Texte intégral
MINUTE N° 23/912
NOTIFICATION :
Copie aux parties
- DRASS
Clause exécutoire aux :
- avocats
- parties non représentées
Le
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE - SECTION SB
ARRET DU 21 Décembre 2023
Numéro d'inscription au répertoire général : 4 SB N° RG 22/00918 - N° Portalis DBVW-V-B7G-HZCP
Décision déférée à la Cour : 26 Janvier 2022 par le pôle social du Tribunal Judiciaire de STRASBOURG
APPELANTE :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU BAS-RHIN
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Comparante en vertu d'un pouvoir spécial
INTIMEE :
Madame [F] [P]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Angélique COVE, avocat au barreau de STRASBOURG, substituée par Me HOUILLON, avocat au barreau de STRASBOURG
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 Octobre 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. LEVEQUE, Président de chambre, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. LEVEQUE, Président de chambre
Mme GREWEY, Conseiller
M. LAETHIER, Vice-Président placé
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme WALLAERT, Greffier
ARRET :
- contradictoire
- prononcé par mise à disposition au greffe par M. LEVEQUE, Président de chambre,
- signé par M. LEVEQUE, Président de chambre, et Mme WALLAERT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Exposé du litige
Sur contestation par Mme [F] [P] du taux d'incapacité partielle permanente de 4 % qui lui a été attribué le 17 décembre 2018 par la caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin après consolidation au 10 décembre 2018 des suites d'une maladie professionnelle qualifiée « tendinopathie de l'épaule droite » et déclarée le 7 septembre 2015, le tribunal judiciaire de Strasbourg, par jugement du 26 janvier 2022, a :
- infirmé la décision de la caisse ;
- fixé le taux à 10 % ;
- mis les frais de consultation médicale à la charge de la caisse nationale d'assurance maladie, l'y condamnant au besoin ;
- condamné la CPAM à payer à Mme [P] la somme de 200 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, et à payer les dépens.
Pour statuer ainsi, le premier juge a retenu, au visa du barème indicatif d'invalidité mentionné à l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, et du rapport de consultation médicale du Dr [W] désigné par le tribunal, dont les termes ne sont pas approximatifs comme soutenu par le médecin conseil de la caisse, que les séquelles justifiaient un taux de 10 % par application du barème.
La caisse a interjeté appel de cette décision, qui lui avait été notifiée le 15 février 2022, par déclaration parvenue au greffe le 2 mars 2022. L'appel porte sur la fixation du taux à 10 % et sur la condamnation fondée sur l'article 700.
Par conclusions enregistrées au greffe le 1er juin 2023, l'appelante demande à la cour de :
- infirmer le jugement en toutes ses dispositions ;
- dire que le médecin conseil a justement évalué les séquelles à 4 % ;
- rejeter la demande de condamnation au titre de l'article 700 ;
- condamner Mme [P] aux dépens.
L'appelante soutient que le médecin conseil n'avait retenu qu'une très légère gêne fonctionnelle de l'épaule droite ; que le médecin consultant, pour retenir « une limitation légère de tous les mouvements du côté dominant » permettant de fixer le taux à 10 %, est resté approximatif dans ses appréciations, et que l'incapacité doit être appréciée au 10 décembre 2018, date de la consolidation, de sorte que les éléments médicaux antérieurs ou postérieurs sont inopérants.
Mme [P], par conclusions enregistrées le 11 septembre 2023 demande à la cour de :
- confirmer le jugement ;
- condamner la caisse à lui payer 1 500 euros et à payer les dépens.
L'intimée soutient que les aménagements de poste et la longue convalescence qu'elle a subis, attestés médicalement, de même que les douleurs séquellaires permanentes qui nécessitent la prise d'un traitement anti-inflammatoire et un traitement antalgique quotidien démontrent qu'elle souffre de séquelles non-négligeables qui altèrent sa mobilité ; que les constatations du médecin consultant sont claires et dépourvues d'ambiguïté ; et que le médecin conseil de la caisse n'a pas respecté les indications du guide barème qui attribue un taux compris entre 5 et 15 % pour le retentissement modéré des séquelles, comprenant non seulement la gêne physique, mais aussi les douleurs, contraintes et retentissement sur la vie professionnelle et personnelle.
À l'audience du 19 octobre 2023, les parties se sont rapportées à leurs écritures, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de leurs moyens de fait et de droit, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
Motifs de la décision
Adoptant les motifs par lesquels le premier juge a exactement retenu que les observations du médecin consultant n'étaient pas approximatives et justifiaient par application du guide-barème un taux d'IPP de 10 %, et y ajoutant que le caractère léger, et non pas très léger, de la limitation des mouvements de l'épaule atteinte est confirmé par les aménagements du poste de travail de l'intéressée intervenus à compter du 11 juin 2018, six mois avant la consolidation fixée au 10 décembre 2018, qui lui interdisaient le port de charges de plus de 10 kg et la sollicitation des épaules par élévation et abduction de plus de 90° de l'épaule droite, et dont la nécessité persistante a été constatée par certificat médical du Dr [V] en date du 28 septembre 2021, ce qui ne permet pas de retenir les observations complémentaires du médecin conseil en date du 16 novembre 2021 selon lesquelles la mobilité de l'épaule ne serait que très peu diminuée, la cour confirmera le jugement déféré.
.../...
Par ces motifs
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe ;
Confirme le jugement rendu entre les parties le 26 janvier 2022 par le tribunal judiciaire de Strasbourg ;
Condamne la caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin à payer à Mme [F] [P] la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
La condamne aux dépens d'appel.
La greffière, Le président de chambre,
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