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Cour de cassation, 02 juillet 2020. 19-14.271

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

19-14.271

Date de décision :

2 juillet 2020

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Texte intégral

CIV. 2 CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 2 juillet 2020 Rejet non spécialement motivé M. PIREYRE, président Décision n° 10494 F Pourvoi n° E 19-14.271 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 2 JUILLET 2020 M. W... N..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° E 19-14.271 contre l'arrêt rendu le 13 décembre 2018 par la cour d'appel de Montpellier (1re chambre D), dans le litige l'opposant à Mme G... C..., domiciliée [...] , défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. de Leiris, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de M. N..., de Me Carbonnier, avocat de Mme C..., et l'avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 27 mai 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, M. de Leiris, conseiller référendaire rapporteur, Mme Martinel, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. N... aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. N... et le condamne à payer à Mme C... la somme de 2 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé par le président en son audience publique du deux juillet deux mille vingt, et signé par lui et Mme Martinel, conseiller doyen, en remplacement du conseiller rapporteur empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour M. N.... Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. N... de ses demandes ; Aux motifs propres qu'« il est constant et non contesté que les opérations de liquidation n'ont pas encore trouvé leur terme ; que les provisions allouées ne valent donc qu'à l'égard de ce pourquoi elles ont été allouées, à savoir "la liquidation de la communauté ayant existé entre les époux" pour l'une et l' "indemnité d'occupation" du bien sis au [...] pour l'autre, les sommes allouées gardant leur caractère provisionnel jusqu'à l'issue de la procédure de liquidation ; que la circonstance qu'il a été statué au fond, par le jugement du 14 mai 2014, comme par l'arrêt du 22 juin 2016, n'a pas fait perdre aux sommes en cause leur caractère provisionnel, alors que ces décisions de fond n'ont pas mis fin à la procédure de liquidation ; qu'au demeurant, il n'aura pas échappé à l'appelant que la deuxième provision a été allouée par la décision au fond ; que ces deux décisions n'ont pas davantage eu pour effet de se substituer à l'ordonnance du juge de la mise en état du 19 juillet 2011, confirmé par arrêt du 29 novembre 2011, et n'ont pas mis fin au caractère exécutoire de celle-ci tant que le compte de liquidation n'a pas été établi » ; Et aux motifs adoptés que « selon assignation du 6 janvier 2011, G... C... a assigné W... N... devant le tribunal de grande instance de Nîmes en liquidation de leur régime matrimonial suite au prononcé de leur divorce ; que selon ordonnance de mise en état du 19 juillet 2011, il a été alloué à G... C... une provision de 45 000 euros ; que cette décision a été confirmée par arrêt de la cour d'appel de Nîmes du 29 novembre 2011 qui a précisé que cette somme était à valoir sur la liquidation de la communauté ayant existé entre les époux ; que la condamnation a été régulièrement exécutée par W... N... ; que statuant au fond sur les multiples difficultés relatives aux opérations de liquidation partage, par jugement du 14 mai 2014, le tribunal de grande instance de Nîmes a notamment dit qu'W... N... était redevable à l'égard de l'indivision post-communautaire, à compter du 28 octobre 1997, d'une indemnité d'occupation en raison de sa jouissance privative d'un bien indivis sis [...] ; que réformant partiellement cette décision par arrêt du 22 juin 2016, la cour d'appel de Nîmes a fixé le point de départ cette indemnité d'occupation au 6 janvier 2006 et condamné à ce titre W... N... à verser à G... C... une provision de 50 000 euros ; que pour satisfaire à cette décision, W... N... s'est borné à verser 5 000 euros à G... C... au motif qu'il lui avait déjà versé 45 000 euros en exécution de l'ordonnance de mise en état du 19 juillet 2011 ; qu'il soutient en effet que faute d'autorité de la chose jugée, cette décision et à ce jour dépourvue de tout caractère exécutoire puisque s'est désormais substitué à elle le jugement du 14 mai 2014 qui n'en a pas confirmé les termes ; que cette analyse ne saurait être admise dès lors que les ordonnances du juge de la mise en état accordant une provision ne perdent pas leur caractère exécutoire tant qu'elles n'ont pas été rapportées ou modifiées par une décision ultérieure ; qu'en conséquence c'est à juste titre que G... C... a poursuivi le recouvrement des 45 000 euros litigieux par voie de saisie attribution dénoncée à W... N... le 26 mai 2017 » ; Alors 1°) que la cassation à intervenir de l'arrêt rendu le 12 juillet 2018 par la cour d'appel de Montpellier entre les mêmes parties sur le recours formé contre une saisie attribution ayant les mêmes causes que la saisie litigieuse, qui se trouve donc dans un lien de dépendance nécessaire avec l'arrêt attaqué, entraînera la cassation de ce dernier par voie de conséquence en application de l'article 625 du code de procédure civile ; Alors 2°) à titre subsidiaire qu'il résulte de l'article 775 du code de procédure civile que les ordonnances du juge de la mise en état n'ayant pas, au principal, l'autorité de la chose jugée à l'exception de celles statuant sur les exceptions de procédure et sur les incidents mettant fin à l'instance, elles peuvent toujours être modifiées par les juges du fond ; qu'en conséquence, le jugement statuant au fond sur une demande de provision déjà soumise au juge de la mise en état se substitue à la décision de ce dernier ; qu'en l'espèce, il est constant que, par une ordonnance du 19 juillet 2011, le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Nîmes avait alloué à Mme C..., notamment au titre de l'occupation par M. N... d'un bien indivis situé [...] , une provision de 45 000 euros « à valoir sur l'indivision post-communautaire » et que par arrêt du 29 novembre 2011, la cour d'appel de Nîmes avait confirmé cette ordonnance « sauf à dire que la provision allouée est à valoir sur la liquidation de la communauté ayant existé entre les époux » ; que statuant au fond, par jugement du 8 janvier 2014, le tribunal de grande instance de Nîmes a dit que le divorce entre les époux avait pris effet en ce qui concerne leurs biens à la date du 31 août 1998 et a dit que M. N... était redevable « à l'égard de l'indivision post-communautaire » d'une indemnité pour son occupation privative du bien indivis situé [...] à compter du 28 octobre 1997 et jusqu'à la date du partage ; que, sur appel de ce jugement, par arrêt du 22 juin 2016, la cour d'appel de Nîmes a infirmé le jugement en ce qu'il a dit que M. N... est redevable d'une indemnité d'occupation à compter du mois d'octobre 1997 et, statuant à nouveau, a dit qu'il n'était tenu qu'au paiement d'une indemnité d'occupation pour sa jouissance privative du bien indivis situé [...] à compter du 6 janvier 2006 et, y ajoutant, a dit que M. N... devait verser à Mme C... une provision de 50 000 euros « à valoir sur le montant de l'indemnité d'occupation ci-dessus précisée » ; qu'il en résultait que l'arrêt au fond du 22 juin 2016 s'était substitué à la décision rendue le 29 novembre 2011 ; qu'en retenant le contraire, la cour d'appel a méconnu l'article 775 du code de procédure civile ; Alors 3°) à titre subsidiaire, que l'article 455 du code de procédure civile oblige les juges à motiver leur décision ; que le défaut de réponse à conclusions constitue un défaut de motifs ; qu'en l'espèce, dans ses conclusions d'appel, M. N... soutenait que dès le lendemain de la signification de l'arrêt rendu le 22 juin 2016, il avait procédé entre les mains de l'huissier de justice instrumentaire de Mme C... au règlement de la somme de 5 000 euros, en lui indiquant : « Dans le cadre de cette instance j'ai déjà payé à Mme C... la somme de 45 000 euros à titre provisionnel en vertu d'une ordonnance du Juge de la mise en état rendue par le tribunal de grande instance de Nîmes le 19 juillet 2011, confirmée par arrêt de la cour d'appel de Nîmes du 29 novembre 2011. Je vous adresse donc le différentiel de 5 000 euros par chèque à votre ordre », que ce chèque avait été encaissé, que sa position n'avait fait l'objet d'aucune contestation de la part de Mme C..., que ce n'est que plusieurs mois plus tard, le 26 mai 2017, que Mme C... avait fait très opportunément pratiquer la saisie-attribution litigieuse et que, compte tenu de l'attitude procédurale de Mme C..., M. N... était bien fondé à solliciter la condamnation de celle-ci à lui payer la somme de 2 000 euros « à titre de dommage et intérêts pour avoir pratiqué une voie d'exécution injuste, mal fondée, abusive et de mauvaise foi » (conclusions d'appel de M. N..., p. 3, dernier § et p. 4, § 1-3 et p. 5, § 9) ; qu'en s'abstenant de répondre à au moyen de M. N... tiré de l'abus dans la mise en oeuvre de la mesure d'exécution forcée, la cour d'appel a méconnu l'article 455 du code de procédure civile.

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