Cour de cassation, 13 juin 1991. 90-81.544
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-81.544
Date de décision :
13 juin 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le treize juin mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire MARON, les observations de Me ANCEL, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ; Statuant sur le pourvoi formé par :
Z... Jacques,
LA SOCIETE DAMIFER, civilement responsable,
contre l'arrêt de la cour d'appel d'ORLEANS, chambre correctionnelle, en date du 2 février 1990, qui a condamné le premier, pour homicides involontaires, à 4 mois d'emprisonnement avec sursis et pour délits aux règles concernant la sécurité du travail, à 10 000 francs d'amende ainsi qu'à des mesures de publicité et a déclaré recevables les constitutions de partie civile ; d Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 384 et 509 du Code de procédure pénale, 319 du Code pénal, L. 263-2 du Code du travail, ensemble violation de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de réponse aux conclusions, défaut de motif, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré Z... coupable d'infraction aux règlements en matière de sécurité du travail et d'homicide involontaire ; "aux motifs que, d'une part, devant la Cour le prévenu demande de constater l'existence d'une délégation implicite au profit de M. Y... exonératoire de sa responsabilité pénale, qu'une telle exception est inopérante comme tardive, étant présentée pour la première fois en cause d'appel ; "alors que le moyen tiré de la délégation de pouvoir présenté par Z... constituait une défense au fond et non une exception préjudicielle et était donc recevable en cause d'appel ; "et aux motifs que, d'autre part, le prévenu, à titre subsidiaire, invoque l'inexistence d'une faute personnelle en relation avec l'accident, que cependant devant le magistrat instructeur, le prévenu a précisé qu'il n'avait donné par écrit des pouvoirs sur l'hygiène et la sécurité à aucune des personnes travaillant sous ses ordres, qu'en l'absence de délégation de ses pouvoirs de direction et de contrôle, l'employeur conserve à sa charge l'obligation qui lui est personnellement imposée par la législation en vigueur ; "alors que la preuve d'une délégation de pouvoir en matière d'hygiène et de sécurité n'est pas soumise aux règles du droit civil, d'où il suit que la cour d'appel avait l'obligation de répondre aux
conclusions soutenant qu'il existait une délégation implicite de responsabilité au profit de Y... qui exerçait effectivement l'autorité de l'employeur sur le personnel présent sur le chantier" ; Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation des articles 319 du Code pénal et L. 263-2 du Code du travail, ensemble violation de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de réponse aux conclusions, défaut et contradiction de motifs, manque d de base légale ; "en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré Z... coupable d'homicide involontaire et d'infraction aux règlements en matière de sécurité du travail ; "aux motifs que le prévenu fait valoir qu'au moment de l'accident, les victimes, ouvriers de la société Damifer, se trouvaient sous la direction de Layris, chef de chantier de la SGE, qu'il demande à la Cour de constater l'existence d'une exception de travail en commun et soutient que l'accident serait imputable à Layris, chef de chantier de la SGE ; que Y..., conducteur de travaux de la société Damifer a déclaré "en ce qui me concerne, je reçois tous les ordres de la SGE. Ma tâche consiste à les répercuter sur mon chef de chantier et à surveiller en partie leur exécution" ; qu'il apparaît que les ordres donnés par Layris étaient répercutés par Y... sur Antonio de B..., qui en contrôlait l'exécution ; que le jour des faits, Y... a ordonné au chef de chantier de se rendre sur la rive droite, le travail fini, sur la pile 22 ; que par cet ordre, Y... a conservé la direction du chantier ; "alors que la cour d'appel, qui énonce que Y... recevait tous les ordres de la SGE, et se contentait de les répercuter sur son chef de chantier, n'a pu décider qu'en donnant l'ordre à son chef de chantier de se rendre sur la pile 16, de l'autre côté de la rivière, Y... avait conservé la direction du chantier sans rechercher si ce faisant il ne faisait que répercuter un ordre émanant de la SGE, ainsi qu'il était soutenu dans les conclusions du prévenu" ; Sur le troisième moyen de cassation pris de la violation des articles 319 du Code pénal et L. 263-2 du Code du travail, ensemble violation de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de réponse aux conclusions, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré Z... coupable d'homicides involontaires et d'infraction aux règlements en matière de sécurité du travail ; "aux motifs qu'il importe peu que Layris ait commis une faute qui a concouru à la réalisation de l'accident, que dans la mesure où cette faute n'en est d pas la cause exclusive, elle ne saurait exonérer Z... des infractions qui lui sont reprochées ;
"alors qu'il était soutenu dans les conclusions de Z... demeurées sans réponse, que Layris avait organisé l'usage frauduleux de la barque qu'il dissimulait aux organismes de contrôle et de sécurité et que le jour de l'accident il avait commis une faute exclusive parce qu'imprévisible consistant à obliger six ouvriers à monter ensemble dans la barque, afin d'éviter une seconde rotation" ; Les moyens étant réunis ; Attendu que, pour déclarer Jacques Z... coupable d'homicides involontaires et d'infraction aux règles concernant la sécurité des travailleurs, la cour d'appel écarte le moyen de défense, pris d'une prétendue délégation de pouvoirs, soulevé par ce chef d'établissement, en relevant à bon droit que ce moyen, tardif comme présenté pour la première fois devant elle, était irrecevable ; qu'elle relève ensuite que "le prévenu a fait preuve d'une négligence coupable dans la surveillance de l'organisation... du chantier en ne s'informant pas sur la manière dont le transport de ses ouvriers était assuré, transport effectué au moyen d'une embarcation d'ailleurs dans un état d'usure avancé" ; que la cour d'appel ajoute que l'absence de consignes de sécurité de la société SGE, consignes que la société Davum-Damifer, dont le prévenu est responsable, s'était pourtant engagée à respecter dans son plan d'hygiène et de sécurité, révèle un manque de concertation entre les deux entreprises", et expose que la faute imputée à l'une des victimes, loin d'être la cause exclusive de l'accident, n'avait été rendue possible que par suite de négligences des prévenus ; que les juges précisent enfin que Jacques Z... a omis de donner à son personnel une réelle formation à la sécurité, contrevenant ainsi aux dispositions des articles R. 231-32 et R. 231-36 du Code du travail ; Attendu qu'en statuant ainsi, abstraction faite du motif inopérant critiqué par le deuxième moyen, et en relevant à l'encontre du prévenu des fautes personnelles distinctes de celles résultant de manquements aux règles de sécurité dont était chargée la société sous la direction unique de laquelle la sienne se trouvait placée, la cour d'appel a justifié sa décision ; Qu'en effet, d'une part, la participation d d'une entreprise à un travail effectué en commun ne saurait avoir pour effet d'exonérer son dirigeant de la responsabilité pénale qu'il encourt lorsque ses fautes personnelles ont concouru à la réalisation d'un homicide ou de blessures involontaires ; que, d'autre part, la participation d'une entreprise à un travail effectué en commun n'exonère pas son dirigeant de l'obligation préalable qui lui est faite de donner à ses salariés une formation à la sécurité ; Que les moyens réunis, dès lors, doivent être écartés ; Sur le moyen de cassation relevé d'office et pris de la violation des articles 5 du Code pénal et L. 263-2 du Code du travail ;
Attendu qu'en cas de conviction de plusieurs crimes ou délits la peine la plus forte est seule prononcée ; Attendu qu'en condamnant Jacques Z... à la fois à quatre mois d'emprisonnement avec sursis pour homicides involontaires et à 10 000 francs d'amende pour infraction aux règles concernant la sécurité des travailleurs, la cour d'appel a violé la règle susvisée ; que la cassation est dès lors encourue ; Et attendu qu'en raison du principe de la déclaration de culpabilité et de la peine, la cassation doit s'étendre à l'ensemble des dispositions de l'arrêt ; Par ces motifs,
CASSE et ANNULE l'arrêt de la cour d'appel d'Orléans, en date du 2 février 1990, et pour qu'il soit jugé à nouveau conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel d'Orléans, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel d'Orléans, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; d
Où étaient présents :
M. Le Gunehec président, M. Maron conseiller rapporteur, MM. de X... de Lacoste, Jean C..., Blin, Carlioz conseillers de la chambre, M. A..., Mme Ract-Madoux conseillers référendaires, M. Perfetti avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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