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Cour d'appel, 17 décembre 2024. 24/00960

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

24/00960

Date de décision :

17 décembre 2024

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Texte intégral

17/12/2024 ARRÊT N° 459 N° RG 24/00960 - N° Portalis DBVI-V-B7I-QDCY IMM / CD Décision déférée du 14 Mars 2024 - Tribunal de Commerce de TOULOUSE - 2023F03669 M. FANTINI SAS GROUPE KME FINANCES ETDEVELOPPEMENTS C/ MP PG COMMERCIAL S.E.L.A.R.L. BDR ET ASSOCIES S.E.L.A.R.L. AJILINK VIGREUX CONFIRMATION Grosse délivrée le à Me Olivier PIQUEMAL Me Regis DEGIOANNI REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS *** COUR D'APPEL DE TOULOUSE 2ème chambre *** ARRÊT DU DIX SEPT DECEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE *** APPELANTE SAS GROUPE KME FINANCES ETDEVELOPPEMENTS prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 2] [Localité 6] Représentée par Me Olivier PIQUEMAL de la SCP PIQUEMAL & ASSOCIES, avocat postulant au barreau de TOULOUSE et par Me Justin BERNARD de la SELARL PORTAILL - BERNARD, avocat plaidant au barreau de PYRENEES-ORIENTALES INTIMES S.E.L.A.R.L. BDR ET ASSOCIES prise en la personne de Maître [G] [U], en qualité de liquidateur judiciaire de la SAS Groupe KME FINANCES ET DEVELOPPEMENTS [Adresse 3] [Localité 5] Représentée par Me Regis DEGIOANNI de la SCP DEGIOANNI - PONTACQ - GUY-FAVIER, avocat au barreau D'ARIEGE S.E.L.A.R.L. AJILINK VIGREUX prise en la personne de Maître [M] [S], en qualité d'administrateur judiciaire de la SAS GROUPE KME FINANCES ET DEVELOPPEMENTS [Adresse 1] [Localité 4] Représentée par Me Regis DEGIOANNI de la SCP DEGIOANNI - PONTACQ - GUY-FAVIER, avocat au barreau D'ARIEGE COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Octobre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant I. MARTIN DE LA MOUTTE, Conseillère, chargée du rapport et V. SALMER, Présidente. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : V. SALMERON, présidente I. MARTIN DE LA MOUTTE, conseillère M. NORGUET, conseillère Greffier, lors des débats : N.DIABY MINISTERE PUBLIC : Représenté lors des débats par M. JARDIN , qui a fait connaître son avis le 5 juillet 2024. ARRET : - CONTRADICTOIRE - prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties - signé par V. SALMERON, présidente, et par A. CAVAN, greffier de chambre. Exposé des faits et procédure La SAS groupe KME Finances et Développements au capital de 550 000 € a été créé le 24 février 2010. Il a pour activités principales la location de matériel de chantier et de véhicules sans chauffeur, le montage et le démontage d'échafaudages, la location et la vente d'échafaudages, ainsi que la prise de participation dans les sociétés, l'animation des filiales et autres services à la gestion de filiales. Le 26 juin 2023, M. [F] [I], actionnaire majoritaire et dirigeant historique de la société a cédé 90 % du capital social pour 1 euro symbolique à M. [X] [L], qui est devenu le dirigeant de la société. Par jugement du 24 août 2023, le tribunal de commerce de Toulouse a ouvert le redressement judiciaire de la SAS groupe KME Finances et Développements et désigné la Selarl BDR& Associés prise en la personne de Maître [G] [U] en qualité de mandataire judiciaire. Par jugement du 16 novembre 2023, sur la requête du mandataire judiciaire, le tribunal de commerce a ordonné la poursuite de la période d'observation jusqu'au terme initialement fixé dans le jugement d'ouverture, à savoir le 24 février 2024, et désigné la Selarl Ajilink Vigreux, prise en la personne de Maître [M] [S], en qualité d'administrateur judiciaire. Par requête du 23 janvier 2024, l'administrateur judiciaire a sollicité, la conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire. Selon rapport du 8 février 2024 adressé au tribunal de commerce, le mandataire judiciaire a également sollicité la conversion en liquidation judiciaire. Par jugement du 14 mars 2024, le tribunal a : - ouvert la liquidation judiciaire de la SAS Groupe KME Finances et Développements, - mis fin à la période d'observation ainsi qu'à la mission de l'administrateur judiciaire, - nommé la Selarl BDR & Associés prise en la personne de Maître [G] [U] en qualité de liquidateur, - nommé la Selarl Arnaumé-Prim, afin de procéder au récolement de l'inventaire initial dans un délai de quinze jours à compter du jugement, - dit que, conformément à l'article L643-9 du code de commerce, la clôture de la procédure de liquidation judiciaire devra être examinée par ce tribunal au terme d'un délai de deux ans, - dit qu'en application des dispositions de l'article L.641-5 du code de commerce, le liquidateur procédera aux opérations de liquidation en même temps qu'il achèvera éventuellement la vérification des créances et qu'il établira l'ordre des créanciers, - passé les dépens par frais privilégiés de la procédure. La SAS Groupe KME Finances et Développements a interjeté appel de cette décision par déclaration du 19 mars 2024. Par ordonnance du 22 juillet 2024, le premier président a débouté la société Groupe KME Finances et Développements de sa demande de suspension de l'exécution provisoire. La clôture est intervenue le 23 septembre 2024 Prétentions et moyens des parties : Vu les conclusions notifiées le 28 mai 2024auxquelles il est fait expressément référence pour l'énoncé du détail de l'argumentation, de la SAS Groupe KME Finances et Développement demandant à la cour au visa des articles L631-15, L640-1 et suivants, L661-9 du Code de commerce de - Rejeter toutes conclusions contraires comme infondées. - Réformer en toutes ses dispositions le jugement du Tribunal de Commerce de Toulouse du 14 mars 2024 dont appel. Statuant à nouveau, - Ordonner le renouvellement de la période d'observation de la SAS Groupe KME Finances et Développements pour une nouvelle durée de 6 mois. - Statuer ce que de droit quant aux dépens de 1ère instance et d'appel. Vu les conclusions notifiées le 24 mai 2024 auxquelles il est fait expressément référence pour l'énoncé du détail de l'argumentation, de la société BDR & associés, prise en la personne de Maître [G] [U], en qualité de mandataire liquidateur de la SAS GROUPE KME Finances et Développements et la Selarl Ajilink VIgreux, prise en la personne de Maître [M] [S] en qualité d'administrateur judiciaire de la SAS Groupe KME Finances et Développements demandant à la cour de, au visa de l'article L631-15 du Code de Commerce, de : - Confirmer purement et simplement le Jugement du Tribunal de commerce de Toulouse en date du 14 mars 2023 en ce qu'il a décidé la liquidation judiciaire de la SAS Groupe KME Finances et Développements et mis fin à la période d'observation et à la mission de l'administrateur et nommé la Selarl BDR et Associés prise en la personne de Maître [G] [U] en qualité de liquidateur et en toutes ses autres dispositions, - Passer les dépens par frais privilégiés de la procédure collective. Par avis signifié aux parties par le RPVA le 5 juillet 2024, le ministère public sollicite la confirmation du jugement. Motifs  Selon l'article L631-15 du code de commerce,' au plus tard au terme d'un délai de deux mois à compter du jugement d'ouverture, le tribunal ordonne la poursuite de la période d'observation s'il lui apparaît que le débiteur dispose à cette fin de capacités de financement suffisantes (....) Le tribunal se prononce au vu d'un rapport, établi par l'administrateur ou, lorsqu'il n'en a pas été désigné, par le débiteur. A tout moment de la période d'observation, le tribunal, à la demande du débiteur, de l'administrateur, du mandataire judiciaire, d'un contrôleur, du ministère public ou d'office, peut ordonner la cessation partielle de l'activité ou prononce la liquidation judiciaire si le redressement est manifestement impossible.' Au soutien de sa demande de prolongation de la période d'observation, la SAS Groupe KME expose qu'à la suite d'un conflit avec son précédent expert-comptable, elle n'a pas été en mesure de faire établir ses comptes sociaux, qu'elle a éprouvé les plus grandes difficultés pour trouver un nouvel expert-comptable mais a pu signer le 18 janvier 2024 une lettre de mission en vue de la reprise intégrale de la comptabilité avec le cabinet Christian Laffite lequel a établi les comptes sociaux clos le 31 mars 2020, ce qui laisse présager une remise en ordre intégrale de la comptabilité de la société dans les prochaines semaines. Elle précise avoir établi, avec le soutien de son cabinet comptable, un prévisionnel d'activité tenant compte de la vente d'une partie du matériel, de la signature d'un contrat de location avec une société espagnole, et de la reprise de son activité de montage/démontage et estime démontrer ainsi sa capacité à soutenir un plan de redressement aux fins du remboursement d'un passif de 1 500 000 euros sur une durée de 10 ans. Elle ajoute ne pas avoir contracté de nouvelles dettes pendant la période d'observation et disposer d'une trésorerie excédentaire s'établissant à la date du jugement déféré à près de 60 000 euros. Enfin, elle indique avoir remis une liste du matériel et prêté son entier concours au commissaire de justice désigné pour l'établissement de l'inventaire. Le mandataire et l'administrateur invoquent une absence totale de comptabilité, une incertitude importante relative aux actifs puisque, en l'absence de collaboration du dirigeant, les actifs, composés essentiellement des échafaudages, n'ont pu être inventoriés. Ils estiment irréalistes les prévisions d'activité de la société débitrice. La cour observe que si la société débitrice justifie désormais des comptes sociaux de l'exercice clos au 31 mars 2020, laissant apparaître un résultat négatif de 747 413 €, aucune comptabilité n'a été déposée pour les exercices postérieurs. Le passif déclaré s'élève à 2 918 794 € dont 236 975, 80 € à titre définitif. La société débitrice, qui conteste une partie de ce passif admet néanmoins qu'il s'élève à la somme de 1 500 000 €. L'activité, au cours de la période d'observation entre le 24 août 2023 et le 31 janvier 2024, soit sur 5 mois a généré un chiffre d'affaire de 54 500 € et un résultat de 24 462 € intégrant un produit exceptionnel de 12 573 €. L'administrateur et le mandataire soulignent donc à juste titre que la projection sur 12 mois qui permet de retenir un résultat de 84 000 €, ne permettra pas en 10 années d'apurer le passif que le débiteur reconnaît pour la somme 1 500 000 €. Le prévisionnel d'activité établi par le débiteur qui retient un résultat annuel de 310 000 €, caractérisant une progression de plus de 250 % apparaît également irréaliste, puisque la société ne justifie pas des contrats lui permettant d'atteindre le résultat invoqué. En effet, si M.[L], le dirigeant actuel de la société KME invoque un contrat de location du matériel avec option d'achat signé avec la société [Localité 7] Echafaudage en octobre 2023 avec un avenant en novembre 2023, cette dernière n'a pas répondu aux sollicitations du mandataire. La réalité des deux autres contrats, le premier signé avec M.[F] [I], ancien dirigeant et le second avec une société espagnole n'a pu non plus être vérifiée. En outre, le montant des actifs permettant la réalisation des activités envisagées de montage/démontage et de location d'échafaudages n'est pas connu puisque aucun recollement d'inventaire n'a pu être réalisé, le commissaire de justice n'ayant pu effectuer sa mission en raison de la défaillance du dirigeant. C'est donc à juste titre par des motifs pertinents que le tribunal a retenu que le redressement était manifestement impossible et qu'il a ouvert la liquidation judiciaire. Le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions. Les dépens sont à la charge de la procédure collective. Par ces motifs Confirme le jugement en toutes ses dispositions, Dit que les dépens d'appel sont à la charge de la procédure collective. Le greffier La présidente .

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