Cour de cassation, 13 mai 1997. 94-42.593
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
94-42.593
Date de décision :
13 mai 1997
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
I - Sur les pourvois n°s P 94-42.593 et Q 94-42.594, formés par M. Francis X..., demeurant ... et encore poste restante Paris la Boétie, 75008 Paris, en cassation d'un arrêt rendu le 16 février 1994 par la cour d'appel de Paris (18e chambreC) , au profit de la société "IUS" Inter Universitaire Service, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., defenderesse à la cassation ;
II - Sur le pourvoi n° Z 96-41.599 formé par la société "IUS" Inter Universitaire Service, en cassation d'un arrêt rendu le 25 janvier 1996 par la cour d'appel de Paris, (8e chambre, section B), au profit de M. Francis X..., défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 mars 1997, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Frouin, conseiller référendaire rapporteur, MM. Le Roux-Cocheril, Ransac, conseillers, M. Besson, conseiller référendaire, M. Martin, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Frouin, conseiller référendaire, les observations de Me Choucroy, avocat de la société IUS Inter Universitaire Service, de Me Jacoupy, avocat de M. X..., les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu leur connexité, joint les pourvois n P 94-42.593, n° Q 94-42.594 et n° Z 96-41.599 ;
Attendu que M. X... a été engagé par la société Inter Universitaire Service (IUS) en vertu d'un contrat à durée déterminée de neuf mois prenant effet le 1er octobre 1991; que la société a mis fin au contrat le 28 novembre 1991 en invoquant une faute grave du salarié; que ce dernier ayant saisi la juridiction prud'homale statuant en référé de diverses demandes, la cour d'appel de Paris, par arrêt en date du 24 septembre 1992, a, notamment, ordonné à la société IUS la remise à M. X... de l'attestation ASSEDIC et d'un certificat de travail conforme sous astreinte de 200 francs par jour de retard passé le délai de quinze jours à compter de la signification de l'arrêt; que, par arrêt du 16 février 1994 statuant sur la demande de M. X... en liquidation de l'astreinte précédemment ordonnée, la même cour d'appel a déclaré irrecevable cette demande au motif qu'elle avait été portée directement devant elle sans saisine préalable du juge de l'exécution; qu'après que M. X... ait saisi le juge de l'exécution, puis interjeté appel de sa décision, la cour d'appel de Paris a, par arrêt du 25 janvier 1996, procédé à la liquidation de l'astreinte ;
Sur le moyen unique du pourvoi du salarié formé contre l'arrêt du 16 février 1994 :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré irrecevable sa demande en liquidation de l'astreinte fixée par arrêt du 24 septembre 1992 alors, selon le moyen, qu'en se déclarant incompétente, sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations sur ce moyen qu'elle soulevait d'office, la cour d'appel a méconnu le principe de la contradiction et violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu qu'il ressort expressément des énonciations de l'arrêt que la cour d'appel a invité les parties à s'expliquer sur les nouvelles dispositions issues de la loi n 91-650 du 9 juillet 1991; qu'il s'ensuit que l'arrêt n'encourt pas le grief du moyen ;
Sur le moyen unique du pourvoi formé par l'employeur contre l'arrêt du 25 janvier 1996 :
Attendu que la société IUS fait grief à l'arrêt d'avoir liquidé l'astreinte fixée par l'arrêt du 24 septembre 1992 pour la période du 4 novembre 1992 au 28 octobre 1993 à la somme de 20 000 francs et de l'avoir condamnée à payer cette somme à M. X... alors, selon le moyen, d'une part, qu'une astreinte provisoire est liquidée en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter, qu'ayant constaté que "la société IUS a tenté, à plusieurs reprises, de remettre à Francis X... les pièces prescrites par l'arrêt du 24 septembre 1992 mais s'est heurtée aux exigences tâtillonnes de Francis X... exprimée de façon pour le moins confuse", et que l'erreur de date figurant sur l'attestation remise par ladite société à M.
X...
le 18 juin 1993 ne portait que sur une seule journée concernant la date du dernier jour travaillé de l'intéressé, ne justifie pas légalement sa décision, au regard des articles 33 et suivants de la loi n 91-650 du 9 juillet 1991, l'arrêt attaqué qui, au titre de la liquidation de l'astreinte provisoire litigieuse, condamne la société IUS au paiement de la somme de 20 000 francs; alors, d'autre part, que viole l'article 455 du nouveau Code de procédure civile l'arrêt attaqué qui fonde sa solution sur la simple affirmation que le dernier jour travaillé de M. X... était le 29 novembre 1991 ce qui interdit à la Cour de Cassation d'exercer son contrôle; alors, en outre, que méconnaît les termes du litige en violation des articles 4 et 5 du nouveau Code de procédure civile l'arrêt attaqué qui, pour donner satisfaction à M. X..., retient comme date de dernier jour travaillé le 29 novembre 1991 bien que celui-ci ait prétendu dans ses conclusions qu'il se serait agi du 26 novembre 1991; et alors, enfin, que viole l'article 455 du nouveau Code de procédure civile l'arrêt attaqué qui retient que la véritable date du dernier jour travaillé de M. X... était le 29 novembre 1991 et non celle du 30 novembre 1991 comme mentionné de façon inexacte dans l'attestation du 18 juin 1993 et que la société IUS n'a exécuté son obligation de remise d'attestation que le 28 octobre 1993 faute de s'être expliqué sur le moyen des conclusions d'appel de la société faisant valoir que c'était sur les instructions de M. X... que,
pour en terminer, la société IUS avait finalement rédigé les documents réclamés par l'intéressé comme celui-ci le réclamait même si cela n'était pas la date correcte ;
Mais attendu qu'ayant estimé par une appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis que le dernier jour travaillé par M. X... était le 29 novembre 1991 et constaté que l'attestation qui lui avait d'abord été délivrée comportait une date différente, la cour d'appel qui, pour liquider l'astreinte, s'est déterminée en tenant compte de cette erreur de la société IUS et des exigences "tâtillonnes" de M. X... a, sans encourir les griefs du moyen, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi de M. X... et celui de la société IUS ;
Laisse à chaque partie la charge respective de ses dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique