Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
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Service Surendettement et PRP
N° RG 23/00492 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YNTN
JUGEMENT
Minute : 241
Du : 29 Mars 2024
Monsieur [L] [O]
C/
LA [11]
[12]
———
GROSSE DELIVREE LE
A
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COPIE CERTIFIEE CONFORME
DELIVREE LE
A
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JUGEMENT
Le jugement suivant a été rendu au nom du peuple français et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire de BOBIGNY le 29 Mars 2024 ;
Par Madame Laurence HAIAT, Vice-Présidente chargée des fonctions de juge des contentieux de la protection au Tribunal de Proximité de MONTREUIL, déléguée par ordonnance du 29 décembre 2023, assistée de Madame Sandrine LAMARRE, greffier ;
Après débats à l'audience publique du 18 Janvier 2024, tenue sous la présidence de Madame Laurence HAIAT, Vice-Présidente chargée des fonctions de juge des contentieux de la protection au Tribunal de Proximité de MONTREUIL, déléguée par ordonnance du 29 décembre 2023, assistée de Madame Sandrine LAMARRE, greffier audiencier ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
Monsieur [L] [O]
chez CCAS de Pantin, [Adresse 6]
[Localité 8]
comparant en personne
ET :
DÉFENDEUR(S) :
LA [11] (60169459074, 50565002420, 50560495561), Service Surendettement
[Localité 9]
non comparante, ni représentée
[12] (01847/00966475 X000098780)
chez [13], [Adresse 3]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
*****
EXPOSE DU LITIGE
Le 5 juin 2023, la Commission de surendettement des particuliers de la SEINE SAINT DENIS a été saisie par Monsieur [L] [O] d'une demande de traitement de sa situation de surendettement.
Le 26 juin 2023, le dossier a été déclaré recevable par la Commission.
Le 4 septembre 2023, la Commission élaborait des mesures imposées consistant en un plan de rééchelonnement des dettes sur une durée de 84 mois, avec une capacité de remboursement de 105 euros par mois.
Monsieur [L] [O] a reçu notification de ces mesures le 15 septembre 2023 et a formé un recours déposé à la Commission, le 11 octobre 2023.
Les parties ont été convoquées par les soins du greffe par lettre recommandée avec avis de réception à l'audience du 18 janvier 2024.
A cette audience, Monsieur [L] [O], comparant en personne, explique ne plus travailler depuis quatre mois, en sa qualité de pizzaiolo, en raison de problème de santé au poignet. Il perçoit des indemnités journalières d’un montant mensuel de 1100 euros et des allocations familiales d’un montant de 180 euros.
Les créanciers n'ont pas comparu à l'audience et certains ont écrit pour indiquer le montant de leur créance.
Le jugement a été mis en délibéré au 29 mars 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours
En vertu des articles L.733-10 et R.733-6 du code de la consommation, une partie peut contester devant le juge les mesures imposées par la Commission, dans les trente jours de la notification qui lui en est faite, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
La computation de ce délai de 30 jours s’effectue conformément aux dispositions des articles 640 et suivants du Code de procédure civile.
En l’espèce, au regard de la date de notification de la décision intervenue le 15 septembre 2023, le recours exercé par Monsieur [L] [O], le 11 octobre 2023, est recevable.
Sur le bien-fondé du recours
En vertu des dispositions de l’article L.733-12 du code de la consommation, le juge saisi d’une contestation des mesures imposées établies par la commission peut, notamment, vérifier la validité des créances et s'assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation de surendettement qui est définie par l'article L.711-1 du Code de la consommation.
Il résulte des dispositions de l’article L.711-1 du Code de la consommation que la situation de surendettement des personnes physiques est caractérisée par l'impossibilité manifeste pour le débiteur de bonne foi de faire face à l'ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et celles à échoir.
En application des dispositions de l'article L.733-13 du Code de la consommation, le juge saisi de la contestation prévue à l'article L.733-10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L.733-1, L.733-4 et L.733-7 du même code.
En l'espèce, il ressort des pièces versées aux débats que Monsieur [L] [O] a été victime d’un accident du travail et perçoit désormais des indemnités journalières d’un montant de 44.25 euros par jour, soit la somme de 1321.50 euros par mois. Il perçoit également des allocations familiales d’un montant de 180 euros par mois. Il a un enfant mineur à charge.
Ses charges mensuelles, décrites par la Commission, s’élèvent à la somme de 1.742 euros, se décomposant ainsi :
Forfait de base : 1.028 euros
Impôts : 14 euros
Logement : 700 euros
Dès lors, sa situation provisoire actuelle ne lui permet pas de dégager une capacité de remboursement. Néanmoins, la situation financière de Monsieur [L] [O] a vocation à évoluer dans les prochains mois, dès que le salaire de Monsieur [L] [O] se trouve rétabli en son intégralité.
Dès lors, il convient de mettre en place une mesure de suspension de l'exigibilité des dettes pendant une durée de 12 mois, afin notamment de permettre au débiteur de retrouver son salaire dans son intégralité.
Il est rappelé à Monsieur [L] [O] qu'il lui est interdit de souscrire de nouveaux emprunts, ou de contracter de nouvelles dettes, durant la durée de ce moratoire, à défaut de quoi, il pourrait être déclarer irrecevable à bénéficier de la procédure de surendettement. Monsieur [L] [O] devra continuer à régler toutes ses charges courantes.
En conséquence, la décision de la Commission sera infirmée.
Le présent jugement est, de droit, exécutoire par provision.
Les dépens de la présente instance resteront à la charge de l'État.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort,
DÉCLARE recevable le recours formé par Monsieur [L] [O] à l’encontre des mesures imposées élaborées par la Commission de surendettement des particuliers de LA SEINE SAINT DENIS le 4 septembre 2023 ;
DIT que Monsieur [L] [O] bénéficiera d'une suspension de l'exigibilité de ses dettes pendant une durée de 12 mois, à charge pour lui de saisir à nouveau la Commission de surendettement à l'issue de cette période ;
DIT que, pendant la durée de la suspension de l'exigibilité des créances, celles -ci ne porteront pas intérêts et que Monsieur [L] [O] ne pourra pas contracter de nouvelles dettes, sous peine de déchéance du bénéfice des dispositions du présent jugement ;
RAPPELLE que la présente décision s'impose tant aux créanciers qu’aux débiteurs, et qu'ainsi toutes autres modalités de paiement, tant amiables que forcées, sont suspendues pendant la suspension de l'exigibilité des dettes ;
DIT qu'en cas de retour à meilleure fortune, Monsieur [L] [O] devra saisir impérativement la Commission de la [10] afin de l'informer de l'évolution de sa situation personnelle ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public ;
RAPPELLE que le présent jugement bénéficie de l'exécution provisoire de droit.
DIT que le présent jugement sera notifié par lettres recommandées avec demande d’avis de réception par les soins du greffier à Monsieur [L] [O] et aux créanciers, et qu’une copie sera adressée au président de la Commission de surendettement des particuliers de la SEINE SAINT DENIS.
Ainsi jugé et prononcé le 29 mars 2024.
LE GREFFIER LE JUGE
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