Texte intégral
CIV. 2
CM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 5 novembre 2020
Rejet non spécialement motivé
Mme GELBARD-LE DAUPHIN, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10802 F
Pourvoi n° E 19-21.516
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 5 NOVEMBRE 2020
La société [...] , société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° E 19-21.516 contre l'arrêt rendu le 21 mai 2019 par la cour d'appel de Nancy (1re chambre civile), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. W... P...,
2°/ à Mme H... K..., épouse P...,
tous deux domiciliés [...] ,
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Besson, conseiller, les observations écrites de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société [...] , de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. et Mme P..., et l'avis de Mme Nicolétis, avocat général, après débats en l'audience publique du 23 septembre 2020 où étaient présents Mme Gelbard-Le Dauphin, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Besson, conseiller rapporteur, Mme Bouvier, conseiller, et M. Carrasco, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société [...] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société [...] et la condamne à payer à M. et Mme P... la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq novembre deux mille vingt.
MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat aux Conseils, pour la société [...]
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR déclaré l'action des époux P... fondée sur l'existence de troubles anormaux du voisinage non prescrite et recevable et, en conséquence, d'AVOIR enjoint à la société [...] de réaliser les travaux nécessaires pour faire cesser le trouble anormal du voisinage causé aux époux P... résultant des nuisances sonores en s'appuyant sur les préconisations de l'expert, M. Q..., dans son rapport du 25 septembre 2015 et ce dans un délai de 9 mois à compter de la signification de l'arrêt, dit que passé ce délai, d'AVOIR dit que passé ce délai, cette obligation serait assortie d'une astreinte de 1.000 € par jour de retard, et d'AVOIR condamné la société [...] à payer aux époux P... les sommes de 15.000 € chacun au titre de leur préjudice moral et de perte de jouissance, et de 75.637,33 € au titre de leur préjudice économique ;
AUX MOTIFS PROPRES QU' « il ressort du pré-rapport Semaco du 26 mars 2012 fourni par les parties qu'une première plainte a été déposé par les époux P... le 30 avril 1991 contre les nuisances occasionnées par la société [...], une mise en demeure de réaliser certains travaux avant le 31 juillet 1991 est également énoncée (insonorisation des extracteurs de buées et vapeurs des machines à laver et de blanchiment, canalisation des buées et vapeurs vers la toiture de l'usine par une cheminée de hauteur suffisante) ; ensuite une plainte n'a été déposée par les époux P... courant mois de novembre 2006. Or, il ressort des éléments du dossier et notamment d'un article de presse paru dans le périodique L'Usine Nouvelle que la société [...] a réalisé de nombreux travaux concernant son installation à la suite d'un incendie survenu le 14 avril 1995 avec notamment la création d'une nouvelle station d'épuration en 1998 ; cette dernière a alors modifié la configuration des lieux en étendant notamment ses installations ; de nouvelles nuisances sont alors apparues et ont occasionné une gêne pour les époux P... à compter de cette date. En 2006, les époux P... ont alors établi des échanges avec la société [...] concernant les nuisances sonores et olfactives et une demande de modification du sens des gaines d'extraction a été formulée ; compte tenu de la non réalisation des travaux, M. P... a formulé une plainte auprès de la société par courrier du 7 juin 2007 ; la société [...] a répondu en affirmant une réalisation imminente des travaux au cours du mois d'août 2007. En 2009, les époux P... ont renouvelé leur plainte et de nouveaux échanges ont eu lieu concernant la réalisation de nouvelles solutions pour diminuer les nuisances olfactives et concernant l'activité d'un nouvel extracteur évacuant après 22h. Par la suite, les époux P... ont adressé des plaintes à la Mairie (le 17 novembre 2009) et à la DREAL de Lorraine (les 10 mars 2010, 10 mars 2011, 7 octobre 2012). La plainte du 7 juin 2007 est le seule courrier de contestation versé aux débats, cependant, l'historique de tous les évènements est repris dans le rapport d'expertise amiable Semaco et partiellement dans les rapports Q... et I... sans que la société [...] n'y apporte de contradiction quant à la réalité de ces évènements ; cet historique réalisé d'après les documents produits par M. et Mme P..., sera dès lors validé et retenu comme base de donnée permettant de statuer sur l'exception de prescription par la société [...]. Ainsi il en résulte que le jugement déféré a retenu à bon droit la date du 17 2 novembre 2009 pour le délai de prescription quant aux plaintes relatives aux nuisances sonores ainsi que celle du 1er juillet 2011 pour les nuisances olfactives. Il sera par conséquent confirmé et l'action des époux P... sera déclarée recevable » (arrêt, p.7 et 8) ;
ET AUX MOTIFS ADOPTÉS QUE « s'agissant des réclamations des époux P... concernant les bruits, il ressort du pré rapport d'expertise Semaco du 26 mars 2012 retraçant à partir de documents remis par Monsieur P... et par la Sarl [...] la genèse et l'évolution du litige et de l'expertise de M. Q... que ce n'est qu'en 2006 que M. P... s'est véritablement plaint de nuisances sonores auprès de M. D... qui indique avoir en 2008 changé l'orientation des cheminées. D'ailleurs, l'arrêté préfectoral de 2006 a été modifié par un arrêté du 13 août 2008 modifiant les niveaux des limites de bruit et l'inspection des installations classés mentionne à cette même période qu'une nouvelle ligne de blanchiment à eau oxygénée a été installée en 2007. Suite aux travaux opérés et à la modification des limites de bruits à compter du 13 août 2008, il y a donc lieu de considérer que la nouvelle plainte de M. P... formulée le 17 novembre 2009 au sujet des nuisances sonores constitue le point de départ de la prescription. S'agissant des réclamations des époux P... concernant les odeurs, si le pré rapport Semaco fait état de plaintes des époux P... à compter de 2006 et 2007, le rapport de Mme I... indique une aggravation de la nuisance olfactive depuis les travaux de la société [...] à l'été 2011 et constate une augmentation des plaintes depuis 2012. Il convient dès lors de fixer le point de départ de la prescription à l'été 2011, date à laquelle la nuisance a augmenté. La prescription de 5 ans n'est donc pas acquise, dès lors que la saisine pour expertise est intervenue en septembre 2013, que les rapports ont été déposés en septembre 2015 et que les époux P... ont engagé la présente procédure en juin 2016 » (jugement p.3 et 4) ;
ALORS QUE seule la demande qui est formulée en justice interrompt la prescription ; que pour juger non prescrite l'action fondée sur les nuisances sonores dont les époux P... avaient connaissance depuis 1991, la cour d'appel a relevé que le courriel adressé par eux à la mairie le 17 novembre 2009 constituait le dernier acte interruptif de prescription ; qu'en statuant ainsi, sans caractériser un acte par lequel les époux P... avaient saisi l'autorité judiciaire de leur demande, la cour d'appel a violé l'article 2241 du code civil, ensemble l'article 2224 du même code.
DEUXIÈME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR enjoint à la société [...] de réaliser les travaux nécessaires pour faire cesser le trouble anormal du voisinage causé aux époux P... résultant des nuisances sonores en s'appuyant sur les préconisations de l'expert, M. Q..., dans son rapport du 25 septembre 2015 et ce dans un délai de 9 mois à compter de la signification de l'arrêt, dit que passé ce délai, d'AVOIR dit que passé ce délai, cette obligation serait assortie d'une astreinte de 1.000€ par jour de retard, d'AVOIR enjoint à la société [...] de réaliser les travaux nécessaires pour faire cesser le trouble anormal du voisinage causé aux époux P... résultant des nuisances olfactives en s'appuyant sur les préconisations de l'experte, Mme I..., dans son rapport du 4 septembre 2015 et ce dans un délai de 9 mois à compter de la signification de l'arrêt, et d'AVOIR condamné la société [...] à payer aux époux P... la somme de 15.000 € chacun au titre de leur préjudice moral et de perte de jouissance, et de 75.637,33 € au titre de leur préjudice économique ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « les époux P..., selon l'acte de vente du 6 mars 1982, acquis la maison d'habitation litigieuse ; ils indiquent avoir obtenu un permis de construire en date du 9 juin 1983 afin d'y établir des chalets pour une activité de gîte. L'activité de la société [...] est datée selon les indication fournies à 1870. Néanmoins, il est fait état par la société que suite à un incendie survenu le 14 avril 1995, l'usine a été reconstruite en augmentant notamment sa superficie utile de bâtiment de 8000 à 12000 mètres carrés, son investissement en matériel étant de l'ordre de 80 millions d'euros à pareille époque ; l'article de presse paru en 1996 dans l'Usine Nouvelle indique également qu'une station d'épuration a été mise en service en 1998, ce qui constitue alors la troisième unité de traitement des eaux érigée par la société. Le plan établi dans le rapport d'expertise judiciaire de M. Q... mais aussi dans le rapport judiciaire de Mme G... où est indiqué la superficie initiale de l'usine au cadastre de 1983 et la superficie établie en 2014, démontrent le fort accroissement de la surface de l'usine et par conséquent de son activité ; le rapport de Mme G... énonce également un agrandissement de l'installation de traitement des eaux du site en 2011 ; dès lors, l'accroissement de l'activité de la société [...] a également augmenté les nuisances émises à compter de 1995, soit postérieurement à l'achat et au permis de construire déposé par les époux P... en 1983 ; au vu de l'ensemble de ces élément, ces derniers sont donc fondés à solliciter la réparation de leur préjudice sur le fondement des troubles anormaux de voisinage, à les supposer établis. Enfin il convient de relever que l'activité de la société [...] est une installation classée pour la protection de l'environnement dont le fonctionnement est réglementé par l'arrêté préfectoral n°2640/2008 du 12 août 2008 modifiant l'arrêté préfectoral n°565/2005 du 21 février 2006 autorisant la SARL [...] à poursuivre l'exploitation d'une unité de blanchiment textile sur le territoire de la commune de [...] » (arrêt, p.9) ;
ET AUX MOTIFS PROPRES QU' « une analyse acoustique a été réalisée par l'APAVE le 23 août 2011 et le 5 septembre 2011 sous quatre points de la propriété dont le premier concerne la limite Sud Est avec l'habitation des époux P... ; elle fait état d'un niveau sonore de l'établissement en activité de jour inférieur à la valeur limite admissible. Le rapport Semaco établi à la demande des époux P... le 26 mars 2016 démontre qu'au niveau du gîte, des mesures effectuées par constats d'huissier indiquent des valeurs comprises entre 55 dB et 78 dB en fonction des horaires de la journée, ces mêmes niveaux ont été constatés par la police municipale et un responsable de l'usine. Il explique aussi que les mesures réalisées notamment celles de l'APAVE doivent prendre en considération la topographie des lieux qui entraîne une propagation acoustique. Le rapport d'expertise judiciaire de M. Q... a relevé des mesures en trois points de la propriété des époux P... : une mesure de niveau en limite de propriété Sud-Est (point A), une mesure d'émergence à 100 mètres des limites de propriétés de la société et en direction du gîte des époux P... (point B) et un troisième point de mesure chez les époux P... (point C) ; l'expert judiciaire indique dans ses conclusions, qu'au point A, les niveaux de bruit diurne et nocturne sont conformes à l'arrêté préfectoral mais que les seuils ne sont plus d'actualité suite à l'extension de l'usine et sont en violation de l'arrêté ministériel du 23 janvier 1997 ; au point B, il relève que l'émergence réglementaire sonore diurne est conforme à l'arrêté préfectoral mais pas l'émergence réglementaire nocturne ; au point C, les émergences sonores dépassent très largement les critères de gêne couramment admis de jour comme de nuit et que le bruit est très fortement perceptible lorsque la fenêtre est ouverte ; de plus la vidéo produite en juillet 2018 par les époux P... justifie l'émission effective d'un bruit continu lorsque les fenêtre sont ouvertes. Cependant l'expert indique tout de même que la perception du bruit est renforcée par la position de la maison qui domine les toits de l'usine. Ainsi, il résulte de l'ensemble de ces éléments que les troubles sonores issus des extracteurs des chaudière et des suppresseurs de l'usine, qui ne respectent pas les dispositions de l'arrêté préfectoral pour les émergences sonores mesurées au point B et C et dont les mesures démontrent l'importance, constituent des troubles anormaux du voisinage pour les époux P... » (arrêt p.9 à 10) ;
ET AUX MOTIFS PROPRES QU' « il résulte du rapport d'expertise amiable Semaco du 26 mars 2012 qu'au niveau et le long du chemin du Cresson, l'odeur significative est celle de lessive et de linge propre ; à l'Est du site, des odeurs de papier brûlé, combustion et odeur organique oxydant ont été perçues ; et au sud, l'odeur s'avère très irritante et peut être caractérisée de chimique et acide ; toutefois, en raison des éléments fournis, ce rapport ne se prononce pas sur l'impact sanitaire des rejets de l'entreprise bien que des rejets pouvant être anormaux ont été relevés sur la toiture de l'usine. Le procès-verbal de constat établi à la demande des époux P... les 18, 22, 23, 24 février et 1e mars 2011 établit une faible odeur assimilable à celle présente dans un centre de pressing le premier jour et encore plus faible au passage du 22, 23, 24 février et du 1e mars au cours de la journée ; lors de la visite du 24 février 2011 et du 1e mats 2011 à 21h00, l'odeur est qualifiée de très forte. De plus, le procès-verbal de constat du 27 avril, des 3, 4 et 11 mai 2012 fait état d'une très forte odeur le 27 avril 2012 à 14h occasionnant une toux et une gêne asthmatique et de dépôts blancs visibles sur les toits autour des cheminées de l'usine ; elle est qualifiée de discrète les 3, 4 et 11 mai 2012. Le rapport de l'inspection des installations classées du 19 juillet 2012 et du 31 juillet 2012 fait état d'une violation de l'article 3.1.2 de l'arrêté préfectoral modificatif n°2640/2008 du 13 août 2008 autorisant la Sarl [...] à poursuivre l'exploitation d'une unité de blanchiment textile sur la commune de [...] qui a été résolue par la société en procédant au curage du bassin tampon, ce qui a eu pour effet l'absence d'odeur nauséabonde à la visite du 31 juillet 2012. Une attestation du SDIS de 2014 fait état d'une odeur suspecte sur le [...] . Le rapport d'expertise judiciaire établi par Mme I... a conclu quant à lui à l'existence de deux sources de nuisances olfactives, les odeurs provenant de la station d'épuration – accrus depuis 2011 – et celles des effluents atmosphériques en sortie des conduits d'extraction provenant des lignes de blanchiment et de séchage ; l'effet précise-t-elle en est accentué du fait d'une topographie du site non favorable à la dispersion atmosphérique ; elle considère que ces deux sources ont été systématiquement minimisées dans les bilans de fonctionnement 2010 ou l'étude d'impact 1999 d'Anetame Ingénierie. L'expert relève que la société [...] n'a pas mis tout en oeuvre pour résoudre la difficulté, seule la solution la moins coûteuse, à savoir l'incorporation des neutralisants d'odeurs aux effluents liquides, a été mise en oeuvre. Pour les secondes, il est relevé que les émissions atmosphériques sont conformes aux normes ICPE en vigueur en ce qui concerne les poussières, l'oxyde de carbone, le méthane, les oxydes d'azote, les composés organiques volatils et le dioxyde chlore et le dioxyde de soufre ; des substances non odorantes mais toxiques sont également relevées même si leur présence ne fait pas l'objet d'une réglementation ; elle mentionne également que la réglementation en vigueur n'a pas été modifiée suite à l'extension de l'usine au Sud et que le rehaussement des cheminées doit être analysé dans sa faisabilité afin de réduire les nuisances subies par les époux P..., seuls concernés par ces émanations ; il y a lieu enfin de relever que la nuisance est perçue de manière collective puisque d'autres riverains ont formulé des plaintes en 2013. En outre, si l'expert judiciaire indique que les odeurs nauséabondes perçues par les habitants du Costet Beillard ne peuvent être imputées à la seule station d'épuration de la société [...], mais aussi à d'autres sites de blanchiment textiles sur site industriel, elle relève aussi que l'augmentation des plaintes coïncide avec la mise en service de la lagune au moment de l'agrandissement de l'installation du traitement des eaux du site en 2011 ; enfin l'expert relève la difficulté de se référer à un « jury nez », ce qui explique sa démarche d'analyse de plus grand nombre de pièces estimant la démarche plus certaine et complémentaire au vu des certitudes déjà établies sur la présence des nuisances, son origine, sa fréquence, etc., qu'il ne peut dès lors être reprochée de na pas avoir élaboré une cartographie des odeurs non aléatoire. Ainsi, comme l'ont également noté les juges de première instance, les nuisances olfactives subies par les époux P... sont avérées et dépassent les inconvénients normaux du voisinage en raison de leur récurrence et leur importance. En conséquence, le jugement de première instance sera confirmé à cet égard et le principe de responsabilité de l'appelante, retenu » (arrêt p.10 à 12) ;
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTÉS QU' « en l'espèce, les époux P... ont acheté leur immobilier en 1982 et y ont construit un gîte en 1993. Il est établi par un article de journal de 1996 paru dans l'Usine nouvelle que suite à un incendie en 1995, l'entreprise en activité depuis 1860, installation classée pour la protection de l'environnement ICPE, a étendu sa superficie de 8.000 à 12.000 mètres carrés pour moderniser les machines et étendre son activité et a créé une nouvelle station d'épuration (en 1998) s'ajoutant à deux autres unités. Madame I... relève une extension de l'usine par un bâtiment au Sud qui allait rapprocher considérablement le point de rejet de ce bâtiment de la propriété des époux P.... Cette construction et ce rapprochement sont confirmés par la comparaison des photographies de geoportail et de l'extrait de plan cadastral de 1983. Il est suffisamment démontré que lors de l'achat de leur bein par les époux P..., l'entreprise textile n'avait pas la forme et l'étendue qu'elle a actuellement » (jugement p.4) ;
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTÉS QUE « le rapport Semaco relève, lors de la sa visite en 2012, que la valeur d'émergence est dépassée au point I en limite de propriété Sud-Est de l'établissement et de l'habitation, tout en faisant observer que ce point étant situé à moins de 100 mètres des limites de propriété, cette émergence n'a pas à être mesurée. M. Q... a, quant à lui, effectué des mesures en 2015 au point A en limite de propriété et au point B à 100 Mètres des limites de propriété, soit en pleine forêt loin derrière l'habitation du gîte au premier étage, fenêtre ouverte donnant sur l'usine. Il a conclu qu' : * au point A, les niveaux de bruit diurne et nocturne sont conformes à l'arrêté préfectoral mais soit les seuils en question n'ont pas été calculés convenablement, soit ils ne sont plus d'actualité après extension de l'usine car ils sont en violation de l'arrêté ministériel du 23 janvier 1997, * au point B, l'émergence réglementaire sonore diurne est conforme à l'arrêté préfectoral mais celle de nuit est largement non conforme à l'arrêté préfectoral, * au point C, les émergences sonores dépassent largement les critères de gêne couramment admis de jour comme de nuit. Il précise que l'impact sonore est très nettement perceptible lorsque la fenêtre est ouverte et qu'il est indéniable que cela peut constituer une source de gêne sonore, ajoutant que le fait que la maison domine les toits de l'usine est un facteur renforçant l'impact des installations. L'expert fait observer que l'immeuble des époux P... donne directement sur les toits de l'usine et que le reste du paysage sonore est relativement calme. Il précise que compte tenu de cette localisation, le gîte se trouve exposé aux émissions sonores de la SARL [...] et que la cause de ces nuisances se trouve dans l'absence de silencieux avant les bouches d'extraction de la Sarl [...]. Il résulte de ces analyses et principalement de celle effectuées depuis l'intérieur de l'habitation des demandeurs que les nuisances sonores sont établies, que la SARL [...] en est à l'origine et que ces nuisances excèdent ce qui peut être admissible par un riverain d'une usine située à proximité de sa propriété et qui a étendu son activité. En conséquence, le trouble anormal causé par la Sarl [...] au voisinage en raison de ses émissions sonores est caractérisé » (jugement p.4 et 5) ;
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTÉS QUE « le rapport Semaco fait état, suivant trois points de localisation, d'odeurs significatives de lessive et de « linge propre », d'odeurs de « papier brûlé » et d'odeurs très irritantes pouvant être caractérisées de « chimique ». Il indique confirmer les nuisances par les rejets atmosphériques importants qu'il a pu constater, par le panachage rabattu et concentré au niveau du gîte quand le vent est de secteur ouest et par une odeur très irritante perçue en un point au niveau du gîte. Le rapport de l'inspection des installations classées du 20 août 2012 avait déjà émis le fait qu'il existait des odeurs fortes provenant des installations de traitement des effluents et concluait en une origine au niveau du bassin de préaération. Ces constats sont confirmés par l'expert en toxicologie, Mme I..., qui constate deux sources d'odeurs à l'origine des nuisances qui ont été systématiquement minimisées pour ne pas avoir pris en compte la topographie du site : * des odeurs intermittentes très désagréables de nature putride en provenance de la première couronne du grand bassin de décantation de la station d'épuration dues à la fermentation anaérobie des couches de boues inférieures, * des odeurs avérées et constatée par huissier, bien que plus discrètes, plus douceâtres émanant des effluents atmosphériques en sortie des conduits d'extraction provenant des lignes de blanchiment et de séchage. Il résulte de ces éléments que les nuisances olfactives sont établies. S'agissant des premières odeurs, l'expert indique qu'elles sont en provenance de la première couronne du grand bassin de décantation de la station d'épuration dues à la fermentation anaérobie des couches de boues inférieures. Elle explique que si la station d'épuration de la SARL [...] n'est pas exclusivement à l'origine de ces odeurs, elle a, par son extension à l'été 2011, contribué à leur augmentation. L'expert relève que ces émanations sont légèrement irritantes pour les muqueuses nasales mais ne peuvent être à l'origine du pic d'hypertension de M. P.... Il reste que l'expert met en évidence la gêne ressentie par les riverains du Costet Beillard qui ont les mêmes critiques légitimes que les époux P... et qui se sont constitués en association pour faire remédier à ces nuisances. S'agissant des secondes odeurs, l'expert indique qu'elles proviennent des fumées des conduits d'extraction de la Sarl [...] qui ne concernent que la propriété des époux P.... Elle note la présence de substances non odorantes mais toxiques, irritantes respiratoires, voire pour certains cancérigènes. Elle conclut que ces substances extraites dans l'atmosphère et non réglementées sont très certainement à l'origine de la gêne respiratoire de M. P... et à son ressenti de la situation générant au Sud de la propriété se rapprochant des habitations n'a pas été accompagnée de la révision des précautions réglementaires relatives aux sorties des conduits d'extraction et que les cheminées de l'entreprise [...] n'ont pas la hauteur requise par la réglementation. Il est suffisamment établi par ces constatations que la Sarl [...] est à l'origine des nuisances olfactives et que ces nuisances excèdent ce qui est admissible par un riverain d'une usine située à proximité de sa propriété et qui a étendu son activité. En conséquence, le trouble anormal causé par la Sarl [...] au voisinage en raison de ses émissions olfactives est caractérisé » (jugement p.5 et 6) ;
1. ALORS QUE le juge ne peut statuer par voie d'affirmation péremptoire ; que pour exclure l'application de l'article L. 112-16 du code de la construction et de l'habitation, la cour d'appel a affirmé que « l'accroissement de l'activité de la société [...] a également augmenté les nuisances émises à compter de 1995 » (arrêt p.9, §5) ; qu'en statuant ainsi sans s'expliquer sur le lien qu'elle établissait entre l'accroissement de la surface des locaux de la société [...] et l'augmentation des nuisances, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
2. ALORS QUE le juge est tenu d'analyser, fût-ce sommairement, les moyens de preuve qui lui sont soumis ; que pour retenir l'existence d'un trouble anormal du voisinage lié au nuisances sonores provoquées par le fonctionnement des installations de la société [...] , la cour d'appel s'est fondée sur une vidéo enregistrée par les époux P... de laquelle il résulterait que le fonctionnement de ces installations provoque un sifflement continu ; que cependant la société [...] produisait un constat d'huissier faisant état de ce qu'il n'y avait jamais eu de lâché d'air permanent sur une arrivée directement orientée vers l'immeuble P... et qu'il n'existe aucune arrivée d'air comprimé sur le toit de l'usine ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans examiner ce constat déterminant, la cour d'appel a donc violé l'article 455 du code de procédure civile ;
3. ALORS QUE le juge est tenu de motiver sa décision ; que la société [...] faisait valoir dans ses conclusions que les limites d'émissions sonores auxquelles elle était réglementairement tenue devaient s'apprécier à une distance de 100 mètres des limites de propriété de l'établissement ainsi qu'en disposait l'article 3.3.3 de l'arrêté n°565/2006 du 21 février 2006 ; que l'expert a néanmoins interprété ce texte en estimant que « l'article 3.3.3 de l'arrêté ne se substitue pas à l'article 3.3.1 » (Rapport Q..., p.17, dernier §) lequel dispose que le fonctionnement de l'installation de la société [...] ne doit pas constituer une gêne pour la tranquillité du voisinage et qu'il lui appartenait donc d'apprécier les nuisances sonores à l'intérieur de l'habitation des époux P... ; qu'en tenant compte, pour établir l'existence de nuisances sonores excédant les troubles normaux du voisinage, de relevés établis par l'expert dans l'habitation des époux P..., soit à une distance inférieure à 100 mètres de l'installation de la société [...], la cour d'appel s'est prononcée sur l'interprétation du texte réglementaire sans motiver sa décision sur ce point pourtant débattu entre les parties, violant ainsi les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
TROISIÈME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR enjoint à la société [...] de réaliser les travaux nécessaires pour faire cesser le trouble anormal du voisinage causé aux époux P... résultant des nuisances sonores en s'appuyant sur les préconisations de l'expert, M. Q..., dans son rapport du 25 septembre 2015 et ce dans un délai de 9 mois à compter de la signification de l'arrêt, dit que passé ce délai, d'AVOIR dit que passé ce délai, cette obligation serait assortie d'une astreinte de 1.000€ par jour de retard, d'AVOIR enjoint à la société [...] de réaliser les travaux nécessaires pour faire cesser le trouble anormal du voisinage causé aux époux P... résultant des nuisances olfactives en s'appuyant sur les préconisations de l'experte, Mme I..., dans son rapport du 4 septembre 2015 et ce dans un délai de 9 mois à compter de la signification de l'arrêt, et d'AVOIR condamné la société [...] à payer aux époux P... la somme de 15.000 € chacun au titre de leur préjudice moral et de perte de jouissance, et de 75.637,33 € au titre de leur préjudice économique
AUX MOTIFS PROPRES QUE « concernant les nuisances sonores, le rapport d'expertise judiciaire de M. Q... préconise l'interposition de silencieux dans les conduits d'extraction et l'insolation des suppresseurs en tant que solution économique. Il convient alors de confirmer l'injonction ordonnée en première instance quant à la réalisation des travaux nécessaires pour faire cesser le trouble anormal du voisinage en s'appuyant sur les recommandations de l'expert. Les époux P... sollicitent la réalisation des travaux dans le mois qui suivra la signification de l'arrêt ; cependant eu égard à l'intervention nécessaire d'une maîtrise d'oeuvre mentionnée dans le rapport d'expertise, il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a accordé un délai de neuf mois pour la réalisation des travaux à compter de la signification de la décision et de dire que, passé ce délai s'appliquera une astreinte de 1000 euros par jour de retard. Il en sera de même de l'injonction des travaux nécessaires pour faire cesser les troubles anormaux du voisinage liés aux nuisances olfactives qui devront s'appuyer sur les préconisations de l'expert et selon les mêmes modalités » (arrêt p.12) ;
ET AUX MOTIFS PROPRES QU' « il ressort de données issues du rapport d'expertise établi par M. Q... qui a effectué une analyse objective et chiffrée des éléments de la cause, au vu de location comparables, que le préjudice des époux P... pour la perte de chance de percevoir les loyers est de 141.820€ sur une période de déroulant de 1995 jusqu'à la fin de 2014. Ce dernier considère le coût de location d'une semaine à 220 euros en prenant en compte des tarifs des gîtes du même secteur auxquels il a été appliqué une décote en termes de fréquentation et en ne retenant que sept logements ; ainsi le taux d'occupation pour les années 2012 à 2014 sera retenu à hauteur de 18.23%, résultant de l'application d'un taux de décote de 47,9% en raison de l'absence de labellisation « gîte de France » du lieu ; ainsi la perte potentielle de chiffre d'affaires annuel est évalué à 11.818 euros ; dès lors la perte de marge brute annuelle avec un taux de charge de 40% est évalué à 7091 euros. En l'espèce, comme l'a justement explicité le juge de première instance, il convient de retenir ces données à compter de 2008, date non contestée par les parties, en raison des nuisances stigmatisées par les démarches intensives réalisées à compter de cette date par les époux P..., à défaut d'autres éléments probants produits par ces derniers ; leur préjudice économique s'avère alors être de 75.637,33 euros (7091 x 10 + 4727,33 euros actualisés de septembre 2008 jusqu'à la date de l'arrêt), auquel s'ajoute la somme de 591 euros par mois pendant les neuf mois laissés à la société [...] pour la réalisation des travaux, soit 5319 euros » (arrêt p.12 et 13) ;
ET AUX MOTIFS PROPRES QU' « il résulte des éléments fournis aux débats et notamment du rapport établi par Mme I..., que M. P... a le sentiment d'altération de son environnement, de la perte de jouissance des lieux ; il est également mentionné que la situation est génératrice de stress notamment du fait de l'impossibilité de jouir du gîte à temps plein pendant leur retraite comme escompté ainsi que du complément de revenus escompté par la mise en location intensive des gîtes. M. P... fournit par ailleurs une attestation du centre hospitalier de [...] faisant état d'un pic hypertensif dans un contexte d'inhalation de fumée d'usine ; cependant la corrélation entre les fumées de l'usine et l'hypertension de M. P... a été rejetée par l'expertise judiciaire ; seuls ont été reconnus des désagréments olfactifs et la présence de substances toxiques, irritantes voire cancérigènes. Ainsi, eu égard à ces éléments qui ont été relevés exactement par le jugement de première instance, il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a accordé la somme de 150000 euros à chacun des époux P..., en réparation de leur préjudice moral » (arrêt p.13) ;
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTÉS QUE « s'agissant de la gêne causée par les nuisances sonores, l'expert, M. Q..., préconise, pour y remédier, l'insertion de silencieux dans les conduits d'extraction et un isolement des surpresseurs dans un premier temps, solution beaucoup moins coûteuse que l'isolement acoustique de la toiture y compris chicanes sur et sous lanterneaux, si la surcharge afférente est admissible. Il convient d'enjoindre à la Sarl [...] à réaliser les travaux nécessaires pour faire cesser le trouble anormal du voisinage résultant des nuisances sonores en s'appuyant sur les préconisations de l'expert. Il lui sera laissé un délai de 9 mois pour réaliser ces travaux à compter de la signification de la présente décision. Passé ce délai, cette obligation sera assortie d'une astreinte de 1.000 euros par jours de retard. S'agissant de la gêne causée par les nuisance olfactives, l'expert, Mme I..., préconise, pour remédier aux odeurs provenant de la station d'épuration, le traitement par pulvérisation en aérosol de neutralisants d'odeurs plus efficace que le traitement par incorporation, tout en invitant à attendre le bilan 2015 avant de demander à la Sarl [...] d'investir dans l'installation de rampes ou de groupes de pulvérisation. S'agissant des odeurs provenant des fumées des conduits d'extraction, elle préconise d'attendre le bilan de mise en oeuvre des meilleurs technologies disponibles attendu fin 2015 et le suivi de l'analyse de la recherche des substances préoccupantes et si ces résultats concluaient à un risque avéré pour la santé, il pourrait être envisagé, en dernier recours, le rehaussement des conduits d'extraction après avoir vérifié son efficacité du fait de l'inversion thermique et son coût. Ce bilan n'a pas été communiqué. Il convient d'enjoindre à la Sarl [...] à réaliser les travaux nécessaires pour faire cesser le trouble anormal du voisinage résultant des nuisances olfactives en s'appuyant sur les préconisations de l'expert. Il lui sera laissé un délai de 9 moins pour réaliser ces travaux à compter de la signification de la présente décision. Passé ce délai, cette obligation sera assortie d'une astreinte de 1000 euros par jour de retard » (jugement p.6 et 7) ;
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTÉS QUE « Mme I... observe que les émanations de la station d'épuration, bien que légèrement irritantes pour les muqueuses nasales, ne peuvent être à l'origine des effets physiopathologiques comme le pic d'hypertension de M. P.... En revanche, la présence de substances toxiques, irritantes voire cancérigènes peuvent être à l'origine de la gêne respiratoire ressentie par M. P... mais pas à l'origine de l'hypertension proprement dite, qui peut néanmoins avoir été favorisée par le stress généré par la situation. Ces rapports constatent une gêne anormale, ils ne la mesurent pas. Le seul document produit au soutien de l'existence d'un impact sur la santé des demandeurs est un certificat médical d'une hospitalisation de M. P..., en 2011, faisant état d'un pic hypertensif dans un contexte d'inhalation de fumées d'usine, dont l'expert indique pourtant que le lien de causalité direct ne peut être établi. Les époux P... ne produisent aucun autre document médical ni aucune attestation de tiers ou de clients témoignant de leur gêne. M. Q... relève que les époux P... n'ont jamais pu exploiter leur gîte hormis la période de fermeture de l'usine, soit un mois par an. Mme I... se fonde sur les déclarations de M. P... qui affirme « vivre environ 4 jours par semaine et à temps plein lors des hautes saisons » et fait état du projet d'y vivre à sa retraite. Aucun document justificatif n'est joint. Cependant, la défenderesse qui indique que les défendeurs n'y ont pas leur domicile ne conteste pas ces déclarations. Mme I... relève le sentiment de M. P... d'altération de son environnement et de perte de jouissance des lieux et le met en parallèle avec celui partagé par d'autres riverains, attestant de sa réalité. Ce rassemblement de riverains à l'objectif commun n'est pas contesté par la Sarl [...]. Il convient enfin de constater que les rapports d'expertise datent de 2015 et qu'il n'est pas produit de documents postérieurs, alors que Mme I... fait état de bilans attendus et de la mobilisation des riverains. Toutefois, la Sarl [...] ne soutient pas avoir effectué, depuis le dépôt des rapports d'expertise, des travaux de nature à diminuer les nuisances sonores et olfactives. Compte tenu de ces éléments et de la gêne anormale établie, tant par des émissions sonores qu'olfactives, engendrant un sentiment d'altération de l'environnement et une perte de jouissance, et des multiples démarches engagées par les époux sur plusieurs années pour faire respecter leur droit, le tout générateur de stress, leur préjudice doit être exactement évalué à la somme de 15.000 euros chacun » (jugement p.7 et 8) ;
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTÉS QUE « la demande de perte de chiffre d'affaire ne saurait s'analyser qu'en une perte de chance de percevoir des loyers locatifs. Si les époux P... ont construit un gîte en face d'une usine en 1993, ils ne se sont réellement plaints des nuisances provenant de cette usine qu'en 2006. Il résulte de la procédure que la labellisation des gîtes de France a été refusée aux époux P... au motif que les nuisances sonores et olfactives étaient trop importantes en 2010, époque durant laquelle M. P... a intensifié ses démarches. Les époux P... ne produisent aucun document financier de leur activité depuis leur installation ou de documents publicitaires sur les prestations proposées par leur gîte en comparaison avec d'autres. Seul M. P... a proposé un chiffrage de cette perte de chance en se fondant sur les statistiques, sur certains ratios et sur le taux moyen de remplissage de 18,23% annoncé dans le dure pour le compte de la Sarl [...]. Il indique avoir consulté l'offre d'un gîte concurrent placé sur le même site géographique et l'offre des époux P... et avoir rajusté son calcul en retenant une location de 220 euros pour 7 logements. En considération des analyses de l'expert, il convient de fixer le préjudice lié à la perte de chance de revenus locatifs à la somme de 65.946,30 euros correspondant à la perte cumulée de marge brute calculée par l'expert, outre la somme de 591 euros par mois pendant les 9 moins laissés à la Sarl [...] pour remédier aux nuisances à compter de la signification de la décision. La perte d'occupation du logement que les époux P... se sont réservés est indemnisé (sic) au titre de la perte de jouissance. » (jugement p.8) ;
1. ALORS QUE ne peut réclamer la réparation intégrale du dommage qu'elle subit la victime d'un trouble anormal du voisinage qui s'est volontairement exposée à subir ce trouble ; qu'en condamnant la société [...] à réparer le préjudice invoqué par les époux P... sans rechercher, comme elle y était invitée, si ces derniers n'avaient pas contribué à la réalisation de leur propre dommage en installant un gîte touristique en face d'une usine de traitement de textile après avoir envisagé d'ouvrir un haras au même endroit, la cour d'appel a violé le principe selon lequel nul ne doit causer à autrui un trouble anormal du voisinage ;
2. ALORS QUE l'évaluation du dommage doit être faite par le juge au moment où il rend sa décision ; que pour condamner la société [...] à effectuer les travaux préconisés par l'expert judiciaire afin de mettre un terme aux nuisances olfactives et à indemniser les époux P... de leur préjudice, la cour d'appel s'est fondée sur les constatations de l'experte faites dans son rapport déposé le 4 septembre 2015 cependant que l'expert lui-même faisait état « d'importants et coûteux travaux en cours en vue d'améliorer les problèmes d'odeurs » (rapport I..., p.28, §1) et qu'il paraissait « raisonnable en ce cas d'attendre le bilan 2015 [
] avant de demander à la société [...] d'investir dans l'installation de rampes ou de groupes de pulvérisation » (ibid.) ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a ainsi violé l'article 1382, devenu l'article 1240, du code civil.