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Cour de cassation, 19 juillet 1995. 91-45.627

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-45.627

Date de décision :

19 juillet 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Gec Alsthom Etablissements Travaux Extérieurs, dont le siège social est ... (16ème), en cassation d'un jugement rendu le 10 juin 1991 par le conseil de prud'hommes de Bobigny (section industrie), au profit de M. Alain X..., domicilié à La Moisiais, Pleurtuit (Ile-et-Vilaine), défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 juin 1995, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Desjardins, conseiller rapporteur, M. Ferrieu, Mme Ridé, conseillers, Mlle Sant, Mmes Bourgeot, Trassoudaine-Verger, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Desjardins, les observations de Me Jousselin, avocat de la société Gec Alsthom - Etablissements Travaux Extérieurs, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu, selon le jugement attaqué, que M. X..., engagé le 5 mai 1975 par la société Gec-Alsthom Travaux Extérieurs en qualité de chaudronnier-tuyauteur, est devenu par la suite chef d'équipe ; que le 6 février 1990, il a été envoyé sur un chantier extérieur à Belleville-sur-Loire pour une mission qui s'est achevée le vendredi 9 février 1990 au soir ; qu'il est resté sur le site de Belleville-sur-Loire le samedi 10, le dimanche 11 et le lundi 12 février 1990, cette dernière journée correspondant à un repos compensateur, et a repris son travail le mardi 13 février au Bourget, lieu du siège de l'entreprise ; que, prétendant que l'indemnité de déplacement, qui lui avait été versée pour la journée du samedi 10, lui était due également pour celles du dimanche 11 et du lundi 12, il a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que, pour accueillir cette demande, le jugement a énoncé que l'objection soulevée par la société Gec-Alsthom Travaux Extérieurs, selon laquelle le salarié n'avait sollicité aucune autorisation pour prendre huit heures de repos compensateur le lundi 12 février 1990, n'était pas sérieuse, l'intéressé n'ayant pas été considéré en absence illégale durant cette journée et les repos compensateurs lui ayant été payés ; qu'aux termes de l'article 1.2.3.4 du règlement d'entreprise, le repos compensateur pouvait être accolé soit à une période de détente, soit à une fin de chantier ; qu'en l'espèce, la récupération sur place était logique comme se situant à la fin d'un déplacement, et avant le retour à l'établissement du Bourget le mardi 13 février 1990, et que, selon l'article L. 212-5-1 du Code du travail, le repos compensateur qui est assimilé à une période de travail effectif ne doit entraîner aucune diminution de salaire par rapport à la rémunération que le salarié aurait perçue s'il avait accompli son travail ; Qu'en statuant ainsi, sans s'expliquer sur les conclusions par lesquelles la société faisait valoir que le salarié ne pouvait prétendre au paiement des indemnités de déplacement visées à l'article 1.2.3.5 du règlement d'entreprise pour les journées de repos compensateur passées sur le site d'un chantier extérieur à l'expiration d'une mission que si, conformément à ce texte, d'une part, les conditions du chantier conduisaient à une récupération sur place et si, d'autre part, cette récupération avait été autorisée par l'employeur ou son représentant, et que le paiement par la société, au titre des repos compensateurs, de la journée du 12 février 1990 n'impliquait pas que le salarié ait été autorisé à prendre ce repos compensateur sur place, le conseil de prud'hommes, qui s'est référé, par un motif inopérant, à l'article L. 212-5-1 du Code du travail, dès lors que le litige ne portait pas sur la rémunération de la journée de récupération, mais sur l'indemnité de déplacement susceptible de s'y ajouter, n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 10 juin 1991, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Bobigny ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Créteil ; Condamne M. X..., envers la société Gec Alsthom - Etablissements Travaux, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du conseil de prud'hommes de Bobigny, en marge ou à la suite du jugement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix neuf juillet mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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