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Cour d'appel, 03 juillet 2025. 24/00612

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

24/00612

Date de décision :

3 juillet 2025

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Texte intégral

COUR D'APPEL d'[Localité 5] Chambre Sociale Ordonnance du 03 Juillet 2025 RG N° : N° RG 24/00612 - N° Portalis DBVP-V-B7I-FNII AFFAIRE : [X] C/ Société FRANCE TERROIR ORDONNANCE DU 03 Juillet 2025 Nous, Clarisse PORTMANN, conseiller chargée de la mise en état à la Cour d'Appel d'ANGERS, assistée de Viviane BODIN, greffier, Statuant dans la procédure suivie : ENTRE : Monsieur [Z] [X] [Adresse 1] [Localité 4] représenté par Monsieur [T] [I], défenseur syndical ET : Société FRANCE TERROIR [Adresse 2] [Adresse 6] [Localité 3] non comparante - non représentée Après débats à l'audience tenue en notre Cabinet au Palais de Justice à laquelle les avocats des parties étaient dûment appelés, avons rendu l'ordonnance ci-après : Par déclaration envoyée par lettre recommandée le 23 décembre 2024, M. [X], représenté par un représentant syndical, a interjeté appel d'un jugement rendu le 26 novembre 2024 par le conseil de prud'hommes de Laval. Il a été invité par le greffe à signifier sa déclaration d'appel à la société France Terroir, non constituée, le 18 mars 2025. Il y a procédé le 17 avril 2025. M. [X] a été invité par le greffe, le 28 mai 2025, à présenter ses observations en vue de l'audience de mise en état du 19 juin suivant sur la caducité de la déclaration d'appel, susceptible d'être relevée d'office par le conseiller de la mise en état. Les parties ont été convoquées à l'audience du 19 juin 2025. Aucune d'elle n'a comparu. MOTIFS : Selon l'article 913-5 du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état est, depuis sa désignation et jusqu'à la clôture de l'instruction, seul compétent pour prononcer la caducité de l'appel. En application de l'article 908 du même code, dans sa version applicable, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe, ce à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office. En l'espèce, l'appelant disposait d'un délai expirant le 23 mars 2025 pour conclure, ce qu'il n'a pas fait. Son appel sera par suite déclaré caduc. Partie perdante, il supportera les dépens de l'appel. PAR CES MOTIFS, Nous Clarisse Portmann, conseillère de la mise en état, statuant par mise à disposition au greffe, Déclarons caduque la déclaration d'appel faite le 23 décembre 2024 par M. [X], Constatons que la cour d'appel est dessaisie de l'instance engagée sous le numéro 24/612, Condamnons [Z] [X] aux entiers dépens. LE GREFFIER LE CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT V.BODIN C. PORTMANN

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