Texte intégral
N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
AFFAIRES FAMILIALES
[12]
JUGEMENT RENDU LE 17 Avril 2025
N° RG 22/05620 - N° Portalis DB22-W-B7G-QW6T
DEMANDEUR :
Madame [X] [W] épouse [I]
née le [Date naissance 4] 1987 à [Localité 14]
[Adresse 3]
[Localité 8]
représentée par Me Jean-louis ROCHE, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 349
DEFENDEUR :
Monsieur [K] [I]
né le [Date naissance 5] 1985 à [Localité 11] (ITALIE)
[Adresse 2]
[Localité 10]
représenté par Me Marc ROZENBAUM, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : C184
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrat : Madame Mélanie MILLOCHAU
Greffier présent lors du prononcé : Madame Marion COUSIGNE
Greffier présent lors de l'audience : Madame Marion MONEL
Copie exécutoire à : Me Jean-louis ROCHE, Me Marc ROZENBAUM, ARIPA
Copie certifiée conforme à l’original à : Madame [X] [W], Monsieur [K] [I]
délivrée(s) le :
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par décision contradictoire, susceptible d'appel, mise à disposition au greffe
Vu le Règlement (CE) n°2019/1111 du Conseil du 25 juin 2019 relatif à la compétence, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale, ainsi qu’à l’enlèvement international d’enfants,
Vu le Règlement (UE) n°1259/2010 du Conseil du 20 décembre 2010 mettant en œuvre une coopération renforcée dans le domaine de la loi applicable au divorce et à la séparation de corps,
Vu la Convention de la Haye du 19 Octobre 1996 sur la compétence, la loi applicable, la reconnaissance, l'exécution et la coopération en matière de responsabilité parentale et de protection des enfants,
Vu le Règlement (CE) n°4/2009 du 18 décembre 2008 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l’exécution des décisions et la coopération en matière d’obligations alimentaires, Vu le protocole de [Localité 13] du 23 novembre 2007 sur la loi applicable aux obligations alimentaires,
Vu le Règlement (UE) n°2016/1103 du Conseil du 24 juin 2016 mettant en œuvre une coopération renforcée dans le domaine de la compétence, de la loi applicable, de la reconnaissance et de l'exécution des décisions en matière de régimes matrimoniaux,
Vu la Convention de [Localité 13] du 14 mars 1978 sur la loi applicable au régime matrimonial,
DIT les juridictions françaises compétentes et la loi française applicable à tous les chefs du litige ;
Vu l’assignation délivrée par Madame [X] [W] le 16 septembre 2022,
Vu le procès-verbal constatant l'acceptation par les époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci ;
Vu l’ordonnance sur mesures provisoires en date du 6 janvier 2023,
CONSTATE que la demande introductive d'instance comporte une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
DECLARE irrecevable la demande en divorce sur le fondement de l'article 237 du code civil formée par Madame [X] [W] ;
PRONONCE sur le fondement de l'article 233 du code civil le divorce entre
Madame [X] [W],
née le [Date naissance 4] 1987 à [Localité 14]
et de
Monsieur [K] [I],
né le [Date naissance 5] 1985 à [Localité 11] (Italie)
lesquels se sont mariés le [Date mariage 9] 2012 à [Localité 16] (Italie) ;
ORDONNE la publicité, conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile, de la présente décision en marge de l'acte de mariage des époux, de l'acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du Service du ministère des Affaires Étrangères à [Localité 15] ;
Sur les conséquences du divorce entre les époux :
RAPPELLE qu'à compter du divorce, les parties perdent l'usage du nom de leur conjoint ;
FIXE la date des effets du divorce entre les époux quant à leurs biens au 9 avril 2022 ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DÉBOUTE Madame [X] [W] de sa demande d’homologation du projet liquidatif ;
INVITE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
REJETTE la demande de confirmation de l'ordonnance sur mesures provisoires concernant les mesures afférentes aux époux sollicitée par Madame [X] [W] ;
Sur les mesures relatives aux enfants :
CONSTATE que les parents exercent en commun l'autorité parentale sur les enfants [Z] [I], [L] [I] et [J] [I] ;
RAPPELLE que l’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant ; qu’elle appartient aux parents pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne ; qu’à cette fin, les parents doivent prendre d’un commun accord toutes les décisions importantes concernant la vie de l’enfant et notamment :
- la scolarité et l’orientation professionnelle,
- les sorties du territoire national,
- la religion,
- la santé,
- les autorisations de pratiquer des sports dangereux ;
PRÉCISE notamment que :
- lorsque l’un des parents déménage, il doit prévenir l’autre afin qu’ils puissent ensemble organiser la résidence des enfants,
- les parents doivent également se consulter pour le choix ou le changement d’école et d’activités des enfants et qu’ils doivent se mettre d’accord sur l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et les décisions importantes concernant leur santé,
- les parents doivent informer l’autre avant toute sortie des enfants hors du territoire français,
- les enfants ont le droit de communiquer librement par lettre ou par téléphone avec le parent auprès duquel il ne réside pas et qui ceux-ci ont le droit et le devoir de le contacter régulièrement par lettre ou par téléphone en respectant le rythme de vie du parent hébergeant ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l'un des parents dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent ; qu'en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt des enfants ;
FIXE la résidence des enfants [Z] [I], [L] [I] et [J] [I] au domicile de Madame [X] [W] ;
DIT que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles Monsieur [K] [I] accueille les enfants [Z] [I], [L] [I] et [J] [I] et à défaut d'un tel accord, fixe les modalités suivantes :
- en dehors des vacances scolaires : les fins de semaines paires du samedi matin 10h00 au dimanche 19h00 ;
- pendant les petites vacances scolaires : la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires ;
- pendant les grandes vacances scolaires : la première et la troisième quinzaine les années paires, la deuxième et la quatrième quinzaine les années impaires ;
à charge pour Monsieur [K] [I] d'aller chercher ou faire chercher par une personne de confiance les enfants à l'école ou au domicile de Madame [X] [W] et de les y ramener ou faire ramener par une personne de confiance ;
DIT que le droit de visite et d'hébergement s'étendra aux jours fériés précédant ou suivant les fins de semaines considérées ;
DIT que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l'académie du lieu de scolarisation ;
DIT que la moitié des vacances scolaires est décomptée à partir du premier jour de la date officielle des vacances, que la première moitié débute à la sortie des classes et que la deuxième moitié s’achève la veille de la reprise des classes à 18 heures, ;
DIT que Monsieur [K] [I] devra prévenir la mère et justifier par tous moyens écrits de son intention d’exercer son droit de visite et d’hébergement au moins 24h00 à l’avance en ce qui concerne les fins de semaine et un mois à l'avance en ce qui concerne les petites et grandes vacances scolaires ;
DIT qu’à défaut de prévenance dans les délais requis, il sera supposé renoncer à son droit de visite et d’hébergement ;
DIT que si le droit de visite et d'hébergement n’a pas été exercé au plus tard dans l'heure après son ouverture lors des fins de semaine ou dans le délai de 24 heures après son ouverture pendant la période des vacances scolaires, son bénéficiaire sera présumé avoir renoncé à la totalité de la période considérée sauf cas de force majeure ;
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 227-5 du Code Pénal, la personne qui refuse indûment de représenter un enfant mineur à celui qui a le droit de le réclamer encourt une peine d’un an d’emprisonnement et de 15.000 euros d’amende ;
FIXE à 555 euros (CINQ CENT CINQUANTE EUROS) par mois, soit 185 euros (CENT QUATRE VINGT CINQ EUROS) par enfant, la pension que doit verser Monsieur [K] [I] toute l'année, d'avance et avant le 5 de chaque mois, à Madame [X] [W] pour contribuer à l'entretien et l'éducation des enfants [Z] [I], [L] [I] et [J] [I] et en tant que de besoin le condamne au paiement ;
DIT qu'elle est due même au-delà de la majorité des enfants tant que des études sont en cours et que la prise en charge incombe encore à l'autre parent.
DIT que le créancier de la pension doit produire à l'autre parent tous justificatifs de la situation de l'enfant majeur avant le 1er novembre de chaque année.
DIT que cette pension varie de plein droit chaque année à la date anniversaire de la présente décision en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé publié par l’I.N.S.E.E. selon la formule :
Montant initial CEE x A
Nouvelle contribution = - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
B
dans laquelle B est l’indice de base publié au jour de la décision et A le dernier indice publié à la date de la revalorisation ;
RAPPELLE que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [X] [W] ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, Monsieur [K] [I] doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants directement entre les mains de Madame [X] [W] ;
RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1°- l'organisme débiteur des prestations familiales peut mettre en œuvre une procédure de recouvrement forcé ;
2°- le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15.000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation de permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;
DIT que les frais exceptionnels comprenant les frais de scolarité en établissement privé, les voyages scolaires, les activités extra-scolaires, les frais de colonie, les frais de santé non remboursés par la Sécurité sociale et une mutuelle, sont supportés par moitié par les parties, après accord entre eux sur ces frais et sur présentation de justificatifs ;
DEBOUTE Madame [X] [W] de sa demande d'adjonction au nom des enfants de son nom à titre d'usage ;
Sur les autres mesures :
DIT que les dépens seront partagés par moitié entre les parties ;
RAPPELLE que la présente décision étant prononcée après débats en chambre du conseil, la protection des données personnelles à caractère privé impose que seul le dispositif (partie du jugement commençant par «PAR CES MOTIFS») accompagné de la première page de la décision, peut être demandé aux parties pour justifier de leur situation et, s'agissant des enfants mineurs, des droits et devoirs liés à l'autorité parentale et à son exercice, notamment auprès des organismes sociaux ou des établissements scolaires ;
RAPPELLE que les décisions du juge aux affaires familiales qui mettent fin à l'instance ne sont pas, de droit, exécutoires à titre provisoire et que, par exception, les mesures portant sur l'exercice de l'autorité parentale, la pension alimentaire, la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants et la contribution aux charges du mariage, ainsi que toutes les mesures prises en application de l'article 255 du code civil, sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
REJETTE toutes autres demandes plus amples ou contraires ;
DIT qu’il ne sera pas procédé à la signification de la présente décision, mais qu’elle sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec accusé de réception, laquelle vaut également notification selon les dispositions de l’article 1074-3 du Code de procédure civile relatif à la mise en œuvre de l’intermédiation financière ;
RAPPELLE qu’en cas de retour au greffe de la lettre de notification, dont l'avis de réception n'a pas été signé dans les conditions prévues à l'article 670 du Code de procédure civile, le greffier invitera les parties à procéder par voie de signification ;
DIT que, le cas échéant, les conseils des parties recevront copie de la présente décision, par les soins du greffe, préalablement à la notification aux parties effectuée en application des dispositions de l’article 1074-3 du Code de procédure civile,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 17 avril 2025 par Mélanie MILLOCHAU, Juge placée délégué aux Affaires Familiales, assistée de Madame Marion COUSIGNÉ, Greffière présente lors du prononcé, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 17]
[Adresse 6]
[Localité 7]
☎ :[XXXXXXXX01]
Références : N° RG 22/05620 - N° Portalis DB22-W-B7G-QW6T
N° minute de la décision :
"République française,
Au nom du peuple français"
EXTRAIT EXECUTOIRE D'UNE DECISION CIVILE
"De la décision rendue le 17 Avril 2025 par le tribunal judiciaire de DE VERSAILLES ainsi composé :
Président : Mélanie MILLOCHAU
Greffier : Marion COUSIGNE
Dans la cause entre :
Madame [X] [W] épouse [I]
née le [Date naissance 4] 1987 à [Localité 14]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 8]
représentée par Me Jean-louis ROCHE, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 349
ET :
DEFENDEUR :
Monsieur [K] [I]
né le [Date naissance 5] 1985 à [Localité 11] (ITALIE)
de nationalité Italienne
Profession : Sans
[Adresse 2]
[Localité 10]
représenté par Me Marc ROZENBAUM, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : C184
En vertu de l'article 1074-4 du code de procédure civile :
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit extrait à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, le présent extrait a été signé par le greffier.
Pour extrait certifié conforme délivré le
Le greffier
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