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Cour de cassation, 28 février 1990. 88-14.333

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-14.333

Date de décision :

28 février 1990

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société anonyme OFFICE PUBLIC D'AMENAGEMENT ET DE CONSTRUCTION de la SEINE MARITIME, dont le siège est ... (Seine-Maritime), en cassation d'un jugement rendu le 14 décembre 1989 par le tribunal d'instance de Rouen, au profit de Madame Catherine X..., demeurant à Rouen (Seine-Maritime), ..., défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 30 janvier 1990, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Gautier, rapporteur, MM. Vaissette, Chevreau, Didier, Douvreleur, Mme Giannotti, M. Aydalot, conseillers, MM. Garban, Chollet, Mme Cobert, conseillers référendaires, M. Marcelli, avocat général, Mme Prax, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Gautier, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Office public d'aménagement et de construction de la Seine-Maritime, les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article 1730 du Code civil ; Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Rouen, 14 décembre 1987), statuant en dernier ressort, que l'Office public d'aménagement et de construction (OPAC) de la Seine-Maritime, propriétaire d'un appartement, l'a donné en location à Mme X... ; que, cette dernière ayant donné congé, l'OPAC lui a réclamé le paiement de travaux de réfection des peintures et papiers peints ; Attendu que, pour débouter l'OPAC de cette demande, le jugement relève que l'état des lieux établi à l'entrée de la locataire porte la mention "RAS", ce qui ne permet pas de savoir si les papiers peints et peintures étaient neufs ou déjà usagés lors de la signature du bail et retient que Mme X... est restée six ans dans les lieux, et que, pour les peintures et revêtement muraux on admet un coefficient de vétusté de 15 % par an ; Qu'en statuant par ces seuls motifs, dont il ne résulte pas que les désordres constatés au départ de la locataire étaient dus à la vétusté, et alors que les peintures et papiers peints n'ayant fait l'objet d'aucune obervation à son entrée dans les lieux, la locataire devait les restituer dans un état n'appelant pas davantage d'observations, le tribunal n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, en ce qu'il a débouté l'OPAC de sa demande en paiement de travaux de réfection des peintures et papiers peints, le jugement rendu le 14 décembre 1987, entre les parties, par le tribunal d'instance de Rouen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance d'Evreux ; Condamne Mme X..., envers l'OPAC, aux dépens liquidés à la somme de trois cents soixante deux francs et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal d'instance de Rouen, en marge ou à la suite du jugement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt huit février mil neuf cent quatre vingt dix.

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