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Cour de cassation, 02 février 1994. 93-83.583

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-83.583

Date de décision :

2 février 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le deux février mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller FABRE et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Xavier, contre le jugement du tribunal de police de QUIMPER, du 14 mai 1993, qui, pour infraction à la réglementation sur le stationnement des véhicules, l'a condamné à une amende de 600 francs ; Vu le mémoire personnel produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 485 et 593 du Code de procédure pénale, défaut ou insuffisance de motifs, manque de base légale ; Attendu que, pour déclarer Xavier X... coupable de la contravention d'arrêt ou de stationnement gênant sur un emplacement réservé, le jugement retient que le maire de Quimper est, en application des articles 52 de la loi du 30 juin 1975, 4 du décret du 1er février 1978 et L. 131-4 du Code des communes compétent pour réserver, en vertu de son pouvoir réglementaire, aux personnes handicapées des emplacements de stationnement pour leurs véhicules sur la voie publique, que le prévenu ne rapporte pas la preuve que la signalisation mise en place au lieu de l'infraction est inadéquate pour n'être pas conforme à la réglementation en vigueur, qu'enfin Xavier X... "reconnaît dans ses écritures qu'il a stationné son véhicule sur un emplacement aménagé pour les personnes handicapées" ; Qu'en cet état, le tribunal a caractérisé - sans insuffisance ni contradiction- en tous ses éléments constitutifs l'infraction visée par la poursuite, dès lors que, selon les constatations du juge, malgré une signalisation non équivoque, le prévenu avait volontairement arrêté sa voiture automobile sur un emplacement que, par arrêté régulièrement pris, le maire de Quimper avait réservé aux personnes handicapées ; Et attendu que le jugement est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Hébrard conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Fabre conseiller rapporteur, MM. Guilloux, Massé conseillers de la chambre, M. Nivôse conseiller référendaire appelé à compléter la chambre, Mme Fossaert-Sabatier, M. Poisot, Mme Fayet conseillers référendaires, M. Libouban avocat général, Mme Ely greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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