Tribunal Administratif de Montreuil, 30 janvier 2025. 2213915
Juridiction :
Tribunal Administratif de Montreuil
Numéro de pourvoi :
2213915
Date de décision :
30 janvier 2025
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 septembre 2022, la société Banque BCP doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) de prononcer la restitution de l'excédent de prélèvements constaté, à hauteur de 38 050 euros, sur la déclaration n° 2777 qu'elle a souscrite au titre du mois de janvier 2021, assortie des intérêts moratoires prévus à l'article L. 208 du livre des procédures fiscales ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 octobre 2022, la directrice chargée de la direction des grandes entreprises conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions principales, compte tenu du dégrèvement total prononcé par décision du 31 octobre 2022 et accompagné du versement des intérêts moratoires, et s'en remet à la décision du tribunal quant aux conclusions accessoires présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un nouveau mémoire, enregistré le 21 novembre 2022, la société Banque BCP prend acte du dégrèvement prononcé et assorti des intérêts moratoires mais maintient ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un nouveau mémoire, enregistré le 5 décembre 2022, la directrice chargée de la direction des grandes entreprises persiste dans ses précédentes conclusions.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de () formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. D'une part, il résulte de l'instruction que par décision du 31 octobre 2022, intervenue postérieurement à l'introduction de la requête, la directrice chargée de la direction des grandes entreprises a prononcé le dégrèvement sollicité par la société Banque BCP et l'a assorti du versement des intérêts moratoires correspondants. Par suite, les conclusions présentées à cette fin par la requérante sont devenues sans objet, de sorte qu'il n'y a plus lieu d'y statuer.
3. D'autre part, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à la société Banque BCP de la somme de 500 euros qu'elle demande en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins de restitution et de versement d'intérêts moratoires présentées par la société Banque BCP.
Article 2 : L'Etat versera à la société Banque BCP la somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Banque BCP et au directeur chargé de la direction des grandes entreprises.
Fait à Montreuil, le 30 janvier 2025.
Le président de la 1ère chambre,
E. Toutain
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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