Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 24 JANVIER 2025
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/00426 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CKVUN
Décision déférée : ordonnance rendue le 22 janvier 2025, à 14h23, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Marie-Anne Baulon, président de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Roxanne Therasse, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [V] [B]
né le 10 octobre 1995 à [Localité 1], de nationalité marocaine
RETENU au centre de rétention : [2]
assisté de Me Antoine Julié, avocat de permanence, avocat au barreau de Paris
et Mme [O] [N] (interprète en arabe) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté
INTIMÉ :
LE PREFET DE POLICE
représenté par Me Aimilia Ioannidou, du cabinet Adam-Caumeil, avocat au barreau de Paris
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE :
- contradictoire
- prononcée en audience publique
- Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l'application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;
Constatant qu'aucune salle d'audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n'est disponible pour l'audience de ce jour ;
- Vu l'ordonnance du 22 janvier 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris ordonnant la prolongation du maintien de M. [V] [B] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de 15 jours, soit à compter du 21 janvier 2025 jusqu'au 05 février 2025 ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 23 janvier 2025 à10h28 et complété à 14h02, par M. [V] [B] ;
- Après avoir entendu les observations :
- de M. [V] [B], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
Saisi par le préfet de police de Paris, par ordonnance du 22 janvier 2024, le juge du tribunal judiciaire de Paris a rejeté les moyens soulevés par M. [B], déclaré la requête du préfet recevable et ordonné la prolongation de la mesure de rétention
A hauteur d'appel, M. [B] réitère les mêmes moyens que ceux soulevés en vain devant le premier juge en l'espèce, il soutient que les critères de l'article L 742-5 du ceseda, pour une troisième prolongation, ne sont pas remplis, principalement le critère de menace pour l'ordre public, secondairement celui du 3° de l'article L 742-5 du ceseda.
Conformément aux dispositions de l'article 955 du code de procédure civile, "en cas de confirmation d'un jugement, la cour peut statuer par adoption de ses motifs ou par motifs propres. Dans ce cas, elle est réputée avoir adopté les motifs du jugement qui ne sont pas contraires aux siens. "
Force est de constater que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qu'il convient d'adopter que le premier juge a rejeté les moyens développés et a fait droit à la requête de l'administration y ajoutant que la menace pour l'ordre public, dont le préfet se prévaut dans sa requête, est parfaitement caractérisée comme réelle, grave et actuelle en ce que le FAED fait apparaitre 10 signalements (de 2020 à 2024), et une condamnation le 3 mars 2022 avec une interdiction du territoire français en peine complémentaire, alors que M. [B] n'est entré sur le territoire français qu'en 2019, que par ailleurs, sortant de centre de rétention depuis, selon l'intéressé, un mois, il n'a toujours pas exécuté la mesure d'éloignement dont il fait l'objet.
Il convient en conséquence de confirmer l'ordonnance querellée.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l'ordonnance
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 24 janvier 2025 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L'intéressé L'interprète L'avocat de l'intéressé
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