Cour de cassation, 05 juin 2008. 07-16.685
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
07-16.685
Date de décision :
5 juin 2008
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué (Aix-en-Provence, 10 avril 2007) qu'un accident de la circulation impliquant le véhicule conduit par M. X..., assuré auprès de la société Assurances générales de France (AGF) IART, et celui conduit par Mme Y..., est survenu le 10 juillet 1998 ; que Mme Y... a saisi le tribunal d'instance d'une demande d'indemnisation ;
Attendu que M. X... et la société AGF IART font grief à l'arrêt de dire que Mme Y... a droit à la réparation de l'entier préjudice qu'elle a subi dans l'accident, alors, selon le moyen, que le procès-verbal de gendarmerie dressé le 10 juillet 1998 et régulièrement versé aux débats fixait précisément la "localisation du point de choc sur la voie de gauche de la chaussée dans le sens Cannes-Valbonne" et précisait que "la conductrice du véhicule A perd le contrôle de son véhicule à la sortie d'un virage à gauche, le véhicule se met en travers, coupe la route et se présentant par le côté gauche va percuter le véhicule B qui arrive en sens inverse" ; qu'en énonçant qu'il ne résultait d'aucune déclaration et constatation que Mme Y... avait commis une faute consistant à avoir emprunté la voie de circulation de M. Baumler, la cour d'appel a dénaturé par omission les termes clairs et précis du procès-verbal de gendarmerie du 10 juillet 1998, en violation de l'article 1134 du code civil ;
Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation de la valeur et de la portée des éléments de preuve soumis au débat que la cour d'appel retient, sans dénaturation, que les déclarations et constatations résultant du procès-verbal de gendarmerie du 10 juillet 1998 ne permettent pas de juger que Mme Y... a commis une faute consistant à avoir emprunté la voie de circulation de M. Baumler ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... et la société AGF IART aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société AGF IART et de M. X... ; les condamne, in solidum, à payer à Mme Y... la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq juin deux mille huit.
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