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Cour de cassation, 07 novembre 1995. 94-10.642

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-10.642

Date de décision :

7 novembre 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société anonyme Les Films 13, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 28 octobre 1993 par la cour d'appel de Paris (4e chambre, section B), au profit de Mme Janine Y... née X..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 juillet 1995, où étaient présents : M. Grégoire, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Chartier, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, Mme Le Foyer de Costil, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Chartier, les observations de Me Baraduc-Benabent, avocat de la société Les Films 13, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de Mme Y..., les conclusions de Mme Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué (Paris, 28 octobre 1993), que la société Les Films 13 et Mme Janine X..., comédienne, ont signé, le 22 avril 1960, un contrat d'exclusivité pour cinq ans aux termes duquel celle-ci devait recevoir un pourcentage de 7 % sur la part producteur pour chacun des films tournés ; que, ces films connaissant une nouvelle exploitation, Mme X... a demandé l'application du contrat ; qu'un jugement l'a déboutée ; Attendu que la société Les Films 13 fait grief à l'arrêt d'avoir dit Mme X... fondée dans le principe des demandes qu'elle a formées, alors, selon le moyen, qu'était versé aux débats un reçu signé le 12 juin 1968 par Mme X..., portant reconnaissance du versement à celle-ci d'une certaine somme, et précisant que "l'ensemble de ces sommes solde tous nos contrats et annule toutes poursuites de ma part", et qu'en se bornant à examiner la renonciation au regard de la seule stipulation du "solde des contrats", sans rechercher, comme il était demandé, si, en stipulant l'annulation de toutes poursuites à l'encontre de la société Les Films 13, Mme X... n'avait pas renoncé à toutes poursuites à l'égard de la société, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1174 et 2048 du Code civil ; Mais attendu qu'en retenant que l'expression utilisée "l'ensemble de ces sommes solde tous nos contrats" ne permet pas d'en déduire une renonciation à tous droits relatifs à ces contrats, et que, s'entendant dans "son sens naturel et comptable", elle manifeste la volonté des parties de solder tous leurs comptes à la date de la séparation intervenue entre Mme X... et le président de la société les Films 13, sans impliquer en aucune façon une renonciation de Mme X... à des créances futures, la cour d'appel, qui s'est par là même prononcée sur la portée de l'abandon des poursuites, a ainsi légalement justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Les Films 13 à une amende civile de 20 000 francs envers le Trésor public ; la condamne, envers Mme Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; La condamne également à payer la somme de 13 000 francs à Mme Y... sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du sept novembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze. 1675

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Cour de cassation 1995-11-07 | Jurisprudence Berlioz