Cour de cassation, 30 mars 1994. 90-44.660
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-44.660
Date de décision :
30 mars 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur les pourvois n° C 90-44.660 et Q 90-44.763 formés par l'Association pour la promotion des équipements de loisirs d'Istremont (APELI), dont le siège est à Saint-Pierre d'Argençon, Aspres-sur-Buech (Hautes-Alpes), en cassation d'un jugement rendu le 20 juillet 1990 par le conseil de prud'hommes de Gap (section activités diverses), au profit de Mme Annie X..., demeurant àl'ancienne école, Saint-Auban d'Oze, Veynes (Hautes-Alpes), défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 15 février 1994, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Guermann, conseiller rapporteur, MM. Saintoyant, Ferrieu, Monboisse, Mme Ridé, MM. Merlin, Desjardins, conseillers, M. Aragon-Brunet, Mlle Sant, Mme Blohorn-Brenneur, MM. Frouin, Boinot, conseillers, M. Chambeyron, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Guermann, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat du Centre APELI d'Istremont, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Chambeyron, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu leur connexité, joint les pourvois n s C 90-44.960 et Q 90-40.763 ;
Sur la recevabilité des pourvois :
Vu les articles R. 517-4 du Code du travail et 605 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu qu'aux termes du dernier de ces textes, le pourvoi en cassation n'est ouvert qu'à l'encontre des jugements rendus en dernier ressort ;
Attendu qu'il résulte des énonciations du jugement attaqué que le conseil de prud'hommes a statué sur une demande comprenant, parmi divers chefs, le paiement de 10 000 francs de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de 10 000 francs de dommages-intérêts pour rupture abusive ;
Attendu que ces deux réclamations étant de même nature et fondées sur les mêmes faits constituent un chef unique de demande dont le montant global excède le taux de compétence en dernier ressort du conseil de prud'hommes applicable à la procédure ; qu'il s'ensuit que, nonobstant la qualification erronée du jugement, celui-ci était susceptible d'appel ;
Que les pourvois sont donc irrecevables ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLES les pourvois ;
Condamne le Centre APELI d'Istremont, envers le trésorier-payeur général, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente mars mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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