intervention ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

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