Cour de cassation, 29 novembre 2022. 22-85.388
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
22-85.388
Date de décision :
29 novembre 2022
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N° T 22-85.388 F-B
N° 01612
MAS2
29 NOVEMBRE 2022
REJET
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 29 NOVEMBRE 2022
M. [L] [T] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Bordeaux, en date du 31 août 2022, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs d'importation de stupéfiants, infractions à la législation sur les stupéfiants, associations de malfaiteurs, contrebande de marchandises prohibées, en récidive, et blanchiment, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention le plaçant en détention provisoire.
Un mémoire a été produit.
Sur le rapport de M. Michon, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de M. [L] [T], et les conclusions de M. Lagauche, avocat général, après débats en l'audience publique du 29 novembre 2022 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Michon, conseiller rapporteur, Mme Labrousse, conseiller de la chambre, et Mme Sommier, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.
2. M. [L] [T] a fait l'objet, dans le cadre d'une enquête sur un trafic international de stupéfiants, d'un mandat d'arrêt délivré le 9 juin 2022 par le juge d'instruction. Il a été interpellé aux Emirats arabes unis et remis aux autorités françaises le 5 août 2022.
3. Le 8 août suivant, lors de son interrogatoire de première comparution, au cours duquel il était assisté de Mme Sophie Tesson, collaboratrice de M. Raphaël Chiche, M. [T] a désigné ce dernier comme avocat choisi et a été mis en examen des chefs susvisés.
4. Le juge d'instruction a délivré un permis de communiquer à M. Chiche le même jour.
5. M. [T] a sollicité un report du débat contradictoire, lequel a été fixé au 11 août 2022, à 14 heures.
6. Par courriel du 8 août à 20 heures 44, adressé au cabinet d'instruction n° 4, M. Chiche a demandé un permis de communiquer pour Mme Tesson et M. [R] [V], avocats collaborateurs.
7. Le 11 août, à 13 heures 31, M. Chiche a adressé une télécopie au juge des libertés et de la détention, indiquant que, le permis de communiquer sollicité pour Mme Tesson n'ayant pas été délivré alors qu'il avait été demandé, M. [T] n'avait pas été en mesure de préparer sa défense, et sollicitait en conséquence un renvoi.
8. En réponse aux questions du greffe du juge des libertés et de la détention puis du parquet général, la greffière du cabinet d'instruction a indiqué dans deux soit-transmis des 8 et 30 août 2022, d'une part, avoir remis en mains propres à la collaboratrice de M. Chiche un permis de communiquer au nom de celui-ci et, d'autre part, lui avoir précisé qu'elle devait envoyer ses demandes concernant ce dossier à l'adresse structurelle du service de l'instruction, durant l'absence du greffier du cabinet en charge du dossier, un message d'absence sur l'adresse structurelle dudit cabinet étant mis en place.
9. Par ordonnance du 11 août 2022, le juge des libertés et de la détention a rejeté la demande de renvoi aux motifs que M. [T] avait refusé d'être assisté par l'avocat de permanence et que les délais ne permettaient pas un nouveau renvoi. Il a placé l'intéressé en détention provisoire.
10. Celui-ci a interjeté appel de cette décision.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
11. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bordeaux JIRS rendue le 11 août 2022 ordonnant le placement en détention provisoire de M. [T], alors :
« 1°/ que les droits de la défense, au premier rang desquels figure le droit de communiquer avec son avocat, qui inclut celui de recevoir ses visites et de s'entretenir avec lui, supposent qu'un permis de communiquer soit délivré non seulement à l'avocat désigné par la personne mise en examen, mais encore, lorsque celui-ci en fait la demande, à ses collaborateurs, avant la tenue du débat contradictoire différé relatif à la détention ; qu'au cas d'espèce, il résulte des propres constations de la Chambre de l'instruction que Maître Raphaël Chiche, avocat désigné par Monsieur [T], a, dès la mise en examen de l'exposant, sollicité la délivrance d'un permis de communiquer au nom de ses collaborateurs par courriel adressé à la boîte structurelle du cabinet d'instruction en charge de l'affaire ; qu'il appartenait dès lors au juge d'instruction ou, en cas d'empêchement de celui-ci, à un juge désigné pour le substituer, de délivrer ce permis de communiquer en temps utile ; qu'en retenant, pour écarter l'atteinte aux droits de la défense et confirmer l'ordonnance du juge des libertés et de la détention plaçant Monsieur [T] en détention, qu'il appartenait à l'avocat de Monsieur [T] de s'adresser à un autre juge d'instruction afin de solliciter ce permis de communiquer, le juge en charge du dossier étant en vacances, quand une telle circonstance résultait de la seule organisation du service de la justice et ne pouvait être opposée à l'avocat de Monsieur [T], qui avait sollicité le permis de communiquer de ses collaborateurs dans les formes légales, la Chambre de l'instruction n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'Homme, R. 313-14, R. 313-15 et R. 313-16 du Code pénitentiaire, préliminaire, D. 32-1-2, D. 591, D. 592, R. 57-6-5, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;
2°/ que les droits de la défense, au premier rang desquels figure le droit de communiquer avec son avocat, qui inclut celui de recevoir ses visites et de s'entretenir avec lui, supposent qu'un permis de communiquer soit délivré non seulement à l'avocat désigné par la personne mise en examen, mais encore, lorsque celui-ci en fait la demande, à ses collaborateurs, avant la tenue du débat contradictoire différé relatif à la détention ; qu'en retenant, pour écarter l'atteinte aux droits de la défense et confirmer l'ordonnance du juge des libertés et de la détention plaçant Monsieur [T] en détention, que ni l'avocat désigné par ce dernier ni ses collaborateurs n'avaient émis d'observation au moment de la délivrance d'un permis de communiquer au seul nom de Maître Raphaël Chiche, quand il résultait de ses propres constatations que dès le soir de cette délivrance, l'avocat de l'exposant avait sollicité, par courriel adressé à la boîte structurelle du cabinet d'instruction en charge de l'affaire, la délivrance d'un permis de communiquer au nom de ses collaborateurs, la Chambre de l'instruction n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'Homme, R. 313-14, R. 313-15 et R. 313-16 du Code pénitentiaire, préliminaire, D. 32-1-2, D. 591, D. 592, R. 57-6-5, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;
3°/ que dans le cas où le demandeur fait valoir que ne figure pas en procédure la décision de remise des autorités judiciaires requises, il appartient à la chambre de l'instruction d'en demander le versement au dossier, une telle demande constituant une vérification au sens de l'article 194, alinéa 4, du code de procédure pénale, puis de rechercher si la personne mise en examen avait été placée en détention provisoire pour des chefs d'accusation pour lesquels ces autorités avaient ordonné, au moins pour partie, sa remise ; que s'il apparaît d'emblée que le versement de cette décision est impossible, la Chambre de l'instruction, qui ne peut procéder au contrôle du respect du principe de spécialité, est tenue d'ordonner la remise en liberté de la personne extradée ; qu'en écartant le moyen tiré de l'irrégularité de la détention de Monsieur [T] après avoir elle-même constaté que la décision de remise des autorités émiraties ne figurait pas en procédure et ne pouvait pas y figurer, les services du Bureau de l'Entraide Pénale Internationale ayant cherché en vain à obtenir cette décision pendant plusieurs mois, la Chambre de l'instruction, qui n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations, a violé les articles 696-6, 591 et 593 du Code de procédure pénale, ensemble l'article 12 de la Convention d'extradition conclue le 2 mai 2007 entre la France et les Emirats Arabes Unis ;
4°/ que seule la lecture de la décision de remise des autorités judiciaires requises permet à la Chambre de l'instruction de s'assurer du respect du principe de spécialité ; qu'en écartant le moyen tiré de l'irrégularité de la détention de Monsieur [T] après avoir elle-même constaté que la décision de remise des autorités émiraties ne figurait pas en procédure et ne pouvait pas y figurer, les services du Bureau de l'Entraide Pénale Internationale ayant cherché en vain à obtenir cette décision pendant plusieurs mois, au seul motif que le placement en détention provisoire de Monsieur [T] « a été prononcé des mêmes chefs que ceux qui ont été visés au mandat d'arrêt sur lequel les autorités judiciaires des Emirats Arabes Unis se sont nécessairement fondées pour prononcer la remise de l'intéressé », la Chambre de l'instruction a statué par un motif inopérant à justifier légalement sa décision au regard des articles 696-6, 591 et 593 du Code de procédure pénale, ensemble l'article 12 de la Convention d'extradition conclue le 2 mai 2007 entre la France et les Emirats Arabes Unis. »
Réponse de la Cour
Sur le moyen, pris en ses première et deuxième branches
12. Pour écarter le moyen de nullité selon lequel le permis de communiquer pour les collaborateurs de l'avocat désigné n'aurait pas été délivré en temps utile, l'arrêt attaqué énonce notamment que ce permis a été demandé dans la soirée de l'interrogatoire de première comparution du 8 août 2022 et qu'il ressort d'un soit-transmis de la greffière que la collaboratrice qui a reçu, en mains propres, un permis au seul nom de l'avocat désigné, n'a présenté aucune observation.
13. Les juges ajoutent qu'il ressort de ce même soit-transmis que l'adresse électronique structurelle du service de l'instruction permettant une communication a également été remise à la collaboratrice concernée.
14. Ils relèvent que l'avocat ne s'est ému d'un éventuel défaut de délivrance du permis de communiquer à ses deux collaborateurs auprès du juge des libertés et de la détention que le 11 août 2022, à 13 heures 31, alors que le débat différé était fixé le même jour à 14 heures, et ce, pour réclamer un renvoi du débat que les délais de procédure ne permettaient pourtant pas.
15. Ils observent encore que l'avocat du demandeur n'a pas produit le message automatique d'absence qu'il a reçu en réponse et qui l'invitait à saisir le secrétariat commun de sa demande.
16. Ils en déduisent que la nullité n'est pas encourue.
17. En prononçant ainsi, la chambre de l'instruction n'a pas méconnu les droits de la défense.
18. En toute hypothèse, la Cour de cassation est en mesure de s'assurer que la demande de permis de communiquer pour les deux collaborateurs de M. Chiche a été envoyée à une adresse électronique ne répondant pas au format « [Courriel 1] », seul éligible à la communication électronique pénale en application de la convention signée le 5 février 2021 avec le Conseil national des barreaux, qui a pour objet de garantir notamment la sécurité des échanges entre les avocats et les juridictions, l'intégrité des actes transmis et l'identification des acteurs de la communication électronique. Elle était dès lors irrecevable en application de l'article D. 591 du code de procédure pénale, dans sa version issue du décret n° 2022-546 du 13 avril 2022.
19. Ainsi, les griefs doivent être écartés.
Sur le moyen, pris en ses troisième et quatrième branches
20. Pour écarter le moyen tiré du non-respect du principe de spécialité, l'arrêt attaqué énonce notamment que, si le bureau de l'entraide pénale internationale (BEPI) du ministère de la justice a adressé plusieurs demandes aux autorités émiriennes aux fins de transmission de la décision d'extradition, celles-ci ont transmis un message du 18 juillet 2022 émanant du ministère de l'intérieur fédéral des Emirats arabes unis indiquant en anglais : « Nous vous informons que la décision d'extradition urgente a été émise par notre autorité judiciaire. De plus, nous vous avisons que la personne concernée consent à l'extradition. »
21. Les juges relèvent que des demandes postérieures du BEPI des 3 et 4 août suivants n'ont pas abouti à la transmission d'éléments complémentaires et que l'attaché de sécurité intérieure en poste à Dubaï n'est pas davantage parvenu, dans le cadre de ses échanges avec les autorités émiriennes, à obtenir les documents sollicités.
22. Ils ajoutent que, même si aucun élément ne permet de déterminer que la personne mise en examen aurait renoncé au bénéfice du principe de spécialité, il doit être retenu que son placement en détention a été prononcé des mêmes chefs que ceux qui ont été visés au mandat d'arrêt sur lequel les autorités judiciaires des Emirats arabes unis se sont nécessairement fondées pour prononcer la remise de l'intéressé, la référence française visée par les autorités émiriennes dans la suite des messages échangés avec le BEPI étant celle de la présente procédure.
23. En statuant ainsi, la chambre de l'instruction a justifié sa décision pour les motifs qui suivent.
24. D'une part, les éléments transmis par les autorités émiriennes compétentes se référaient à une décision de justice autorisant la remise, ainsi qu'au fait que la personne remise consentait à son extradition, sans mentionner une quelconque réserve.
25. D'autre part, les autorités des Emirats arabes unis, qui ont été mises en mesure de fournir les éléments nécessaires à la vérification du respect du principe de spécialité, lequel protège également la souveraineté de l'Etat requis, n'ont, à aucun moment, indiqué que la remise avait été assortie de réserves.
26. Ainsi, le moyen doit être écarté.
27. Par ailleurs, l'arrêt est régulier tant en la forme qu'au regard des dispositions des articles 137-3 et 143-1 et suivants du code de procédure pénale.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-neuf novembre deux mille vingt-deux.
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