Section du Contentieux, 16 juillet 2024. 493501
Juridiction :
Section du Contentieux
Numéro de pourvoi :
493501
Date de décision :
16 juillet 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
M. C B A a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Versailles d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution, d'une part, de l'arrêté du 26 janvier 2024 par lequel le maire de Draveil s'est opposé à sa déclaration préalable pour la construction d'une clôture et, d'autre part, de l'arrêté du 8 février 2024 par lequel le maire de Draveil l'a mis en demeure de démolir la clôture édifiée dans un délai de trente jours, sous astreinte de 200 euros par jour de retard. Par une ordonnance n° 2402116 du 2 avril 2024, le juge des référés du tribunal administratif de Versailles a rejeté cette demande.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire enregistrés les 17 et 30 avril 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B A, représenté par Me Descorps-Declère, demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cette ordonnance ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Draveil la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un courrier du 17 juin 2024, notifié le même jour, en application des dispositions de l'article R. 822-5-1 du code de justice administrative, l'avocat de M. B A a été informé que la décision du Conseil d'Etat était susceptible d'être prise en application de l'article R. 822-5 du même code.
Par un nouveau mémoire, enregistré le 27 juin 2024, M. B A maintient les conclusions de son pourvoi.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".
2. Aux termes des cinquième et huitième alinéas de l'article R. 822-5 de ce code : " Lorsqu'ils sont dirigés contre une décision rendue en premier et dernier ressort, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas admettre : () 3° Les pourvois manifestement dépourvus de fondement dirigés contre les ordonnances prises en application du livre V ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni audience publique.
3. Pour demander l'annulation de l'ordonnance qu'il attaque, M. B A soutient que :
- le juge des référés a insuffisamment motivé son ordonnance et commis une erreur de droit en jugeant que la condition d'urgence n'était pas présumée au motif que la destruction demandée portait sur une simple clôture ;
- il a méconnu son office en faisant porter la charge de la preuve du coût de la construction non sur l'administration mais sur le requérant ;
- il a insuffisamment motivé son ordonnance et commis une erreur de droit en prenant en compte, au titre de la condition d'urgence, la circonstance que la construction litigieuse a été édifiée sur une parcelle dont le requérant n'est pas propriétaire.
4. Il est manifeste que ces moyens ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi.
O R D O N N E :
--------------
Article 1er : Le pourvoi de M. B A n'est pas admis.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B A.
Copie en sera adressée à la commune de Draveil et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Fait à Paris, le 16 juillet 2024
La présidente :
Gaëlle Dumortier
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :
Hervé Herber
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