Cour de cassation, 18 mars 1997. 96-82.364
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
96-82.364
Date de décision :
18 mars 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-huit mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller JOLY, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ et de la société civile professionnelle DEFRENOIS et LEVIS, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DINTILHAC ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Richard, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 3 avril 1996, qui, dans la procédure suivie contre lui notamment du chef d'abus de biens sociaux, a déclaré recevable l'appel de la partie civile contre l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction et a renvoyé l'examen de l'affaire à une audience ultérieure ;
Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle, en date de ce jour, prescrivant l'examen immédiat du pourvoi ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 175, 183, 186, 801 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré recevable l'appel de la partie civile ;
"aux motifs que "la notification prévue à l'article 183 du Code de procédure pénale est réalisée par l'expédition de la lettre recommandée; qu'en l'espèce, la notification étant intervenue le 14 décembre 1995, le délai d'appel expirait, en raison des fêtes de Noël, le mardi 26 décembre 1995; considérant toutefois que la partie civile qui s'était vu notifier les dispositions de l'article 175 du Code de procédure pénale le 16 juin 1995 et qui ne pouvait prévoir la date à laquelle l'ordonnance de règlement interviendrait, justifie n'avoir reçu, comme son avocat, la lettre recommandée que le 28 décembre 1995 ;
que dès lors, elle établit qu'en raison du mouvement de grève ayant perturbé au cours du mois de décembre le fonctionnement des services postaux, elle a été absolument empêchée par une circonstance indépendante de sa volonté d'exercer son droit d'appel dans le délai de 10 jours prévu par l'article 186 du Code de procédure pénale; qu'au surplus, il convient de relever qu'elle a interjeté appel le jour même de la réception de l'ordonnance incriminée" ;
"alors que, d'une part, la notification par lettre recommandée prévue par l'article 183 du Code de procédure pénale dans sa rédaction issue de la loi du 30 décembre 1985 est réalisée par l'expédition de ladite lettre, le délai d'appel courant à compter du jour de cette expédition; qu'en déclarant recevable un appel formé après l'expiration du délai ainsi computé, en raison de la tardiveté de la date de réception de ladite lettre, l'arrêt attaqué a violé le texte susvisé ;
"et alors que, d'autre part, l'arrêt attaqué n'a pas caractérisé la force majeure ayant mis la partie civile dans l'impossibilité absolue d'agir dans le délai légal, en se bornant à faire état, sans autre considération, d'un "mouvement de grève" ayant perturbé" le fonctionnement des services postaux" ;
Attendu que pour déclarer recevable l'appel interjeté plus de 10 jours après l'expédition de la lettre recommandée prévue par l'article 183, deuxième alinéa, du Code de procédure pénale, l'arrêt attaqué énonce notamment que la partie civile établit qu'en raison d'un mouvement de grève des services postaux, elle "a été absolument empêchée par une circonstance indépendante de sa volonté, d'exercer son droit d'appel" dans le délai fixé par l'article 186 dudit Code; que les juges ajoutent qu'elle a formé son appel le jour-même de la réception de l'ordonnance incriminée ;
Attendu qu'en l'état de ces constatations et énonciations déduites d'une appréciation souveraine des faits et circonstances de la cause, et établissant que la partie appelante a été empêchée de se conformer aux dispositions de l'article 186, quatrième alinéa, du Code de procédure pénale, par un obstacle invincible, la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir le grief allégué ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme,
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Milleville conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Joly conseiller rapporteur, MM. Guerder, Pinsseau, Mmes Françoise Simon, Anzani conseillers de la chambre, M. Desportes, Mme Karsenty conseillers référendaires ;
Avocat général : M. Dintilhac ;
Greffier de chambre : Mme Mazard ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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