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Cour de cassation, 10 décembre 2002. 00-15.913

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

00-15.913

Date de décision :

10 décembre 2002

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que le Comptoir des entrepreneurs a consenti le 1er juin 1987 à M. X... un prêt destiné à l'acquisition et à la rénovation d'un appartement ; que le 12 février 1993, le notaire, chargé de la revente de ce bien, a adressé un chèque de 298 000 francs à l'établissement de crédit, au titre du remboursement anticipé du prêt ; que le Comptoir des entrepreneurs a affecté cette somme sur un compte de la société Hifim dont M. X... était le gérant, tandis que ce dernier continuait à régler les échéances du prêt ; que, par acte du 8 septembre 1997, M. X... a fait assigner le Comptoir des entrepreneurs afin de voir ordonner la déchéance du droit aux intérêts, le remboursement des sommes perçues à compter du 12 février 1993 et le paiement de dommages et intérêts ; que l'arrêt attaqué, Paris, 15 février 2000) a débouté M. X... de ses demandes ; Sur le premier moyen, pris en ses deux branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est annexé au présent arrêt : Attendu que la déchéance du droit aux intérêts est une sanction civile dont la loi laisse à la discrétion du juge tant l'application que la détermination du montant ; que la cour d'appel, en refusant au vu des éléments qui lui étaient soumis d'accéder à la demande de l'emprunteur, n'a fait qu'user de ce pouvoir discrétionnaire ; que le moyen est dépourvu de tout fondement ; Sur le second moyen, pris en ses deux branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est annexé au présent arrêt : Attendu que la cour d'appel a souverainement estimé, hors la dénaturation alléguée, que le courrier adressé le 12 février 1993 par le notaire au Comptoir des entrepreneurs ne contenait aucun ordre sur l'affectation de la somme versée et que M. X... était d'accord sur l'affectation à laquelle avait procédé l'établissement de crédit ; que le moyen qui ne tend qu'à remettre en discussion cette appréciation ne saurait être accueilli ; Et attendu que le pourvoi est abusif ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X... à payer à la société Entenial la somme de 1 800 euros ; Condamne M. X... à une amende civile de 1 800 euros envers le Trésor public ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix décembre deux mille deux.

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