Cour de cassation, 19 décembre 1989. 89-42.803
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-42.803
Date de décision :
19 décembre 1989
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Monsieur X... Francis, demeurant ... (Val de Marne),
en cassation d'un arrêt rendu le 26 avril 1989 par la cour d'appel de Versailles (11ème chambre sociale), au profit de la Régie nationale des usines RENAULT dont le siège social est ... (Hauts-de-Seine),
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 21 novembre 1989, où étaient présents : MM. Cochard, président, M. Goudet, conseiller rapporteur, MM. Le Gall, Caillet, Guermann, Valdès, Saintoyant, Vigroux, Combes, Benhamou, Lecante, Zakine, Waquet, Renard-Payen, Ferrieu, conseillers, M. Faucher, Mme Beraudo, MM. Blaser, Bonnet, Aragon-Brunet, Mlle Sant, Mme Marie, M. Laurent-Atthalin, Mmes Pams-Tatu, Charruault, M. Fontanaud, conseillers référendaires, M. Ecoutin, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Goudet, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard, avocat de M. X..., de la SCP Boré et Xavier et de la SCP Delaporte et Briard, avocats de la Régie nationale des usines Renault, les conclusions de M. Ecoutin, avocat général, l'affaire a été mise en délibéré pour l'arrêt être rendu le 19 décembre 1989 ;
A la suite du décès de M. le conseiller rapporteur Claude Goudet, survenu le 26 novembre 1989, la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard, avocat du demandeur, a sollicité, par lettre du 30 novembre 1989, une réouverture des débats ;
Après observations écrites de la SCP Boré et Xavier et de la SCP Delaporte et Briard, avocats de la défenderesse, l'affaire a été appelée à l'audience publique du 12 décembre 1989, où étaient présents : M. Cochard, président et rapporteur, MM. Le Gall, Caillet, Guermann, Valdès, Saintoyant, Vigroux, Combes, Benhamou, Lecante, Zakine, Waquet, Renard-Payen, conseillers, M. Faucher, Mme Beraudo, MM. Blaser, Bonnet, Aragon-Brunet, Mlle Sant, Mme Marie, M. Laurent-Atthalin, Mmes Pams-Tatu, Charruault, conseillers référendaires, M. Ecoutin, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le président Cochard, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard, avocat de M. X..., de la SCP Boré et Xavier et de la SCP Delaporte et Briard, avocats de la Régie nationale des usines Renault, les conclusions de M. Ecoutin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 26 avril 1989) que M. X... salarié au service de la Régie nationale des usines Renault et délégué du personnel a été le 17 mars 1988, après autorisation administrative sollicitée le 30 juillet 1987 et accordée le 12 octobre 1987, licencié pour motif économique ; que le recours hiérarchique formé par l'interéssé a été rejeté ; que la demande de réintégration dans son emploi présentée par le salarié investi de fonctions représentatives, fondée sur les dispositions de l'article 15-II de la loi du 20 juillet 1988 portant amnistie, n'ayant pas été admise par l'employeur, il a saisi la juridiction prud'homale ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande, alors, selon le moyen, d'une part, que l'article 15-II de la loi du 20 juillet 1988 donne compétence exclusive à la juridiction prud'homale pour connaître, suivant une procédure d'urgence, du contentieux de la réintégration des salariés protégés à raison de l'amnistie, indépendamment de l'existence, et par conséquent de la validité, d'une autorisation administrative de licenciement et, partant, pour apprécier si la condition de l'amnistie tenant à ce que le salarié protégé ait été licencié pour faute se trouve remplie ; qu'en refusant de se livrer à cette recherche, la cour d'appel a méconnu l'étendue de sa compétence et violé le texte susvisé ; alors, d'autre part, que la vérification de la réalité du motif économique invoqué par l'employeur n'incombant plus, en vertu des lois des 3 juillet et 30 décembre 1986 applicables en la cause, à l'autorité administrative, il appartenait à la juridiction prud'homale de vérifier la réalité du motif économique invoqué par l'employeur ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé lesdites lois ; alors, d'une troisième part, qu'aux termes de l'article L. 511-1, alinéa 3, du Code du travail, tel que modifié par la loi du 30 décembre 1986, "les litiges relatifs aux licenciements ainsi qu'aux ruptures de contrat de travail intervenues dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article L. 321-6 relèvent de la compétence des conseils de prud'hommes ; les dispositions de l'article L. 122-14-3 sont applicables à l'ensemble de ces litiges" et que, selon l'article L. 122-14-3, "le juge, à qui il appartient d'apprécier...le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties...en cas de recours portant sur un licenciement pour motif économique l'employeur doit communiquer au juge tous les éléments qu'il a fournis aux représentants du personnel en application des articles L. 321-2 et L. 321-4" ; que la cour d'appel, qui a retenu que la validité de la décision administrative du 12 avril 1988 n'étant pas sérieusement contestée, il n'y avait pas lieu de recourir à l'application de l'article L. 511-1, alinéa 3, du Code du travail, a violé cet article ;
Mais attendu que la compétence attribuée par la loi au conseil de prud'hommes pour connaître du contentieux de la réintégration en raison de l'amnistie lui permet de donner sa véritable qualification à la cause du licenciement, sans que cette compétence ait pour effet de faire échec au principe de la séparation des pouvoirs et de remettre en cause une décision administrative autrement que par la voie d'une question préjudicielle ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne M. X..., envers la Régie nationale des usines Renault, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix neuf décembre mil neuf cent quatre vingt neuf.
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