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Cour de cassation, 01 mars 2023. 22-10.652

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

22-10.652

Date de décision :

1 mars 2023

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Texte intégral

SOC. BD4 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 1er mars 2023 Rejet non spécialement motivé M. SOMMER, président Décision n° 10153 F Pourvoi n° G 22-10.652 Aide juridictionnelle totale en défense au profit de M. [I]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 28 avril 2022. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 1ER MARS 2023 La société To Do Today, société anonyme, dont le siège est [Adresse 5], a formé le pourvoi n° G 22-10.652 contre l'arrêt rendu le 18 novembre 2021 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 4-5), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [O] [I], domicilié [Adresse 2], 2°/ à l'UNEDIC Délégation AGS CGEA de [Localité 7], dont le siège est [Adresse 1], 3°/ à Pôle emploi, dont le siège est [Adresse 6], défendeurs à la cassation. En présence de : 1°/ la société 2M et associés, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 4], prise en la personne de Mme [P] [J], en qualité de commissaire à l'exécution du plan de la société To Do Today, 2°/ la société BTSG, société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 3], prise en la personne de M. [T] [S], en qualité de mandataire judiciaire de la société To Do Today. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Rouchayrole, conseiller, les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société To Do Today, de la SCP Ghestin, avocat de M. [I], après débats en l'audience publique du 11 janvier 2023 où étaient présents M. Sommer, président, M. Rouchayrole, conseiller rapporteur, Mme Monge, conseiller doyen, et Mme Piquot, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société To Do Today aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société To Do Today et la condamne à payer à la SCP Ghestin la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du premier mars deux mille vingt-trois. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour la société To Do Today PREMIER MOYEN DE CASSATION La Société TO DO TODAY fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR fixé à son passif la somme de 39 637,24 euros à titre de rappel de salaire en vertu du principe d'égalité de traitement, outre la somme de 3963,72 euros au titre des congés payés afférents ; 1) ALORS QUE, en cas de litige relatif au principe d'égalité de traitement, il appartient d'abord, au salarié qui invoque une atteinte au principe d'égalité de traitement, de soumettre au juge les éléments de fait susceptibles de caractériser une inégalité de rémunération ou de traitement entre des salariés placés dans une situation identique ou similaire et il incombe ensuite à l'employeur de rapporter la preuve d'éléments objectifs et pertinents justifiant cette différence ; qu'en l'espèce, pour dire que M. [I] était fondé à se prévaloir d'une inégalité de traitement à l'égard de Mme [R], la cour d'appel a tout d'abord relevé qu'il existait une différence de rémunération à l'embauche entre ces deux salariés à hauteur de près de 50 %, que l'ancienneté ne pouvait justifier une telle différence, que les salariés exerçaient des fonctions similaires, enfin, que la différence de fonctions, de performance et de lieu d'affectation entre ceux deux salariés ne pouvaient justifier une telle différence de rémunération ; qu'en se déterminant ainsi alors qu'il lui appartenait d'abord, d'examiner si le salarié présentait des faits susceptibles de caractériser une inégalité de traitement avec un salarié dont il démontrait qu'il exerçait des fonctions similaires et ensuite, le cas échéant, d'examiner les éléments objectifs apportés par l'employeur, la cour d'appel a violé le principe d'égalité de traitement, ensemble l'article 1315 devenu l'article 1353 du code civil ; 2) ALORS AU SURPLUS, sur la caractérisation de la prétendue inégalité, QUE, en retenant, pour se déterminer comme elle l'a fait, la différence de salaire à l'embauche entre Mme [R] et M. [I] de l'ordre de 50 %, cependant qu'à l'appui de ses écritures, M. [I] ne s'était aucunement prévalu d'une inégalité de rémunération au jour de l'embauche, non plus d'une différence de l'ordre de 50 % mais seulement d'une prétendue inégalité dans les différentes augmentations de salaire, la cour d'appel, qui a dénaturé les termes du litige, a violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile ; 3) ALORS A TOUT LE MOINS QUE, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'en relevant d'office et sans recueillir préalablement les observations des parties, qu'il existait à l'embauche une différence de salaire de l'ordre de 50 % cependant qu'à l'appui de ses écritures, M. [I] n'a jamais, à aucun moment, soutenu que la prétendue différence de traitement résultait de la différence de rémunération à l'embauche ou encore que cette différence serait de l'ordre de 50 %, faisant seulement valoir que ses augmentations de salaire avaient été inférieures à celles de Mme [R], la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ; 4) ALORS EN TOUT ETAT DE CAUSE QUE, en se bornant, pour dire qu'il existait une inégalité salariale de l'ordre de 50 %, à se référer au salaire d'embauche de M. [I] et de Mme [R] sans rechercher ni préciser quelle avait été l'évolution de rémunération de ces deux salariés et la différence finalement constatée, la cour d'appel a privé sa décision de base de légale au regard du principe d'égalité de traitement ; 5) ALORS EN OUTRE, sur l'existence de fonctions similaires, QUE, sont considérés comme ayant une valeur égale, les travaux qui exigent des salariés un ensemble comparable de connaissances professionnelles consacrées par un titre, un diplôme ou une pratique professionnelle, de capacités découlant de l'expérience acquise, de responsabilités et de charge physique ou nerveuse ; que la similarité doit être appréciée in concreto au regard des fonctions réellement exercées sans s'en tenir aux classifications ou aux dénominations contractuelles et en tenant compte des responsabilités, de l'expérience et de la charge nerveuse ; qu'en l'espèce, en se bornant, pour dire que M. [I] et Mme [R] exerçaient des fonctions similaires, à se référer aux fonctions citées dans leur contrat de travail respectif, sans rechercher, ainsi cependant qu'elle y était invitée, quelles étaient les fonctions réellement exercées par chacun des salariés, ni quelles étaient leurs responsabilités, charge nerveuses et expérience respectives, la cour d'appel a derechef privé sa décision de base légale au regard du principe d'égalité de traitement, ensemble l'article L. 3221-4 du code du travail ; 6) ALORS ENCORE QUE, dans ses écritures, la Société TDTD avait soutenu et démontré, pièce à l'appui, que M. [I] et Mme [R] n'exerçaient pas des fonctions similaires dès lors que Mme [R] occupait un poste à caractère stratégique auprès du Directeur général, qu'elle était en charge de tous les dossiers complexes, aussi bien financiers que juridiques, qu'elle s'occupait également du secrétariat juridique dans le cadre de la préparation des AG et des CA, cependant que M. [I] avait un poste très différent car il gérait les rendez-vous, les déplacements, le suivi administratif d'une jeune Présidence se déplaçant beaucoup ; qu'en se bornant à affirmer que les deux salariés occupaient des fonctions similaires sans répondre à ces écritures précises et circonstanciées, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 7) ALORS ENFIN, EN TOUTE HYPOTHESE, sur les éléments objectifs, QUE, une différence de rémunération peut être justifiée par des tâches plus larges, dans un poste de travail identique ; qu'en l'espèce, dans ses écritures, La Société TDTD avait démontré que les tâches de Mme [R] étaient bien plus substantielles et complexes que celles réalisées par M. [I] ; qu'en retenant que l'employeur n'apportait pas de justification objective à la prétendue inégalité, sans rechercher, ainsi cependant qu'elle y était invitée, si celle-ci n'était pas justifiée par l'ampleur et l'exigence des tâches que Mme [R] réalisait, la cour d'appel a derechef privé sa décision de base légale au regard du principe d'égalité de traitement ; 8) ALORS ENCORE QUE, l'ancienneté comme la différence de performance professionnelle constituent des éléments objectifs de nature à justifier une différence de traitement ; qu'en affirmant le contraire après avoir pourtant constaté d'une part, que Mme [R] disposait d'une ancienneté deux fois supérieure à celle de M. [I] et d'autre part, qu'il était acquis que ses performances et ses qualités professionnelles étaient bien supérieures à celles de M. [I], la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé le principe d'égalité de traitement ; 9) ALORS ENFIN QUE, la disparité du coût de la vie constitue un élément objectif de nature à justifier une différence de rémunération ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a derechef violé le principe d'égalité de traitement. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION La Société TO DO TODAY grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR fixé à son passif la somme de 6000 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral ; 1) ALORS QUE, la cassation, qui ne manquera pas d'intervenir du chef du premier moyen emportera, par voie de conséquence, la censure de l'arrêt en ce qu'il a fixé au passif de la Société TDTD la somme de 6000 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral ; 2) ALORS AU SURPLUS QUE, pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral, il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral. Dans l'affirmative, il revient au juge d'apprécier si l'employeur prouve que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; qu'en l'espèce, en affirmant, pour statuer comme elle l'a fait, d'abord, que les faits présentés par le salarié, tirés de la réduction de la charge de travail et de l'inégalité de traitement caractérisaient des agissements répétés ayant pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail et ensuite, qu'il appartenait dès lors à l'employeur de démontrer que ses agissements n'étaient pas constitutifs de harcèlement, la cour d'appel, qui a ainsi exigé de l'employeur qu'il rapporte la preuve que le harcèlement n'existait pas alors qu'il lui appartenait de rechercher s'il apportait des explications objectives, a violé l'article L. 1154-1 du code du travail, ensemble l'article L. 1152-1 ; 3) ALORS ENCORE QUE, pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral, il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral. Dans l'affirmative, il revient au juge d'apprécier si l'employeur prouve que les agissements invoqués sont justifiés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; qu'en l'espèce, dans ses écritures, la Société TDTD avait soutenu et démontré que la réduction de la charge de travail était liée au départ de la PDG, qu'un processus de rupture conventionnelle avait été envisagé mais que face aux exigences financières de M. [I], la Société TDTD avait dû y renoncer, qu'elle lui avait alors proposé une mutation qu'il avait refusé et lui avait alors laissé le temps de retrouver un autre emploi, autant d'éléments justifiant objectivement la réduction de la charge de la travail et l'absence de tout agissement de harcèlement ; qu'en se bornant à affirmer que l'employeur ne rapportait pas la preuve que la charge de travail de M. [I] était suffisante, sans rechercher, ainsi cependant qu'elle y était invitée, si les justifications objectives apportées par l'employeur n'étaient pas de nature à démontrer que cette réduction de la charge de travail était justifiée objectivement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail. TROSIEME MOYEN DE CASSATION La Société TO DO TODAY fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que le licenciement de M. [I] était dénué de cause réelle et sérieuse et en conséquence d'AVOIR fixé à son passif les créances de 3015,83 euros bruts à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, 6416,66 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre les congés payés afférents, 1295,70 euros bruts à titre de rappel de salaires dus pendant la période de mise à pied conservatoire, outre les congés payés afférents et de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; 1) ALORS QUE, par application de l'article 624 du code de procédure civile, la censure qui ne manquera pas d'intervenir du chef du deuxième moyen emportera, par voie de conséquence, la censure de l'arrêt en ce qu'il a dit que le licenciement de M. [I] était sans cause réelle et sérieuse et fixé au passif de la Société TDTD diverses créances subséquentes ; 2) ALORS EN TOUTE HYPOTHESE QUE, en retenant, pour dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse que le harcèlement était retenu, cependant qu'il ne résultait ni des énonciations de l'arrêt ni des écritures de M. [I] que celui-ci aurait soutenu qu'à supposer le harcèlement moral établi, celui-ci aurait pour effet de priver son licenciement de cause réelle et sérieuse, la cour d'appel, qui a dénaturé les termes du litige, a violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile ; 3) ALORS A TOUT LE MOINS QUE, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'en relevant d'office et sans recueillir préalablement les observations des parties, que le harcèlement moral étant retenu, le licenciement devait être considéré comme étant sans cause réelle et sérieuse, cependant qu'à l'appui de ses écritures, M. [I] n'a jamais, à aucun moment, soutenu un tel moyen, se bornant à contester la réalité des griefs visés par la lettre de licenciement, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ; 4) ALORS AU SURPLUS QUE, en retenant, pour dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse, que le harcèlement moral étant retenu, les griefs énoncés ne présentaient pas la gravité suffisante pour justifier la rupture du contrat de travail, la cour d'appel, qui a statué par un motif inopérant, a violé l'article L. 1232-1, ensemble l'article L. 1235-1 du code du travail, dans sa rédaction alors en vigueur ; 5) ALORS SURTOUT QUE, en application de l'article L. 1235-1 du code du travail, dans sa rédaction alors en vigueur, il appartient au juge d'apprécier le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, en formant sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles ; qu'en l'espèce, en se bornant, pour dire le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, à relever que le harcèlement moral était retenu, sans, à aucun moment, apprécier le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard texte susvisé. QUATRIEME MOYEN DE CASSATION La Société TO DO TODAY grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR fixé à son passif la somme de 234 euros au titre des tickets restaurant périmés qui ont été remis à M. [I] dans le cadre de son solde de tout compte ; 1) ALORS QUE, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver ; qu'en l'espèce, en retenant, pour fixer au passif de la société TDTD la somme de 234 euros au titre des tickets restaurant périmés, que M. [I] arguait que des tickets restaurant périmés lui auraient été remis et que l'employeur ne rapportait pas la preuve contraire, cependant qu'il appartenait à M. [I], de rapporter la preuve qu'il avait effectivement reçu des tickets périmés, la cour d'appel, qui a inversé la charge de la preuve, a violé l'article 1315 du code civil, devenu l'article 1353 ; 2) ALORS EN TOUT ETAT DE CAUSE QUE, dans ses écritures, la Société TDTD avait démontré, pièce à l'appui, que les allégations de M. [I] étaient mensongères dès lors qu'elle lui avait remis 29 tickets restaurant datant de l'année 2016 ce qui ressortait du bon de commande produit aux débats (pièce n° 5) dont il résultait qu'un ticket nominatif de 20 TR avait été commandé au mois d'avril 2016 sous le numéro 112 466 449 qui lui avait été remis et auquel il avait été ajouté 9 titres du stock de tickets 2016 ; qu'en affirmant que la Société TDTD ne produisait aucune pièce de nature à rapporter la preuve qu'elle avait bien remis des tickets à jour à son salarié, la cour d'appel, qui a dénaturé les écritures et le bordereau de pièces de la Société TDTD, a violé l'article 4 du code de procédure civile, ensemble le principe suivant lequel il est interdit au juge de dénaturer l'écrit ; 3) ALORS A TOUT LE MOINS QUE dans ses écritures, la Société TDTD avait démontré, pièce à l'appui, que les allégations de M. [I] étaient mensongères dès lors qu'elle lui a avait remis 29 tickets restaurant datant de l'année 2016 ce qui ressortait du bon de commande produit aux débats (pièce n° 5) dont il résultait qu'un ticket nominatif de 20 TR avait été commandé au mois d'avril 2016 sous le numéro 112 466 449 qui lui avait été remis et auquel il avait été ajouté 9 titres du stock de tickets 2016 ; qu'en affirmant que la Société TDTD ne produisait aucune pièce de nature à rapporter la preuve qu'elle avait bien remis des tickets à jour à son salarié, la cour d'appel, qui n'a pas examiné, même sommairement, cette pièce, a violé l'article 455 du code de procédure civile.

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