Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 21/01044 - N° Portalis DBVC-V-B7F-GXJZ
ARRÊT N°
NLG
ORIGINE : DECISION du Tribunal de Commerce de LISIEUX en date du 19 Mars 2021
RG n° 2021.373
COUR D'APPEL DE CAEN
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
ARRÊT DU 30 NOVEMBRE 2023
APPELANTE :
S.A. SADA
N° SIRET : 580 201 127
[Adresse 5]
[Localité 4]
prise en la personne de son représentant légal
Représentée par Me Sylvie PANETIER, avocat au barreau de CAEN,
Assistée de Me Alain DUFLOT, avocat au barreau de LYON
INTIMEE :
Madame [M] [E] [U] [J] exploitant sous l'enseigne 'La Longère Fleurie'
N° SIRET : 520 230 129
née le [Date naissance 3] 1986 à [Localité 6]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me Hervé CHEREUL, substitué par Me LERICHEUX, avocats au barreau de CAEN,
Assistée de Me Sibylle DIALLO-LEBLANC, avocat au barreau de PARIS
DEBATS : A l'audience publique du 05 octobre 2023, sans opposition du ou des avocats, Madame EMILY, Président de Chambre, a entendu seule les observations des parties sans opposition de la part des avocats et en a rendu compte à la Cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme GOULARD, greffier
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Madame EMILY, Président de Chambre,
M. GOUARIN, Conseiller,
Mme DELAUBIER, Conseillère,
ARRÊT prononcé publiquement le 30 novembre 2023 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Madame EMILY, président, et Mme LE GALL, greffier
*
* *
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS DES PARTIES
Mme [M] [J] exploite un fonds de commerce de fleuriste sous l'enseigne 'La longère fleurie', situé à [Localité 7].
Le 19 décembre 2019, Mme [J] a souscrit auprès de la SA Société anonyme de défense et d'assurances (la SADA) un contrat d'assurance multirisque professionnelle 'Optima pro' n°1C0015407, prenant effet le 1er janvier 2020 pour une année, tacitement renouvelable, comprenant une extension de garantie, portant notamment sur la garantie en cas de pertes d'exploitation après fermeture administrative.
Lors de la période de propagation du virus Covid-19, Mme [J] a fermé l'établissement 'La longère fleurie' du 15 mars 2020 au 11 mai 2020, puis du 30 octobre 2020 au 27 novembre 2020.
Estimant que les conséquences des périodes de fermeture sont couvertes par la police d'assurance souscrite auprès de la SADA, Mme [J] a effectué une première déclaration de sinistre le 16 mars 2020, puis une seconde déclaration le 4 novembre 2020, et mis en demeure l'assureur par plusieurs lettres recommandées sollicitant la garantie des pertes d'exploitation après fermeture administrative.
Par lettres en date des 31 juillet et 16 septembre 2020, la SADA a refusé la prise en charge de ces pertes d'exploitation.
Par acte d'huissier de justice du 15 janvier 2021, Mme [J] a fait assigner la SADA devant le tribunal de commerce de Lisieux aux fins, notamment, d'obtenir la condamnation de l'assureur au paiement des sommes dues au titre de la garantie pour le préjudice de perte d'exploitation, soit une somme de 15.100 euros HT pour la période du 15 mars au 11 mai 2020, et une somme de 7.975 euros pour la période du 30 octobre 2020 au 27 novembre 2020, sollicitant à titre subsidiaire une mesure d'expertise afin d'évaluer le montant des dommages subis pendant ces périodes de fermeture.
Par jugement en date du 19 mars 2021, le tribunal de commerce de Lisieux a :
- condamné la SADA à payer à Mme [M] [J] la somme de 2.281,50 euros HT à valoir sur l'indemnité définitive qui sera évaluée par une expertise judiciaire ;
- débouté la SADA de l'ensemble de ses demandes fins et conclusions ;
- reçu Mme [M] [J] en sa demande d'expertise ;
- désigné M. [V] [R], expert près cette cour, avec pour mission de :
* déterminer au contradictoire des parties les pertes d'exploitation réelles subies par Mme [M] [J] pendant la période d'application du décret du 14 mars 2020,
* évaluer le montant des dommages constitués par la perte de la marge brute pendant la période d'indemnisation ainsi que le montant des frais supplémentaires d'exploitation sur la période du 15 mars au 11 mai 2020 en incluant les charges sociales et les économies réalisées,
* donner son avis sur les coefficients et tendance générale de l'évolution de l'activité et des facteurs externes et internes susceptibles d'être pris en compte pour le calcul de la réduction d'activité imputable à la fermeture,
- fixé la provision à valoir sur la rémunération de l'expert à la somme de 2.000 euros laquelle devra être déposée par Mme [M] [J] pour le 20 avril 2021 délai de rigueur ;
- dit qu'en cas de refus de l'expert ou d'empêchement de sa part qu'il sera procédé à son remplacement à la requête de la partie la plus diligente ;
- dit que l'expert procédera au dépôt de son rapport dans les cinq mois de sa saisine à compter du jour de la notification de la consignation au greffe ;
- condamné la SADA à payer à Mme [M] [J] la somme de 1.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- rappelé que l'exécution provisoire est de droit ;
- condamné la SADA aux entiers dépens et liquidé les frais de greffe à la somme de 84,48 euros.
Par déclaration en date du 13 avril 2021, la SADA a relevé appel de ce jugement.
Par dernières conclusions du 27 juin 2023, la SADA demande à la cour de :
- Rejeter les demandes nouvelles de Mme [J],
- Reformer le jugement entrepris en ce qu'il a :
* condamné la SADA à payer à Mme [J] la somme de 2.281,50 euros HT à valoir sur l'indemnité définitive qui sera évaluée par une expertise judiciaire,
* débouté la SADA de l'ensemble de ses demandes fins et conclusions,
* reçu Mme [J] en sa demande d'expertise,
* désigné M. [V] [R] en qualité d'expert judiciaire,
* condamné la SADA à payer à Mme [J] la somme de 1.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau,
A titre principal,
- Rejeter les demandes de Mme [J],
- Condamner en tant que de besoin l'intimée à restituer les sommes versées en vertu de l'exécution provisoire, étant toutefois précisé que l'arrêt infirmatif vaut titre de restitution,
- Avant dire droit, accueillir la question préjudicielle formée concernant la qualification de fermeture administrative attribuée à l'interdiction de recevoir du public et saisir la juridiction administrative compétente à ce titre, en l'occurrence le Conseil d'Etat,
A titre subsidiaire,
Sur le quantum,
- Rejeter les demandes de Mme [J],
A titre infiniment subsidiaire,
- Limiter la demande de condamnation provisionnelle à la seule marge brut non justifiée à ce jour, sous déduction du délai de carence de trois jours et dans la limite du plafond de garantie,
- Limiter toute condamnation à la somme de 6.725 euros, outre application du délai de carence de trois jours, de la franchise égale à 0,3 indice FFB et de la provision déjà versée,
En tout état de cause,
- Condamner l'intimée à payer à la concluante la somme de 5.000 euros par application des dispositions de l'article700 du code de procédure civile,
- Condamner l'intimée aux dépens d'instance et d'appel y compris les frais d'expertise.
Par dernières conclusions du 23 juin 2023, Mme [J] demande à la cour de :
A titre principal,
- Confirmer intégralement le jugement entrepris,
- Débouter intégralement la SADA,
- Condamner la SADA à lui payer la somme de 7.975 euros HT de provision à valoir sur le chiffrage définitif au titre de l'extension de garantie des pertes d'exploitation pour fermeture administrative pour la période d'indemnisation qui s'étend du 30 octobre 2020 au 27 novembre 2020,
A titre subsidiaire,
- Condamner la SADA à l'exécution forcée de ses engagements contractuels au titre de la garantie des pertes d'exploitation de la police d'assurance au profit de Mme [J],
- Condamner la SADA à lui payer la somme de 15.100 euros HT au titre de l'extension de garantie des pertes d'exploitation pour fermeture administrative pour la période d'indemnisation qui s'étend du 15 mars au 11 mai 2020,
- Condamner la SADA à lui la somme de 7.975 euros HT au titre de l'extension de garantie des pertes d'exploitation pour fermeture administrative pour la période d'indemnisation qui s'étend du 30 octobre 2020 au 27 novembre 2020,
- Condamner la SADA à lui payer les divers frais d'expertise engagés par elle, dans une limite de 8% du montant des pertes d'exploitation estimées,
A titre infiniment subsidiaire,
- Condamner la SADA à l'exécution forcée de ses engagements contractuels au titre de la garantie des pertes d'exploitation de la police d'assurance au profit de Mme [J],
- Condamner la SADA à verser une provision de 10.000 euros,
- Désigner, aux frais de la SADA, tel expert qu'il lui plaira avec la mission :
* d'évaluer le montant de la perte de marge brute pendant la première période d'indemnisation du 15 mars 2020 au 11 mai 2020 et du 30 octobre au 27 novembre 2020, en application de la méthodologie donnée par la police d'assurance,
* d'évaluer le montant des frais supplémentaires d'exploitation pendant la première période d'indemnisation s'étendant du 15 mars 2020 au 11 mai 2020 et du 30 octobre au 27 novembre 2020,
* d'évaluer le montant des frais d'expertise engagés, dans une limite de 8% du montant des pertes d'exploitation estimées,
* de mettre les frais de la mesure d'instruction à la charge de la SADA,
* de mettre la consigne de la mesure à la charge de SADA sous astreinte.
En tout état de cause,
- Débouter la SADA dans toutes ses demandes, prétentions et moyens,
- Condamner la SADA aux entiers dépens dont distraction au profit de la SELARL Beaubourg avocats pour ceux dont il aurait fait l'avance sans avoir reçu provision,
- Condamner la SADA à payer à Mme [J] [M] la somme de 4.000 euros au titre des frais irrépétibles par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
L'instruction de l'affaire a été clôturée le 28 juin 2023.
Il est expressément renvoyé aux écritures précitées pour un plus ample exposé des prétentions et moyens de l'appelante.
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MOTIVATION
1. Sur la recevabilité des demandes de l'intimée
Conformément à l'article 564 du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.
En vertu de l'article 565 du même code, les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent.
En l'espèce, la SADA soulève l'irrecevabilité des demandes formulées par Mme [J] tendant à obtenir l'exécution forcée des engagements contractuels au titre de la garantie des pertes d'exploitation après fermeture administrative, et la condamnation de l'assureur au paiement des indemnités pour les pertes s'étendant du 30 octobre 2020 au 27 novembre 2020, ainsi que de la demande visant le remboursement des frais d'expertise engagés, au motif qu'il s'agit des demandes nouvelles au sens de l'article 564 du code de procédure civile.
Toutefois, l'appelante ne tire aucune conséquence juridique du moyen qu'elle invoque au dispositif de ses dernières conclusions, qui seul saisit la cour, ne comportant aucune demande tendant à voir déclarer irrecevables les demandes de l'intimée.
Cette fin de non-recevoir ne sera donc pas examinée.
2. Sur l'application de la garantie perte d'exploitation
Il résulte des dispositions de l'article L. 112-3 du code des assurances qu'il incombe à l'assuré, qui réclame à l'assureur l'exécution de son obligation de garantie en raison d'un sinistre, de prouver que celui-ci est survenu dans des circonstances de fait conformes aux prévisions de la police.
L'article L. 113-5 prévoit que lors de la réalisation du risque ou à l'échéance du contrat, l'assureur doit exécuter dans le délai convenu la prestation déterminée par le contrat et ne peut être tenu au-delà.
Selon l'article 1188 du code civil, le contrat s'interprète d'après la commune intention des parties plutôt qu'en s'arrêtant au sens littéral de ses termes.
Lorsque cette intention ne peut être décelée, le contrat s'interprète selon le sens que lui donnerait une personne raisonnable placée dans la même situation.
Aux termes de l'article 1189, toutes les clauses d'un contrat s'interprètent les unes par rapport aux autres, en donnant à chacune le sens qui respecte la cohérence de l'acte tout entier.
L'article 1190 dispose que, dans le doute, le contrat de gré à gré s'interprète contre le créancier et en faveur du débiteur, et le contrat d'adhésion contre celui qui l'a proposé.
En application de l'article 1191, lorsqu'une clause est susceptible de deux sens, celui qui lui confère un effet l'emporte sur celui qui ne lui en fait produire aucun.
Suivant l'article 1192, on ne peut interpréter les clauses claires et précises à peine de dénaturation.
Selon l'article 49 du code de procédure civile, toute juridiction saisie d'une demande de sa compétence connaît, même s'ils exigent l'interprétation d'un contrat, de tous les moyens de défense à l'exception de ceux qui soulèvent une question relevant de la compétence exclusive d'une autre juridiction.
Pour condamner la SADA à indemniser Mme [J] des pertes d'exploitation résultant de la fermeture de son commerce de fleuriste à la suite des arrêtés du ministre des solidarités et de la santé des 14 et 15 mars 2020, le tribunal a retenu que les arrêtés en cause constituent des mesures administratives enjoignant la fermeture des établissements recevant du public non indispensables à la vie de la Nation, parmi lesquels l'établissement exploité par la Mme [J], dont l'activité de fleuriste exercée étant non essentielle et par conséquent non accessible au public sauf par l'assuré lui-même, qu'ainsi son activité a été nécessairement interrompue ou à tout le moins fortement réduite, de sorte que les conditions particulières du contrat contenant une extension de garantie pour fermeture administrative ont donc vocation à s'appliquer, la SADA ne pouvant pas refuser d'indemniser l'assurée laquelle pensait être légitimement couverte des conséquences d'une fermeture administrative de son établissement au risque de dénaturer le sens de la clause de garantie.
L'appelante critique le jugement entrepris, estimant que l'extension de garantie pour perte d'exploitation après fermeture administrative prévue par le contrat ne saurait être mobilisée au profit de l'assurée, qui ne rapporte pas la preuve de la réunion des conditions de mise en oeuvre de cette clause.
En premier lieu, la SADA soutient que l'établissement exploité par Mme [J] n'a pas fait l'objet d'une fermeture administrative, laquelle ne peut viser qu'un établissement en particulier pour des faits concernant celui-ci, soit à titre de mesure de police administrative soit à titre de mesure conservatoire, et qui se distingue de la simple interdiction de recevoir du public, seule mesure résultant des arrêtés des 14 et 15 mars 2020 comme de la loi et de l'arrêté du 23 mars 2020, le décret du 11 mai 2020 n'autorisant le préfet de département à ordonner une fermeture administrative qu'à l'encontre des établissements concernés ne mettant pas en oeuvre les obligations d'interdiction de recevoir du public qui leur sont applicables après mise en demeure restée sans suite.
Elle expose qu'assimiler la fermeture administrative, seul risque garanti au titre de la police d'assurance souscrite et non visé par aucun des arrêtés et décrets en cause, à une interdiction de recevoir du public, risque non garanti par la police d'assurance, mais visé par ces textes, reviendrait à méconnaître à la fois la lettre de l'article L.3131-15, alinéa 5 du code de la santé publique, distinguant entre les mesures de fermeture provisoire des établissements recevant du public et les mesures réglementant l'ouverture, l'accès et la présence, ainsi que les dispositions de l'article L. 113-5 du code des assurances.
L'appelante considère que, si la cour devait estimer que l'interdiction d'accueillir du public équivaut à une fermeture administrative, celle-ci devrait poser à la juridiction administrative la question préjudicielle de savoir si l'arrêté faisant référence à une interdiction d'accueillir du public doit être entendu et interprété comme une fermeture administrative.
En deuxième lieu, l'assureur fait valoir que les locaux de Mme [J] n'ont pas été touchés directement, dans la mesure où l'assurée n'a pas fait l'objet d'une mesure individuelle de fermeture administrative de ses locaux professionnels pour une raison sanitaire spécifique à ces locaux et qu'en décider autrement reviendrait à obliger l'assureur au-delà des garanties prévues par la police en violation de l'article L. 113-5 du code des assurances.
En troisième lieu, la SADA soutient que les pertes d'exploitation alléguées résultant de mesures gouvernementales généralisées se traduisant par la fermeture collective de nombreux établissements constituent un préjudice anormal et spécial qui ne relève pas d'une garantie individuelle de droit privé mais de la solidarité nationale.
Mme [J] fait valoir :
- que la notion de fermeture administrative ne fait pas l'objet d'une définition dans les conditions générales ou particulières du contrat d'assurance.
- que l'interdiction de recevoir du public, qui ne fait l'objet d'aucune exclusion dans ce contrat, impose de facto l'arrêt de l'activité principale de fleuriste exercée par Mme [J] dans l'établissement assuré et qu'elle doit s'analyser comme une fermeture administrative temporaire de son fonds de commerce.
- que la clause litigieuse ne conditionne pas l'application de garantie à l'existence d'une décision administrative individuelle de fermeture en raison d'une cause intrinsèque à l'établissement concerné, étant suffisant que le local assuré soit fermé à la suite d'une décision administrative pour raison sanitaire, ce qui est le cas en l'espèce.
- qu'enfin le contrat litigieux doit s'interpréter selon l'intention commune des parties ou, à défaut, selon le sens d'une personne raisonnable placée dans la même situation, étant tout à fait raisonnable pour Mme [J] de penser être couverte en cas de fermeture administrative due à une épidémie ' et non nécessairement intrinsèque à son établissement - dès lors que cette hypothèse peut être rapprochée des raisons sanitaires justifiant la fermeture d'un établissement. Si un doute subsiste toujours, le contrat doit s'analyser selon le régime d'interprétation des clauses d'un contrat d'adhésion, les clauses de la police d'assurance devant s'interpréter contre celui qui les a proposées, l'assureur, ce qui reviendrait à retenir une acception large de la fermeture administrative.
En l'espèce, la garantie due au titre des pertes d'exploitation après fermeture administrative, dont la mise en application est réclamée par Mme [J], est rédigée dans les termes suivants :
'La perte d'exploitation après fermeture administrative
La garantie perte d'exploitation est étendue en cas d'interruption ou de réduction d'activité de votre entreprise consécutive à une fermeture administrative de votre activité (arrêté de péril ou raison sanitaire) située dans vos locaux professionnels.
Seules sont indemnisées les pertes d'exploitation subies durant la période pendant laquelle est constatée la baisse de chiffre d'affaires et débutant après un délai de carence de 3 jours.
Cette période prend fin au jour de la reprise normale de votre activité dans les conditions les plus diligentes à dire d'expert (c'est-à-dire dès que les résultats de votre entreprise ne sont plus affectés par le sinistre), sans pouvoir excéder la durée maximale d'indemnisation Perte d'Exploitation.
Vous serez déchus de la garantie si la fermeture administrative fait suite à un fait dont la responsabilité peut vous être imputée.
La garantie ne s'applique pas à la fermeture définitive de votre entreprise.
Cette extension de garantie est accordée dans la limite du montant de la garantie Perte d'exploitation avec un maximum 1 million d'euros'.
La garantie perte d'exploitation après fermeture administrative proposée par la SADA est autonome et n'est pas conditionnée par la survenance d'un dommage matériel.
Au visa notamment de l'article L. 3131-1 du code de la santé publique dans sa rédaction antérieure à la loi du 23 mars 2020 et après avoir considéré que le respect des règles de distance dans les rapports interpersonnels est l'une des mesures les plus efficaces pour limiter la propagation du coronavirus et qu'afin de favoriser leur observation, il y a lieu de 'fermer les lieux accueillant du public non indispensables à la vie de la Nation' et qu'il en va 'de même des commerces à l'exception de ceux présentant un caractère indispensable', le ministre des solidarités et de la santé a décidé, par arrêtés des 14 et 15 mars 2020 portant diverses mesures relatives à la lutte contre la propagation du virus covid-19, que les établissements recevant du public relevant des catégories mentionnées à l'article GN1 de l'arrêté du 25 juin 1980, reprises par l'article 1 de l'arrêté du 14 mars 2020, parmi lesquelles la 'catégorie M : Magasins de vente et Centres commerciaux' ne pouvaient plus accueillir du public jusqu'au 15 avril 2020, sauf pour leurs activités de livraison et de retraits de commandes. Cette mesure a été prolongée jusqu'au 10 mai 2020.
L'ancien article L. 3131-15 du code de la santé publique, issu de la loi n°2020-290 du 23 mars 2020, modifié par l'article 1er de la loi n°2021-1465 du 10 novembre 2021, applicable jusqu'au 31 juillet 2022, et de l'article 3 de la loi n°2020-546 du 11 mai 2020, permettait, dans sa première version, au Premier ministre (...) (5°) d'ordonner la fermeture provisoire d'une ou plusieurs catégories d'établissements recevant du public ainsi que des lieux de réunion, à l'exception des établissements fournissant des biens ou des services de première nécessité puis, dès le 12 mai 2020, dans sa seconde version (....) (5°) d'ordonner la fermeture provisoire et de réglementer l'ouverture, y compris les conditions d'accès et de présence, d'une ou plusieurs catégories d'établissements recevant du public, en garantissant l'accès des personnes aux biens et services de première nécessité.
Sur le fondement de ce texte dans sa rédaction issue de la loi du 12 mai 2020, le décret n°2020-1310 du 29 octobre 2020 dans sa version initiale a réintroduit l'interdiction de recevoir du public du 30 octobre au 26 novembre 2020 pour les établissements recevant du public, l'article 37 disposant que 'les magasins de vente, relevant de la catégorie M (...), ne peuvent accueillir du public que pour leurs activités de livraison et de retrait de commandes que les magasins de vente, sauf pour la livraison et le retrait de commandes et pour les activités limitativement énumérées, qui n'incluaient pas l'activité de fleuriste. Le décret modificatif du 27 novembre 2020 a mis fin à cette interdiction et limité l'effectif du public admis ainsi que les horaires d'ouverture.
Il n'est pas discuté que Mme [J] a interrompu l'exploitation de son fonds de commerce de fleuriste, qui appartient à la catégorie M 'Magasins de vente', du 15 mars au 10 mai 2020, à la suite des mesures prises en application des arrêtés des 14 et 15 mars 2020 et du décret n°2020-293 du 20 mars 2020 modifié par les décrets subséquents, puis du 30 octobre au 27 novembre 2020, à la suite des mesures édictées par le décret du 29 octobre 2020 et les décrets modificatifs.
La notion de fermeture administrative ne fait l'objet d'aucune définition dans les conditions générales et particulières de la police en cause.
Selon cette police, la fermeture administrative de l'activité de l'assuré dans les locaux professionnels de celui-ci constitue le fait dommageable, le dommage consistant dans la perte d'exploitation résultant de la réduction ou de l'interruption de cette activité.
Il résulte des termes clairs du contrat d'assurance litigieux que, bien que prise par une autorité administrative extérieure à l'assuré, la mesure d'interdiction de recevoir du public ayant entraîné l'interruption de l'activité de fleuriste exercée par Mme [J] ne saurait constituer une fermeture administrative au sens de la police proposée par la SADA.
En effet, la clause du contrat dont il est demandé l'application est explicitement intitulée « La perte d'exploitation après fermeture administrative ».
Cette clause, selon laquelle 'la garantie perte d'exploitation est étendue en cas d'interruption ou de réduction d'activité de votre entreprise consécutive à une fermeture administrative de votre activité (arrêté de péril ou raison sanitaire) située dans vos locaux professionnels', comporte une référence claire à une décision administrative individuelle de fermeture, par l'évocation d'un 'arrêté' et l'emploi des articles possessifs 'votre' et 'vos' précédant les mots 'activité' et 'locaux professionnels', la cause du sinistre devant résider dans une décision administrative de fermeture des locaux professionnels dans lesquels l'assuré exerce son activité et non dans une mesure de police administrative générale portant seulement interdiction de recevoir du public pour une catégorie d'établissements.
Or, alors que les dispositions des articles L. 3131-1 et L. 3131-15 du code de la santé publique dans leur rédaction applicable au litige autorisaient le Premier ministre, le ministre de la santé ou le représentant de l'État dans les départements à prendre des mesures de fermeture d'établissements, l'établissement dans lequel Mme [J] exploitait son activité de fleuriste n'a fait l'objet que d'une mesure administrative, générale et temporaire, d'interdiction de recevoir du public et non d'une fermeture administrative.
Dès lors, Mme [J] n'établit pas que les conditions prévues à la clause litigieuse pour que la garantie puisse s'appliquer sont réunies en ce qu'elle ne justifie ni d'une décision de fermeture individuelle concernant son établissement, ni du fait que cette décision de fermeture administrative ait été décidée à raison d'un motif propre à l'établissement concerné (cause intrinsèque à ses locaux professionnels et à son activité propre).
Il s'ensuit que la perte d'exploitation subie ne résulte pas d'un fait dommageable prévu par la police d'assurance litigieuse et qu'elle n'est pas par conséquent garantie.
Sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres moyens invoqués ni de saisir la juridiction administrative d'une question préjudicielle, le jugement entrepris sera donc infirmé en toutes ses dispositions et, la cour statuant à nouveau, Mme [J] sera déboutée de toutes ses prétentions à l'encontre de son assureur.
Le présent arrêt infirmatif constituant au sens de l'article L. 111-3 du code des procédures civiles d'exécution un titre exécutoire permettant le recouvrement des sommes versées en vertu du jugement déféré, la demande de la SADA tendant à voir condamner l'intimée à restituer les sommes versées en exécution du jugement entrepris sera rejetée.
3. Sur les demandes accessoires
Compte tenu de la solution donnée au litige, les dispositions du jugement entrepris relatives aux frais irrépétibles et aux dépens de première instance seront infirmées.
Mme [M] [J], qui succombe, sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel.
Les parties seront déboutées de leurs demandes formées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Déclare recevable l'appel formé par la Société anonyme de défense et d'assurance ;
Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions soumises à la cour ;
Statuant à nouveau du chef des dispositions infirmées et y ajoutant,
Déboute Mme [M] [J] de toutes ses prétentions à l'encontre de la SA Société anonyme de défense et d'assurance ;
Rejette toutes autres demandes ;
Condamne Mme [M] [J] aux dépens de première instance et d'appel ;
Rejette les demandes formées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
N. LE GALL F. EMILY