Texte intégral
COMM.
CH.B
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 16 décembre 2020
Rejet non spécialement motivé
Mme DARBOIS, conseiller le plus
ancien faisant fonction de président
Décision n° 10395 F
Pourvoi n° M 18-23.128
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 16 DÉCEMBRE 2020
M. M... T..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° M 18-23.128 contre l'arrêt rendu le 4 juillet 2018 par la cour d'appel de Versailles (13e chambre), dans le litige l'opposant à la société Enedis, société anonyme, dont le siège est [...] , anciennement ERDF, défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Poillot-Peruzzetto, conseiller, les observations écrites de la SARL Cabinet Briard, avocat de M. T..., de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de la société Enedis, et l'avis de M. Debacq, avocat général, après débats en l'audience publique du 3 novembre 2020 où étaient présentes Mme Darbois, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Poillot-Peruzzetto, conseiller rapporteur, Mme Champalaune, conseiller, et Mme Fornarelli, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. T... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du seize décembre deux mille vingt. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SARL Cabinet Briard, avocat aux Conseils, pour M. T....
Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir rejeté la demande de M. M... T... tendant à la condamnation de la société ENEDIS au paiement de la somme de 1.122.950,25 € TTC en application du tarif de 0.13 € / kW h en lieu et place du tarif de 0,60 € / kW h au titre des préjudices subis ;
Aux motifs que si la faute commise par la société ENEDIS, de nature délictuelle, est susceptible d'engager sa responsabilité, le lien de causalité entre ladite faute et le dommage n'est pas rapporté ; qu'en application de l'article 4 du décret du 9 décembre 2010, le bénéfice de l'obligation d'achat au titre de l'article 3 est subordonné à la mise en service de l'installation dans un délai de 18 mois à compter de la notification de l'acceptation de la proposition technique et financière de raccordement au réseau ou, lorsque cette notification est antérieure de plus de 9 mois à la date d'entrée en vigueur du présent décret, à la mise en service de l'installation dans les 9 mois suivants cette date ; que M. T... ayant accepté la PTF le 15 juillet 2010, l'installation devait donc être mise en service dans les 18 mois de cette acceptation ; que ces exigences ont été rappelées par la société ENEDIS dans un courrier du 3 août 2012 ; que si par un jugement en date du 2 septembre 2014, le tribunal administratif a relevé que le différend ayant opposé M. T... à la société ERDF a nécessairement eu une incidence sur la mise en service de son installation, il n'a pas admis d'incidence de ce retard sur l'achèvement des travaux de construction ; que l'article 4 du décret ne prévoit de prolongation de délai que pour la mise en service de l'installation et ce uniquement en cas de retard dans les travaux de raccordement et seulement à la condition que l'installation ait été achevée dans les délais prévus au premier alinéa ; que ce décret obligeait donc M. T... à l'achèvement de l'installation indépendamment du délai de mise en service ; que l'installation a été achevée le 30 mai 2013, plus de 18 mois après l'acceptation de la PTF ; que lorsque sa sortie de la file d'attente lui a été notifiée le 5 janvier 2011, cinq mois s'étaient déjà écoulés pendant lesquels le délai de réalisation de l'installation courrait déjà à un moment où M. T... n'avait aucun motif de repousser la réalisation des travaux, qui n'ont été achevés que le 30 mai 2013, soit plus de 16 mois après la publication de la décision du CORDIS et plus de 14 mois après la date à laquelle il a pu signer le contrat de raccordement totalisant un délai de 20 ou 21 mois ; qu'en conséquence, même en tenant compte d'une éventuelle suspension du délai pendant le temps où M. T... a pu hésiter à continuer les travaux, le délai de 18 mois pour construire a été largement dépassé ;
Alors que, M. T... faisait valoir dans ses conclusions, sur ce point laissé sans réponse (conclusions d'appel signifiées le 13 juillet 2017 par RPVA, production jointe), qu'il n'avait pu matériellement commencer la réalisation des travaux avant le 17 février 2012, date de sa réintégration dans la file d'attente (p. 15), qu'en l'absence totale de certitude de son raccordement au réseau, la centrale ne pouvait être économiquement envisagée (p.15 & 16) ; qu'à compter du 17 février 2012, il a achevé son installation dans un délai de 15 mois inférieur au délai réglementaire de 18 mois ; que sans la certitude du raccordement de son projet de central au réseau, M. T... ne pouvait les financer et envisager d'injecter son électricité sur le réseau ; qu'il existe un lien logique et indissociable dans le mécanisme d'obtention du contrat d'obligation d'achat entre les travaux de raccordement, les travaux d'achèvement et la mise en service de l'installation (p.19) ; qu'il était ainsi susceptible de bénéficier des dispositions de l'article 4 du décret précité qui disposent que les délais mentionnés au 1er alinéa (dont le délai de 18 mois) sont prolongés si la mise en service de l'installation est retardée du fait des délais nécessaires à la réalisation des travaux de raccordement ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen péremptoire, qui caractérisait le lien de causalité entre la faute et le dommage et comportait une incidence déterminante sur l'issue du litige, la Cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile.
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