Cour de cassation, 03 mai 1988. 86-17.289
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
86-17.289
Date de décision :
3 mai 1988
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société 84 EXPRESS PROVENCE EXPRESS, dont le siège social est à Avignon (Vaucluse), avenue de Saint-Chamand, ZI de Fontcouverte,
en cassation d'un jugement rendu le 23 mai 1986 par le tribunal de commerce d'Avignon, au profit de la société anonyme AUBANEL BORRIONE, dont le siège social est à Avignon (Vaucluse), ...,
défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 22 mars 1988, où étaient présents :
M. Baudoin, président, M. Dupré de Pomarède, rapporteur, MM. Perdriau, Defontaine, Justafré, Patin, Peyrat, Cordier, Nicot, Sablayrolles, Mme Pasturel, conseillers, MM. X..., Le Dauphin, conseillers référendaires, M. Jeol, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Dupré de Pomarède, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard, avocat de la société 84 Express Provence Express, de la SCP, Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de la société anonyme Aubanel Borrione, les conclusions de M. Jeol, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Vu l'article 1150 du Code civil ; Attendu qu'il résulte du jugement attaqué que la société 84 Express Provence Express (société 84 Express) a pris en charge le transport de couvertures plastifiées de plaquettes d'imprimerie destinées à la société Aubanel Borrione ; qu'au cours de son transbordement du camion sur les quais de la société 84 Express, la palette contenant les éléments plastifiés est tombée, s'est écrasée sur le sol où les feuilles se sont éparpillées, qu'un certain nombre de celles-ci s'étant abimées, coupées et écornées, des réserves ont été faites à leur réception et une expertise ordonnée, que la société 84 Express a résisté à la demande de la société Aubanel Borrione en réparation intégrale de son préjudice en demandant l'application de la clause limitative de responsabilité figurant au récépissé de transport ;
Attendu que pour écarter l'application de cette clause, le tribunal, après avoir relevé les circonstances de fait ci-dessus énoncées telles qu'elles ont été rapportées par l'expert, a retenu qu'il résultait de ces constatations que la société 84 Express n'avait pas pris toutes les précautions utiles et nécessaires pour l'exécution de la mission qu'elle avait acceptée, qu'il s'agissait en l'occurrence d'une négligence grossière du transporteur constituant de sa part une faute lourde ; Attendu qu'en se prononçant de la sorte, sans relever aucune circonstance constitutive d'une négligence d'une extrême gravité confinant au dol et dénotant l'inaptitude du transporteur maître de son action à l'accomplissement de la mission contractuelle qu'il avait acceptée, le tribunal n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 23 mai 1986, entre les parties, par le tribunal de commerce d'Avignon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de commerce de Nîmes ;
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